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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_127/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 février 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Pascal Métral, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 30 septembre 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant kosovar né en 1976, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le 11 mai 2004, avec une ressortissante suisse, 
que, par décision du 31 octobre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, aux motifs que le mariage n'existait plus que formellement - le couple n'ayant fait ménage commun que pendant à peine plus de deux ans - , que l'intéressé ne pouvait plus solliciter une autorisation de séjour pour cas de rigueur et que les conditions pour éviter une situation d'extrême rigueur après la rupture de l'union conjugale n'étaient pas réalisées, 
que, par décision du 30 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours, 
que, par ordonnance du 13 novembre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise, 
que, dès lors que le recourant déclare ne pas faire valoir son mariage avec une ressortissante suisse et ne pas invoquer l'art. 7 LSEE pour en déduire un droit à une autorisation de séjour, seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
qu'invoquant la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant soutient que la motivation de la décision entreprise ne lui permettrait pas de se rendre compte de la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause, la juridiction cantonale n'ayant pas pris en considération les faits constatés lors de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, 
que le recourant se contente en réalité de critiquer de manière appellatoire les éléments retenus par l'autorité cantonale pour déterminer s'il se justifiait de renouveler l'autorisation de séjour pour des motifs d'opportunité, ce qui revient à faire valoir la violation par la Commission cantonale de recours de l'art. 4 LSEE
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 25 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller