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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_767/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 juillet 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, p.a. Fondation B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 mai 2016 (OEP/MES/11161/CGY/NJ). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision rendue le 14 avril 2016 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) ordonnant le transfert du prénommé de l'Institut A.________ à la Fondation B.________. La juridiction cantonale a exposé que l'obligation faite au prénommé de résider à l'Institut A.________ - ou dans tout autre lieu adapté à sa situation et agréé par l'OEP - avait été fixée au titre de règle de conduite par le Juge d'application des peines dans son ordonnance de libération conditionnelle du 18 mars 2014. L'OEP avait été chargé d'en mettre en oeuvre l'exécution, de sorte qu'il était compétent pour ordonner le placement de X.________ au sein de la Fondation B.________. En outre, ce transfert constituait un palier supplémentaire vers davantage d'autonomie et rapprochait X.________ de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) qu'il exécutait. Il était par conséquent douteux que celui-ci justifiât d'un intérêt à recourir. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). 
En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été assisté par un défenseur d'office devant les instances cantonales sans pour autant démontrer, d'une manière satisfaisant les conditions de motivation accrues susmentionnées, en quoi il en résulterait une violation de son droit à l'assistance judiciaire. En particulier, il ne soutient pas avoir déposé en ce sens une demande que la juridiction cantonale aurait ignorée. Au demeurant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales (cf. ch. 1 supra). Son écriture ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir de compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring