Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.722/2005/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 février 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 7 al. 1 LSEE: autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 9 novembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 27 juin 2003, X.________, ressortissant tunisien, né en 1974, a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née en 1951, et a bénéficié d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le 12 janvier 2004, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale puis, le 12 février suivant, les époux ont déposé une demande de divorce conjointe qui n'a pas été poursuivie pour des raisons financières. Ils n'ont toutefois plus vécu ensemble depuis le 4 mars 2004, ainsi que cela ressort du procès-verbal de leur audition du 10 août 2004, les éventuelles tentatives de reprises de la vie commune entre le printemps 2004 et février 2005, pour autant qu'elles aient réellement eu lieu, n'ayant pas abouti. 
 
Par décision du 4 octobre 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. 
 
Cette décision a été confirmée, le 15 avril 2005, par le Département de l'économie, puis par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, dans son arrêt du 9 novembre 2005. 
2. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours et présente une demande d'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
3. 
3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que le recourant est toujours marié avec une ressortissante suisse et qu'il a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. La question de savoir s'il se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité. 
3.2 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
3.3 En l'espèce, le recourant prétend que c'est uniquement en raison des problèmes posés par l'entourage de son épouse, notamment la fille de celle-ci, qu'il a dû quitter le domicile conjugal. Lui-même aurait souhaité se réconcilier avec sa femme, ce qu'il estime encore possible puisqu'il aurait repris la vie commune avec elle à plusieurs reprises. Or, comme on l'a vu, les causes de la rupture ne jouent pas de rôle. Il suffit que les liens entre époux n'existent plus que formellement et qu'il ne subsiste aucun espoir de réconciliation. Cette condition est bien réalisée dans le cas du recourant, qui ne fournit pas le moindre indice démontrant que sa femme souhaiterait reprendre la vie commune. Au contraire, les époux ne partagent aucun intérêt commun et rien n'indique que la situation a évolué favorablement depuis le procès-verbal de leur audition du 10 août 2004, où ces derniers admettaient qu'ils étaient séparés depuis le 4 mars 2004 et ne voyaient pas de possible reprise de la vie conjugale. Pour le reste, le Tribunal fédéral peut se rallier aux considérations émises par le Tribunal administratif dans l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ) et constater que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de recourant pour le motif que celui-ci se prévalait abusivement d'une mariage qui n'existait plus que formellement. 
4. 
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
4.2 Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire, en faisant valoir que celle-ci lui avait été accordée dans le cadre de ses deux recours devant les instances cantonales. Ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où l'assistance judiciaire n'est octroyée devant le Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ sont remplies. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès. La demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
4.3 Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 8 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: