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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_388/2023  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aurélie Cornamusaz, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Libération conditionnelle; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2023 (n°492 - AP23.007029-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décisions des 24 décembre 2013 et 30 mai 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé le renvoi de A.________, reconnu par les autorités nigérianes comme l'un de ses ressortissants. En outre, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans a été ordonnée par jugement du 3 mai 2021 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel).  
 
A.b. Selon l'avis de détention du 2 juin 2022, A.________ exécute les peines privatives de libertés suivantes:  
 
- 30 mois prononcés le 3 mai 2021 par le Tribunal correctionnel pour infraction grave et contravention à la LStup (RS 812.121) et séjour illégal; 
- 150 jours prononcés le 21 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
A.c. Incarcéré depuis le 11 octobre 2021, A.________ a atteint les deux tiers de ses peines - dont le terme est fixé au 11 juin 2024 - le 19 juin 2023.  
 
B.  
Par ordonnance du 24 mai 2023, le Juge d'application des peines du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'application des peines) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle. 
Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, qu'elle a confirmée. 
L'arrêt entrepris repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne dix condamnations pénales entre le 21 mars 2014 et le 20 juillet 2020, à des peines oscillant entre quatre jours-amende et deux ans de peine privative de liberté, pour diverses infractions, soit opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation routière, contravention et délit à la LStup, séjour illégal, insoumission à une décision de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, recel et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.  
 
B.b. Par ordonnance du 14 août 2015, le Juge d'application des peines a octroyé à A.________ une libération conditionnelle, laquelle a été révoquée par le Tribunal correctionnel le 20 juin 2017.  
 
B.c. Dans son rapport établi le 6 mars 2023, la Direction du Service pénitentiaire des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: les EPO) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________, pour autant qu'il puisse être renvoyé de Suisse.  
 
B.d. Le 5 avril 2023, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de A.________. Il a estimé que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable et qu'il apparaissait judicieux qu'il mette à profit le solde de ses peines privatives de liberté pour entamer une remise en question et prendre conscience de la gravité de ses actes, tout en élaborant des projets de réinsertion concrets.  
 
B.e. Le 10 mars 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 juin 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement qu'elle le soit moyennant l'établissement de documents de voyage, à charge pour lui de les faire parvenir à l'autorité compétente, laquelle mettra en oeuvre la libération conditionnelle dans les dix jours dès leur réception. A titre plus subsidiaire, il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 précité consid. 3.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.  
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1). 
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_412/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2). 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.2.1; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 
 
2.3. La cour cantonale a retenu en substance que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine et a confirmé que le comportement que celui-ci avait adopté depuis le début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la libération conditionnelle; dès lors, seul restait litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.  
A cet égard, la cour cantonale a considéré qu'au vu de son statut de "multirécidiviste", de son absence totale d'amendement ainsi que de l'inexistence du moindre projet réaliste de réinsertion au regard de sa situation administrative, il ne faisait "aucun doute" que si le recourant venait à être libéré, il retomberait dans la délinquance. Elle en a conclu que le pronostic était "résolument défavorable". Le fait que ce constat pourrait ne pas se modifier en poursuivant l'exécution de la peine jusqu'à son terme n'y changeait rien, dans la mesure où le risque de récidive concernait notamment des délits contre la LStup et que l'intérêt à la sécurité publique devait par conséquent l'emporter. 
 
2.4. En substance, le recourant considère que le pronostic défavorable repose sur des critères qu'il estime mal appréciés et soutient que certains éléments n'auraient pas été pris en compte alors qu'ils auraient dû l'être. Ces critiques seront examinées sous l'angle de l'arbitraire ou de la violation du droit fédéral selon leur articulation.  
 
2.4.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération le Plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: le PES) et le rapport des EPO préavisant positivement la libération conditionnelle dans ses considérants en droit. Ce faisant, elle n'aurait pas tenu compte, dans l'examen du pronostic, de plusieurs faits qui s'en dégagent, à savoir les démarches entreprises en vue d'un retour réalisable à U.________, un projet professionnel réaliste dans le domaine du nettoyage, le maintien du lien avec sa famille et son souhait sincère de quitter la Suisse. Tous ces éléments ressortent toutefois de l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, pp. 4, 5 et 10). A cet égard, peu importe que certains d'entre eux n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arrêt, soit dans la partie "En fait". La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter à ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. Autre est la question de savoir si ces mêmes éléments ont été correctement pris en compte (cf. consid. 2.4.2 infra).  
 
2.4.2. Le recourant affirme, au contraire de la cour cantonale, que son projet professionnel en tant que nettoyeur à U.________ et son retour auprès de sa famille seraient réalistes, qu'il aurait la ferme intention de quitter la Suisse pour U.________ et qu'il serait parfaitement disposé à collaborer avec les autorités administratives en vue de son renvoi dans ce pays, lequel serait immédiatement réalisable. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre appréciation à celle développée par la cour cantonale, sans nullement en démontrer l'arbitraire. Appellatoire, sa critique est irrecevable. Quant aux faits que le recourant tente de déduire en sa faveur du PES et du rapport des EPO, force est de constater qu'ils ne ressortent pas de ces pièces de la manière dont il le prétend. Au demeurant, le recourant perd de vue que selon le PES, il n'avait accepté de quitter la Suisse que pour bénéficier d'un élargissement anticipé et avait lui-même déclaré vouloir s'installer en V.________, pays dans lequel il ne disposait d'aucune autorisation de séjour (cf. arrêt attaqué, p. 5). A cela s'ajoute qu'il a lui-même affirmé devant la Juge d'application des peines qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il "se débrouillerait", "trouverait quelque chose à faire" et "n'avait rien de plus à dire" (cf. arrêt attaqué, p. 10). Il risque dès lors, en cas de libération, de se trouver sans activité, alors que sa situation personnelle est déjà précaire. Quant à la perspective d'un soutien familial ou amical à U.________, celle-ci est pour le moins vague, vu qu'elle repose sur ses seules allégations et n'est étayée par aucun élément concret (cf. arrêt attaqué, p. 10). Certes, les EPO ont préavisé favorablement sa libération conditionnelle pour autant qu'il puisse être renvoyé du territoire suisse. Cependant, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'aucun projet de réinsertion sociale ou professionnelle tangible, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il ne faisait aucun doute que s'il venait à être libéré, il retomberait dans la délinquance (que ce soit d'ailleurs en Suisse ou dans un pays étranger [cf. arrêt attaqué, p. 9]). Le fait qu'un renvoi à U.________ soit ou non immédiatement réalisable n'est ainsi pas pertinent en l'espèce. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi ces éléments auraient dû être appréciés autrement, à la lumière totale de l'absence d'amendement du recourant ainsi que de ses antécédents cités au consid. 2.4.3 ci-après.  
 
2.4.3. Ensuite, et comme cela ressort du casier judiciaire du recourant, ce dernier se trouve en récidive spéciale notamment pour contraventions et délits à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a en outre de nombreux autres antécédents, ayant en particulier été condamné pour lésions corporelles simples et qualifiées, opposition aux actes de l'autorité ou insoumission à une décision de l'autorité, soit notamment des infractions contre l'intégrité physique. Malgré sa condamnation à des peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de 5 ans et la révocation de sa première libération conditionnelle, le recourant a continué à commettre des actes délictueux, dont la gravité est allée crescendo. En effet, il a été condamné, entre autres, pour infraction grave à la LStup le 3 mai 2021. L'autorité précédente pouvait dès lors retenir sans arbitraire que le recourant était un "multirécidiviste endurci".  
 
2.4.4. A ces éléments s'ajoutent que le recourant n'a fait preuve d'aucun amendement et, comme déjà évoqué, n'a pas de projet réaliste de réinsertion au regard de sa situation administrative. Il n'apparaît par ailleurs pas que la libération conditionnelle favoriserait mieux sa resocialisation que l'exécution complète de la peine (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198ss; arrêts 7B_412/2023 du 31 août 2023 consid. 2.4.3; 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.2). En effet, en cas de libération conditionnelle, il ne sera pratiquement plus possible de le surveiller et, le cas échéant, de le réintégrer s'il se conduit mal, dès lors qu'il est sous le coup d'une décision de renvoi et qu'il déclare lui-même vouloir vivre à V.________ ou à U.________.  
 
2.5. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la cour cantonale aurait ignoré à tort ou mal apprécié un élément pertinent en sa faveur ou encore aurait pris en considération une circonstance sans pertinence. Elle a tenu compte, outre des nombreux antécédents du recourant - pour certains spécifiques et qui ont conduit à l'échec d'une première libération conditionnelle -, d'une absence totale d'amendement ainsi que de l'inexistence du moindre projet réaliste de réinsertion sociale ou professionnelle. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en résultant et de la précarité de la situation personnelle du recourant, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en refusant de mettre ce dernier au bénéfice d'une libération conditionnelle. L'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit fédéral.  
 
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin