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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 813/04 
 
Arrêt du 26 avril 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
J.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a J.________, née en 1952, a une formation d'employée de bureau sans CFC. Elle a travaillé jusqu'en décembre 1993 en qualité de secrétaire au service de l'entreprise P.________ SA. Le 1er février 1994, invoquant souffrir de la nuque et du dos, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi d'une rente. 
 
Par décision du 8 décembre 1994, l'Office AI a mis l'assurée au bénéfice de mesures de reclassement professionnel en prenant en charge une formation d'hôtesse d'accueil. Il a par ailleurs rejeté la demande de rente déposée par l'assurée, par décision du 6 mai 1996. 
 
Saisi d'une nouvelle demande de rente, l'Office AI a accordé à l'assurée, par prononcé du 23 juin 1999, une demi-rente d'invalidité - fondée sur un taux d'invalidité de 50 % - à partir du 1er octobre 1998. 
A.b Le 1er octobre 1999, invoquant une aggravation de son état de santé, J.________ a présenté une demande de révision tendant à l'octroi d'une rente entière. L'Office AI a recueilli l'avis du docteur R.________, rhumatologue et médecin traitant de l'assurée (cf. rapport des 18 décembre 1999 et 21 novembre 2000). Il a en outre confié une expertise psychiatrique au docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapport d'expertise du 24 août 2001). Le 8 avril 2002, J.________ a subi un examen bidisciplinaire au Service médical régional AI (ci-après: SMR). 
 
Par décision du 12 août 2002, l'Office AI a rejeté la demande de révision, au motif que J.________ était apte à exercer à 50 % une activité adaptée. Il résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 50,49 %, taux ne donnant pas droit à une rente entière d'invalidité. 
B. 
J.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant implicitement à l'annulation de celle-ci. Elle demandait que ses douleurs chroniques fussent reconnues comme maladie invalidante. 
 
Par jugement du 2 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation. Elle demande le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire sous forme d'une nouvelle expertise médicale aux fins de constater une capacité résiduelle de travail ne dépassant pas 30 %. 
 
L'Office AI du canton de Vaud conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée, au point d'influencer son droit à la rente. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2.2 Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la révision de la rente d'invalidité (art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) ainsi qu'à la valeur probante d'un rapport médical. Il suffit de renvoyer aux consid. 4c et 5 du jugement attaqué. 
4. 
A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, la recourante présentait un status après cure de hernie discale droite C5-C6 (1990), des cervico-scapulalgies et dorso-lombosciatalgies chroniques déficitaires ainsi qu'un état dépressif. L'ensemble de ces affections entraînait une incapacité de travail de 50 % de l'assurée. Dans une activité adaptée, à savoir sans port de charges et avec la possibilité de varier les positions, telle que celle de vendeuse, secrétaire ou hôtesse d'accueil, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de 50 %. (rapport du 21 novembre 1997 du docteur R.________). 
5. 
5.1 Selon le rapport du docteur R.________ du 18 décembre 1999, la recourante présente des cervicobrachialgies droites, un status après cure de hernie discale C5-C6 (1990), des dorsalgies sur hernie discale D7-D8, des lombosciatalgies sur troubles dégénératifs étagés, une fibromyalgie et un état dépressif. En raison de ces affections, la recourante a été dans l'incapacité totale de travailler du 18 novembre au 31 décembre 1999. Depuis le 1er janvier 2000, elle présente une capacité résiduelle de travail de 20 % dans une activité de réceptionniste, vendeuse ou secrétaire. Le docteur R.________ souligne l'aggravation des problèmes somatiques de l'assurée, notamment en relation avec des cervicobrachialgies prédominant actuellement à gauche sur un canal cervical rétréci, avec protrusion discale C6-C7 et sténose foraminale gauche, ainsi qu'une fibromyalgie (rapport du 21 novembre 2000). 
5.2 Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 24 août 2001 du docteur S.________, la recourante présente une dysthymie à caractéristique saisonnière, un trouble panique avec attaque de panique paucisymptomatique d'intensité légère sans agoraphobie et un trouble somatoforme indifférencié (Axe I), une personnalité dépendante à traits passifs-agressifs (Axe II), des cervicosciatalgies et des dorsalgies (Axe III) ainsi que des difficultés socio-économiques et professionnelles (Axe IV). L'expert-psychiatre considère qu'il existe un probable lien de causalité temporelle entre la symptomatologie de la recourante et les difficultés de sa situation maritale, socio-économique et professionnelle. Selon ce dernier, l'aggravation des douleurs correspondrait à une aggravation de la situation socio-économique d'J.________ (problèmes maritaux [1994-95], chômage et divorce [1996-97], relation conflictuelle avec sa fille). D'un point de vue psychologique, une amélioration notable (sans prise d'antidépresseur) a même été constatée depuis le rapport du docteur R.________ du 21 novembre 2000. Sur la base de ses constatations, le docteur S.________ retient une capacité de travail de 50 %. 
5.3 Par ailleurs, la recourante a été examinée par les doctoresses B.________, généraliste et G.________, rhumatologue, du SMR Léman. Dans leur rapport du 11 avril 2002, celles-ci font état de cervicalgies résiduelles après cure de hernie discale et arthrodèse C5-C6, associées à des lésions cervico-discarthrosiques modérées stables ainsi qu'une fibromyalgie anamnéstique. Ces médecins constatent que J.________ présente des séquelles neurologiques modérées de sa hernie discale cervicale et qu'elle s'en est bien accommodée. Elles relèvent qu'objectivement, le syndrome cervical est très modeste, voire absent lorsque la recourante est observée à son insu. Relevant l'absence d'élément clinique marquant pour attester d'une aggravation de l'état de santé de la recourante, les doctoresses B.________ et G.________ concluent à une capacité résiduelle de travail de 40 % dans l'activité de secrétaire et de 50 % dans une activité adaptée, sans port de charges et permettant une variation fréquente des positions. 
6. 
Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50 % dans le cadre d'une activité adaptée. En effet, l'appréciation de l'expert et des médecins mandatés par l'Office AI n'est remise en cause par aucun des avis médicaux versés au dossier. En particulier, le docteur R.________ ne fait état d'aucun élément objectif qui n'ait été pris en considération et dûment analysé par le docteur S.________ et les médecins du SMR. En conséquence, il y a lieu de constater que l'état de santé physique et psychique de la recourante ne s'est pas modifié de façon à réduire sa capacité de travail et accroître son invalidité. Il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral, les conditions de l'art. 41 LAI n'étant pas remplies. Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire d'ordonner de plus amples investigations sur le plan médical comme le requiert la recourante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 26 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: