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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_651/2019  
 
 
Arrêt du 3 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du Lac, 
 
Objet 
exécution de la saisie, effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
en qualité d'Autorité de surveillance, du 7 août 2019 
(105 2019 92 & 93). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la poursuite n° xxx'xxx dirigée contre A.________, l'Office des poursuites du Lac a exécuté, le 29 mai 2019, une saisie de rente en main de " B.________ ", à concurrence de 1'300 fr. par mois à compter du 1er juin 2019. Par arrêt du 7 août 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par le poursuivi à l'encontre de cette mesure. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 22 août 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la juridiction cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et formule diverses requêtes. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.   
Le recourant demande la récusation de magistrats, tant fédéraux que cantonaux. 
 
4.1. D'emblée, la demande de récusation des juges fédéraux Denys et Rüedi (membres de la Cour de droit pénal) n'a pas d'objet, puisqu'ils ne sont pas appelés à statuer dans la présente affaire.  
 
4.2. La juridiction précédente a considéré qu'une requête de récusation visant - comme en l'espèce - tous les membres d'une Chambre était abusive, partant irrecevable. Même recevable, cette requête devrait de toute manière être rejetée: aucun des motifs de récusation prévus par l'art. 21 CPJA/FR n'est réalisé en l'espèce; de surcroît, le simple fait que les juges visés ont déjà tranché un ou plusieurs litiges - étrangers à la présente cause - en défaveur de l'intéressé ne suffit pas à fonder une apparence de prévention.  
Le recourant ne contredit pas ces motifs conformément aux exigences légales de motivation (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations) : il ne s'en prend pas au motif principal tiré de l'irrecevabilité de la requête de récusation; il ne démontre pas non plus que le motif subsidiaire serait fondé sur une application arbitraire (art. 9 Cst.), ou contraire à un autre droit constitutionnel, de la législation cantonale (art. 106 al. 2 LTF). Au reste, l'argumentation qui sous-tend la demande de récusation trahit à elle seule le caractère abusif du procédé (art. 42 al. 7 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Sur le fond, l'autorité précédente a confirmé la décision de l'Office des poursuites relative à la quotité saisissable: contrairement à la rente AVS (art. 20 al. 1 LAVS et art. 92 al. 1 ch. 9a LP), la rente LPP n'est pas insaisissable; de nombreuses charges alléguées par le recourant sont déjà comprises dans la base mensuelle du minimum vital du droit des poursuites (alimentation, vêtements, soins corporels et de santé, etc., ainsi que les coûts pour l'éclairage et le courant électrique, les frais de radio, de télévision et de téléphone); le montant versé par les services sociaux à son amie au titre de participation au paiement du loyer doit être porté en déduction des charges (575 fr. par mois); le montant des frais médicaux pour l'année 2018 (250 fr. par mois) est exact, étant précisé que, s'il devait excéder 3'000 fr. pour 2019, la différence serait alors restituée depuis la saisie de la rente LPP; il en va de même pour les frais dentaires, que l'Office a arrêtés à 500 fr. par mois afin que le recourant puisse payer ces frais par acomptes et continuer le traitement en cours (5'285 fr. 65); seules les primes de l'assurance maladie sont prises en considération dans le calcul du minimum vital (382 fr. 40), à l'exclusion des primes des assurances complémentaires LCA; dès lors qu'il existe des correspondances en transports publics, seul un forfait de 50 fr. par mois doit être retenu pour les frais de déplacement; enfin, les dettes déjà existantes, en particulier les impôts courants, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital.  
 
5.2. Le recourant invoque un "  motif de révision nouveau ", c'est-à-dire un "  AVC partiel grave " dont il aurait été victime le 14 juillet 2019. Ce fait nouveau ne peut cependant être pris en considération, le mémoire de recours n'exposant pas en quoi il serait recevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 3; 134 V 223 consid. 2.2.1).  
 
5.3. Sur le fond, le recours ne répond nullement aux exigences légales de motivation. Le recourant oppose de manière péremptoire sa propre version des faits, sans démontrer que les constatations de la juridiction cantonale qui reposent sur le procès-verbal de saisie (colocation avec une amie, frais médicaux et dentaires, présence de transports publics) seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3). Appellatoire, le moyen est dès lors irrecevable dans cette mesure (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
Comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, les impôts ne sont pas compris dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89 consid. 3b  in fine; arrêt 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 6) et les rentes LPP sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP), contrairement à celles de l'AVS (ATF 144 III 407 consid. 4.3, avec les citations). On cherche en vain dans le mémoire de recours une réfutation argumentée de ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités), qui sont conformes à la jurisprudence constante.  
Enfin, la référence aux arrêts - prétendument erronés - de la Cour de droit pénal est dépourvue de toute pertinence aux fins de la présente cause, qui porte uniquement sur le calcul de la quotité saisissable des revenus du recourant (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). 
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, le chef de conclusions tendant au paiement d'une "  indemnité de partie " de 1'300 fr. pour la "  rédaction complexe " de l'acte de recours est hors de propos.  
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes du recourant tendant à la suspension de la procédure et à l'octroi de l'effet suspensif. 
Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture dans la présente affaire, en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation, sera classée, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires (art. 33 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Lac et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 septembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi