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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_509/2022  
 
 
Arrêt du 6 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sirin Yüce, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Michel Lellouch, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien post-divorce), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 mai 2022 (C/25918/2020 ACJC/690/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1966, et A.A.________, née en 1977, se sont mariés en 2008. 
Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 décembre 2020, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage des parties (chiffre 1 du dispositif) et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023 (ch. 2), puis de 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2023 au 31 août 2031 (ch. 3).  
 
B.c. Par arrêt du 10 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'ex-époux, a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué et les a réformés en condamnant l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2022, 3'400 fr., sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, jusqu'au 31 décembre 2023, puis, dès le 1er janvier 2024, 1'400 fr. jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a confirmé pour le surplus le jugement attaqué et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte du 29 juin 2022, l'ex-épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mai 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que son ex-époux soit condamné à lui verser 4'000 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023, puis 2'000 fr. par mois du 1er novembre 2023 au 31 août 2031. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et l'intimé a en substance conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. La recourante a répliqué le 2 mars 2023 et l'intimé a dupliqué le 16 mars 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée " Préambule et décision entreprise " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Les parties produisent toutes deux des pièces en rapport avec l'assistance judiciaire, qui sont recevables. En revanche, les autres pièces, produites par la recourante, sont irrecevables dès lors que celle-ci n'explique pas en quoi elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente. 
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des griefs (art. 75 LTF), le recourant, avant de s'adresser au Tribunal fédéral, doit avoir utilisé toutes les voies de droit cantonales qui permettaient d'obtenir, avec un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui du Tribunal fédéral, une décision sur les griefs qu'il invoque (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; 138 III 130 consid. 2.1-2.2 et les références). Une argumentation juridique nouvelle est certes admissible en instance fédérale, mais pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 138 III 416 consid. 5.2; 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêts 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 2.2; 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 7.2.2).  
 
3.  
La recourante conteste le montant et la durée des contributions d'entretien arrêtées en sa faveur. Elle se plaint d'une violation de l'art. 125 CC et d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
3.1. La cour cantonale a relevé que le mariage des parties, indépendamment de sa durée et du fait qu'aucun enfant n'en était issu, avait marqué de son empreinte la vie et la situation financière de l'épouse. Les parties s'étaient en effet mariées en 2008 et l'intéressée avait quitté son pays d'origine, la Turquie, dans lequel elle vivait et avait travaillé, pour s'installer en Suisse. Elle avait de ce fait subi un déracinement culturel, qui l'avait contrainte à s'adapter à un nouvel environnement et à apprendre une autre langue. La juridiction précédente a en outre retenu que, depuis son arrivée à Genève, son conjoint avait pour l'essentiel subvenu à ses besoins et a considéré qu'il n'apparaissait pas nécessaire de déterminer précisément quand la vie conjugale des parties avait pris fin. En effet, même en admettant que celles-ci ne formaient plus un couple depuis la fin de l'année 2014, comme le soutenait l'ex-époux, ou encore depuis 2017, date à laquelle il s'était domicilié en France, il n'en demeurait pas moins qu'il avait continué de subvenir aux besoins de son épouse, laquelle n'avait plus exercé aucune activité lucrative depuis 2014 et dont le droit à des prestations de l'assurance-chômage s'était éteint depuis longtemps. C'était par conséquent à juste titre que l'autorité de première instance avait admis le principe du versement d'une contribution d'entretien après divorce en sa faveur. Après avoir examiné la situation financière des parties et imputé un revenu hypothétique à l'ex-épouse, la cour cantonale a condamné l'ex-époux à verser à celle-ci, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement de divorce, soit, par mesure de simplification, dès le 1er janvier 2022, 3'400 fr. à titre de contribution d'entretien après divorce, sous déduction des sommes versées depuis cette date, montant à verser pendant une période de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier 2024, la contribution à l'entretien de l'ex-épouse serait ramenée à 1'400 fr. par mois pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025.  
 
4.  
Dans sa réponse, l'intimé conteste que le mariage des parties aurait marqué de son empreinte la vie et la situation financière de la recourante. Cela étant, il ne soutient pas avoir déjà fait valoir ce moyen devant l'autorité cantonale, ce qui le rend irrecevable (cf. supra consid. 2.4). Il n'apparaît au surplus pas que le raisonnement de l'autorité cantonale sur la question litigieuse viole le droit, de sorte que le moyen devrait de toute manière être rejeté.  
 
5.  
La recourante se plaint de l'imputation d'un revenu hypothétique la concernant. 
 
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). En ce qui concerne le revenu hypothétique, la question juridique est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).  
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. L'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative. Il ne revêt toutefois pas une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, au sens d'une présomption en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). 
 
5.2. La cour cantonale a relevé que l'ex-épouse avait une formation de secrétaire, profession qu'elle n'avait exercée qu'en Turquie. A Genève, elle avait travaillé en tant que serveuse dans un tea-room durant un an et demi aux alentours de 2009, pour un salaire compris entre 2'000 fr. et 2'500 fr., une année dans le nettoyage pour 700 fr. par mois en 2012, ainsi qu'à l'accueil d'un centre sportif pendant la saison 2013/2014 (pendant sept mois), pour un revenu mensuel brut de 5'700 fr. Elle avait ensuite été en arrêt maladie pendant plusieurs mois et n'avait plus travaillé depuis lors. La juridiction cantonale a considéré que, dès le 31 décembre 2023, il pourrait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative; cela étant, compte tenu de la longue durée écoulée sans activité, il n'était pas certain qu'elle trouve d'entrée de cause un emploi à plein temps et il était plus vraisemblable qu'elle ne parvienne initialement qu'à reprendre une activité à 50 %. Les juges cantonaux ont relevé que " Salarium ", calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique, mis à jour le 21 décembre 2021, retenait, pour un activité administrative d'employée de bureau, sans fonction de cadre, à raison de 20 heures par semaine, pour une personne de sexe féminin au bénéfice d'un permis d'établissement, un salaire mensuel brut de 2'291 fr., correspondant à un revenu net de l'ordre de 2'000 fr. Dès lors et à compter du 1er janvier 2024, la contribution à l'entretien de l'ex-épouse serait ramenée à 1'400 fr. par mois pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, il pourrait en revanche être attendu de l'intéressée qu'elle pourvoie seule à son entretien.  
 
5.3. La recourante se plaint d'une mauvaise appréciation de son état de santé par la cour cantonale.  
 
5.3.1. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que l'intéressée atteindrait l'âge de 45 ans en 2022 et qu'elle alléguait être atteinte dans sa santé et ne pas pouvoir travailler. Elle n'avait toutefois produit, à cet égard, que deux certificats médicaux de son médecin traitant, généraliste, l'un du 22 décembre 2020 et l'autre du 23 mars 2021. Le premier certificat mentionnait qu'elle souffrait d'un trouble anxieux généralisé évoluant depuis 2012, avec attaques de panique, hyperventilation, palpitations, vertiges, diarrhées, trouble encore aggravé par la situation sanitaire ainsi que par une procédure de divorce et une menace de résiliation de bail au 31 mars 2021. Toujours selon le même certificat, la patiente n'était, " actuellement ", pas en état de travailler. Le second certificat mentionnait qu'elle souffrait d'un trouble du transit avec diarrhées chroniques, toujours présentes malgré les avis spécialisés et les traitements entrepris, qui l'empêchaient fréquemment de mener une vie normale. Il pouvait arriver que la patiente renonce à sortir, craignant de se trouver dans une situation délicate. La juridiction cantonale a relevé que les deux certificats faisaient certes état de la présence de troubles physiques, mais que leur teneur ne permettait pas de retenir qu'ils seraient incurables et rendraient impossible toute activité lucrative. Elle a estimé que, si tel était le cas, il aurait été vraisemblable que l'intéressée aurait effectué toutes démarches utiles auprès de l'assurance-invalidité, ce qu'elle n'avait pas fait, sans fournir la moindre explication sur les raisons de cette renonciation. Il y avait par conséquent lieu de retenir que les problèmes de santé de l'ex-épouse ne s'opposaient pas à la reprise d'une activité, ce qui était confirmé par le fait que, bien que les troubles soient présents depuis 2012 selon son médecin traitant, elle avait travaillé pendant sept mois en 2013/2014.  
 
5.3.2. La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir fait fi de son état de santé, qu'elle qualifie de " très mauvais ", et d'avoir arbitrairement refusé de constater qu'elle ne pouvait pas exercer d'activité lucrative en raison de graves problèmes de santé. Dans son argumentaire, la recourante se réfère aux deux certificats médicaux de son médecin traitant qu'elle a produits et soutient qu'il serait établi qu'elle ne pourrait pas mener une vie normale, ni même sortir de chez elle parfois en raison de graves troubles gastroentériques. Elle conteste par ailleurs le raisonnement cantonal relatif à l'absence de démarches entreprises auprès de l'assurance-invalidité. Selon elle, ces considérations seraient manifestement insuffisantes pour supposer qu'elle aurait effectivement droit à une prestation assurance-invalidité et il importerait peu de savoir si elle perçoit ou non une rente à ce titre afin de déterminer son aptitude à travailler, et donc de lui imputer un éventuel revenu hypothétique.  
 
5.3.3. De manière générale, la recourante ne remet pas valablement en cause la motivation cantonale en tant que celle-ci retient que la teneur des certificats en question ne permettait pas d'établir que les troubles seraient incurables et qu'ils rendraient actuellement impossible toute activité lucrative. On ne saurait dès lors retenir une appréciation arbitraire des preuves à cet égard par l'autorité précédente.  
S'agissant de la question du droit à une rente d'assurance-invalidité, la jurisprudence prévoit certes que, dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (arrêts 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). Cela étant, les considérations cantonales sur ce point ne sont pas arbitraires en tant qu'elles ne se fondent pas sur la réalisation des conditions d'obtention d'une rente d'invalidité, mais sur l'absence de toute démarche entreprise par la recourante en ce sens, critère qui n'apparaît pas dénué de pertinence au vu du fait que l'intéressée allègue dans son recours souffrir de " troubles incurables depuis plus de 10 ans " qui l'empêcheraient d'exercer toute activité lucrative. Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.4. La recourante s'en prend au raisonnement cantonal relatif à l'exigibilité d'une activité de secrétaire.  
 
5.4.1. Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a retenu qu'il ne pouvait être exigé de l'ex-épouse qu'elle reprenne une activité dans des domaines physiquement exigeants, tels que le nettoyage ou la restauration, et que le secrétariat, profession pour laquelle elle était au bénéfice d'une formation et qu'elle avait exercée en Turquie, semblait plus adéquat. Les juges cantonaux ont néanmoins relevé que l'intéressée n'avait jamais travaillé dans ce domaine en Suisse et qu'elle était éloignée du monde du travail depuis de nombreuses années. Ils ont estimé qu'il ne paraissait par conséquent pas réaliste qu'elle puisse se réinsérer dans un court délai et qu'elle aurait au contraire besoin de temps pour mettre sa formation à niveau s'agissant notamment du maniement des outils informatiques et du français. La cour cantonale a finalement retenu qu'il convenait de lui octroyer un délai de deux ans pour ce faire, période durant laquelle l'ex-époux devrait assumer ses charges courantes.  
 
5.4.2. Sous l'angle d'un établissement arbitraire des faits, la recourante soutient que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte du déracinement culturel qu'elle aurait subi et du fait que sa venue en Suisse l'aurait contrainte à apprendre une nouvelle langue. Elle fait en outre valoir qu'il ressortirait du dossier de première instance qu'elle n'aurait pas de profession et n'aurait pas fait de hautes études de type universitaire, ni même professionnel. Par ailleurs, elle aurait travaillé en tant que secrétaire durant cinq ou six ans en Turquie, avant 2007, soit il y a plus de quinze ans, mais n'aurait jamais exercé ce métier en Suisse, faute de bénéficier de compétences linguistiques suffisantes en français. La recourante ajoute que les quelques postes qu'elle aurait occupés étaient des remplacements pour lesquels la maîtrise du français, en particulier écrit, n'était pas requise. Par ailleurs, l'époux aurait toujours intégralement pourvu à son entretien, tant durant le mariage qu'après la séparation.  
En l'espèce, force est de constater que, sur le plan de l'expérience professionnelle de la recourante, celle-ci se borne principalement à appuyer ses allégations sur des procès-verbaux de première instance, sans toutefois soutenir que les faits dont elle se prévaut auraient déjà été établis dans le jugement de première instance mais arbitrairement omis de l'arrêt querellé, ou encore qu'ils n'auraient pas été établis par l'autorité de première instance mais qu'elle aurait soulevé un grief à cet égard devant l'autorité d'appel, laquelle aurait arbitrairement omis de discuter les faits en question. Partant, ceux-ci sont irrecevables et ne sauraient venir soutenir l'argumentation de la recourante. 
 
5.4.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû considérer son faible niveau de français et tenir compte du fait qu'elle n'aurait jamais exercé de métier " de bureau " en Suisse, de même que prendre en compte son faible niveau d'éducation et le fait qu'elle aurait exercé en tant que secrétaire la dernière fois en 2007 en Turquie. L'intéressée fait à cet égard valoir que la pratique du métier aurait grandement évolué depuis lors grâce à l'informatisation et aux outils de communication électronique. Au vu de ces éléments, il serait évident que son expérience turque d'il y a quinze ans serait obsolète et ne permettrait pas une réinsertion en Suisse. Cela serait d'autant plus vrai que le secrétariat serait une activité qui exigerait un niveau de français impeccable, lequel ne pourrait pas s'acquérir à 45 ans passés.  
En l'occurrence, il n'apparaît pas déraisonnable de considérer que, compte tenu de sa formation de secrétaire et de son expérience dans ce domaine, même dans un pays étranger, ainsi que de sa présence en Suisse depuis bientôt quinze ans, on puisse exiger d'elle qu'elle reprenne une formation dans le domaine du secrétariat. La cour cantonale a du reste tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce et du temps d'adaptation nécessaire dès lors qu'elle lui a accordé un délai courant jusqu'au 31 janvier 2023 et qu'elle n'a exigé, dès la date en question, la reprise d'une activité qu'à un taux réduit de 50 % jusqu'au 31 décembre 2025. Finalement, le fait que son époux ait toujours pourvu à l'entretien financier de la recourante ne change rien à ce qui précède, cet élément ne pouvant pas la dispenser, pour une durée illimitée, d'une réinsertion sur le marché de l'emploi. Pour autant que recevable, le grief est infondé. 
 
5.4.4. La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte son âge. Or, ce critère n'est pas déterminant, ce d'autant que l'on ne saurait arrêter de manière purement abstraite un âge au-delà duquel un époux ne pourrait pas se voir imputer un revenu hypothétique (cf. supra consid. 5.1). Par ailleurs, la cour cantonale a expressément tenu compte de l'âge de la recourante dans la mesure où elle a limité en fonction de celui-ci le type d'activité que l'on pouvait exiger d'elle. En tant que la recourante soutient que le fait que le marché du travail actuel serait peu clément vis-à-vis des personnes de 45 ans n'ayant pas pratiqué depuis plus de quinze ans, elle n'appuie son argumentation sur aucun élément tangible et ne motive pas en quoi ces éléments seraient notoires ou auraient été arbitrairement écartés par l'autorité cantonale. L'argumentation doit dès lors être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les parties n'avaient jamais épargné durant la vie commune et, ce nonobstant, d'avoir refusé de répartir l'excédent de l'ex-époux en conséquence. 
 
6.1. Dans l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont arrêté les charges de l'ex-épouse à 3'396 fr. par mois en tenant compte d'un loyer de 1'500 fr., d'une base mensuelle de 1'200 fr., d'une prime d'assurance maladie de 516 fr., de frais médicaux non remboursés de 50 fr., d'un abonnement aux Transports publics genevois (TPG) de 70 fr. et de frais de téléphonie de 60 fr. Ils ont considéré qu'il ne se justifiait pas de lui attribuer une part de l'excédent de l'ex-époux dès lors que rien ne permettait de retenir que les parties avaient, durant la vie commune, bénéficié d'un train de vie allant au-delà de la couverture de leurs charges courantes et qu'il ne ressortait pas du dossier que l'époux aurait, durant les dernières années, contribué à l'entretien de son épouse par des prestations dépassant la couverture de ses besoins courants.  
 
6.2. Sous l'angle d'un établissement prétendument arbitraire des faits (art. 9 Cst.), la recourante s'en prend à la constatation cantonale selon laquelle rien ne permettrait de retenir que les parties auraient, durant la vie commune, bénéficié d'un train de vie allant au-delà de la couverture de leurs charges courantes ou que l'époux aurait, durant les dernières années, contribué à son entretien par des prestations dépassant la couverture de ses besoins courants. Selon elle, l'ex-époux n'aurait jamais allégué avoir épargné durant le mariage et elle aurait elle-même démontré que ses charges ne se limitaient pas à celles de son minimum vital du droit des poursuites. Sous l'angle du droit, la recourante soutient en outre que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 CC en estimant qu'il ne se justifiait pas de lui attribuer une part à l'excédent, alors qu'il ne ressortirait pas de l'instruction que les parties faisaient des économies durant le mariage et que l'intimé n'aurait pas prouvé, ni même allégué, la moindre épargne dans les budgets qu'il aurait exposés en première et deuxième instance. L'intéressée fait valoir que le recourant réaliserait un salaire mensuel net de 6'930 fr. pour un taux d'activité de 80 % et qu'il disposerait d'un disponible de 4'878 fr. 40 qui lui permettrait largement de continuer à prendre en charge l'intégralité de ses dépenses mensuelles.  
 
6.3. Sur la base de l'arrêt querellé, on peut retenir que la méthode de calcul de la contribution d'entretien appliquée en faveur de l'ex-épouse était celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, étant du reste précisé que la méthode du train de vie n'entrait de toute manière pas en considération compte tenu notamment de la situation financière des parties (sur l'application de cette méthode, cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5).  
 
6.4.  
 
6.4.1. Lorsqu'un mariage a concrètement et durablement influencé la situation financière du conjoint qui prétend à l'octroi d'une contribution d'entretien, il convient tout d'abord de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Dans une deuxième étape, il sied d'examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement, et, troisièmement, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 293 consid. 4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).  
Le droit à l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 
 
6.4.2. Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les revenus et les besoins de chacun des deux époux doivent être établis et les moyens disponibles sont ensuite répartis en rapport avec les besoins déterminés. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens disponibles; selon les conditions concrètes, il correspond au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, éventuellement accru d'une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7).  
Le débiteur d'aliments qui prétend avoir un taux d'épargne supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve à cet égard (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.3.3; 5A_358/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.3.1). Lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1). La prise en compte d'un taux d'épargne ne dépend ni du pouvoir d'appréciation du juge du fond ni de considérations d'équité (ATF 140 III 485 consid. 3.3). 
En l'absence d'enfants, l'excédent doit en règle générale être réparti par moitié entre les époux (arrêt 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). La décision concernant l'entretien doit prendre en considération et motiver toutes les particularités du cas d'espèce qui justifient que l'on s'écarte des principes habituels du partage (ATF 147 III 293 consid. 4.4; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.3). 
 
6.5. En l'espèce, dès lors que la cour cantonale a décidé d'appliquer la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent, elle ne pouvait dans le même temps retenir qu'il incombait à l'ex-épouse d'établir son train de vie durant le mariage, ceci relevant de la méthode de calcul dite en une étape (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). La cour cantonale a ainsi procédé à un mélange des méthodes de calcul, prohibé par la jurisprudence (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.2; 140 III 485 consid. 3.5). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'ex-époux, en tant que débiteur de l'entretien, ait chiffré et prouvé l'existence et a fortiori la proportion d'épargne réalisée du temps de la vie commune, et l'intimé ne le soutient du reste pas dans ses écritures. La cour cantonale ne pouvait donc pas valablement retenir qu'il n'était pas établi que les parties avaient, durant la vie commune, bénéficié d'un train de vie allant au-delà de la couverture de leurs charges courantes. En admettant un tel fait, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire dans la constatation des faits. En conséquence, elle a également violé le droit en déduisant en définitive de l'excédent calculé une proportion d'épargne dénuée de crédibilité quant au principe et au montant et en refusant de répartir l'excédent entre les parties sur la base des motifs présentés.  
Il convient certes de relever que la jurisprudence prévoit une exception au principe selon lequel le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Ainsi, lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2; 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1). Cela étant, non seulement la cour cantonale n'a en l'espèce pas expliqué en quoi cette exception devrait prévaloir, mais on ne saurait quoi qu'il en soit admettre que ses conditions sont réalisées, étant à cet égard précisé que la juridiction précédente a renoncé à déterminer quand la vie conjugale des parties avait pris fin, à savoir depuis la fin de l'année 2014, comme le soutenait l'ex-époux, ou depuis 2017, date à laquelle il s'était domicilié en France (cf. supra consid. 3.1).  
Il suit de ce qui précède que le grief doit être admis. L'arrêt querellé sera annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de la recourante et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à une nouvelle détermination de la contribution dans le sens des considérants. 
Dès lors que, dans son mémoire, la recourante ne motive pas la question de la durée de versement de la contribution d'entretien, dont elle se contente de conclure qu'elle soit versée jusqu'au 31 août 2031, l'annulation de l'arrêt ne concernera que le montant de la contribution d'entretien. Le fait que la recourante aborde la question de la durée de versement dans sa réplique n'y change rien puisque, selon la jurisprudence, la partie recourante ne peut se servir de cette écriture pour compléter, hors délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 47 al. 1 LTF), une motivation insuffisante (arrêts 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2; 4A_33/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3). 
 
7.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur le montant de la contribution d'entretien arrêté en faveur de la recourante et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 66 al. 1 LTF), la part des frais de la recourante étant toutefois provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne le montant de la contribution d'entretien et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Sirin Yüce, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par 1'250 fr. à la charge de chaque partie, la part à la charge de la recourante étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de la recourante à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 avril 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit