Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
H 77/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, 
Greffier 
 
Arrêt du 18 septembre 2000 
 
dans la cause 
G.________, recourant, représenté par Maître Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- Jusqu'au 31 décembre 1994, G.________, qui est comptable de formation, a exploité un bureau fiduciaire à X.________, à titre indépendant. Parallèlement à cette activité, il travaillait en qualité de salarié comme "boursier communal" pour le compte de différentes communes de la région Y.________. 
Par décision du 20 décembre 1993, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) lui a réclamé un montant provisoire de cotisations personnelles de 28 467 fr. 40 pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993. Cette décision faisait suite à une communication fiscale du 19 novembre 1993. Le 23 décembre 1993, la Commission d'impôt du district de Nyon a adressé à la caisse une nouvelle communication au sujet des revenus réalisés par l'assuré en 1985 et 1986 dans le cadre de son activité indépendante. 
Se fondant sur cette dernière communication fiscale, la caisse a remplacé sa décision du 20 décembre 1993 par une nouvelle décision, le 11 janvier 1994, aux termes de laquelle elle a fixé à 2963 fr. 45 le montant des cotisations personnelles dues par G.________ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, sur la base d'un revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr. 
 
B.- a) G.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. En bref, il a fait valoir que son activité indépendante générait plus de charges que de produits, si bien qu'il n'avait pas à payer de cotisations personnelles. Il se référait par ailleurs à un arrêt du 1er février 1982, par lequel le Tribunal fédéral des assurances, dans une affaire qui l'opposait déjà à la même caisse de compensation, avait renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle "soumette à un nouvel examen le statut de l'intéressé dans l'exercice de ses diverses activités, puis répartisse, s'il y a lieu, les frais généraux qu'il supporte effectivement entre chacun des revenus déterminants, que ceux-ci proviennent d'une activité salariée ou d'une activité indépendante" (arrêt H 265/80). 
La caisse a conclu au rejet du recours, en expliquant que les cotisations avaient été calculées sur la base d'un revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr. qui correspondait à la moyenne des revenus provenant de l'activité indépendante que lui avait communiqués l'autorité fiscale pour les années 1985 et 1986, soit 14 510 fr. ([21 024 fr. 
+ 7996 fr.] : 2), montant auquel s'ajoutait la moyenne des cotisations personnelles facturées pour ces années (250 fr. 
+ 300 fr. : 2). La caisse rappelait que les cotisations litigieuses n'étaient que provisoires et qu'elles seraient recalculées "dès réception des communications fiscales définitives". 
 
b) D'entente avec les parties, le juge a suspendu la procédure "jusqu'à droit connu sur la procédure fiscale pendante" (décision du 28 mars 1995). 
Le 29 juillet 1998, la caisse a produit trois communications fiscales du 16 janvier 1998, desquelles il ressort que G.________ a réalisé comme indépendant les revenus suivants : 26 194 fr. en 1987, 26 546 fr. en 1988, 18 426 fr. en 1989, 16 966 fr. en 1990, 11 053 fr. en 1991 et 13 130 fr. en 1992. 
Sur la base de ces éléments, la caisse a proposé en procédure d'arrêter le montant des cotisations personnelles de l'assuré comme suit : 1828 fr. 90 pour 1990 et 1991, 984 fr. 70 pour 1992, 980 fr. 85 pour 1993, et 643 fr. 25 pour 1994 (lettre du 28 septembre 1998). 
Dans une lettre du 29 juin 1999, la Commission d'impôt et recette du district de Nyon a informé la Cour cantonale du fait que "les taxations fiscales de 1989-1990 à 1993-1994 comprenant les revenus indépendants réalisés durant les années 1987-1992 sont définitives". 
 
c) Par jugement du 8 septembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a prononcé le dispositif suivant : 
I. Le recours est rejeté 
 
II. En tant qu'elle concerne les cotisations des années 1988 et 1989, la décision attaquée est confirmée. 
III. En tant qu'elle concerne les cotisations des années 
 
1990 à 1994, la décision attaquée est réformée 
d'office en défaveur du recourant, dans le sens de la 
proposition en procédure de la caisse du 30 septembre 
1998. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, avec dépens, l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il reprend, en les développant, les arguments exposés en instance cantonale. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le montant des cotisations AVS/AI/APG à charge du recourant, en sa qualité d'indépendant, pour les années 1988 à 1994. 
 
2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3.- Selon l'art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en principe aux autorités fiscales d'établir, d'une part, le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante - en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant sur la taxation y relative, passée en force, de l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). 
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 
4.- a) Le recourant expose que, jusqu'au 31 décembre 1994, les charges liées à l'exploitation de son bureau fiduciaire concernaient aussi bien l'activité indépendante de comptable qu'il exerçait que l'activité de boursier communal déployée, à titre de salarié, pour le compte de différentes communes de la région Y.________. Or, selon lui, c'est à tort que la caisse et les premiers juges se sont fondés sur les décisions de taxation fiscale pour déterminer son revenu net d'indépendant, car la répartition des charges d'exploitation du bureau fiduciaire entre les activités dépendante et indépendante est sans importance du point de vue fiscal, l'ensemble des revenus étant imposables sans égard à leur provenance, tandis qu'elle est déterminante sur le plan des assurances sociales. En outre, comme les frais d'acquisition de son salaire ne peuvent, soutient-il, pas être portés en déduction de celui-ci, mais qu'ils "doivent cependant (bien) être pris en considération quelque part", le recourant fait valoir que les charges d'exploitation du bureau fiduciaire sont à répercuter, en totalité, sur l'exercice de son activité indépendante. 
 
Ce point de vue est erroné. 
 
b) En premier lieu, il est faux de prétendre que les frais professionnels d'une activité salariée ne peuvent, de façon générale, pas être déduits du salaire soumis à l'AVS. 
En effet, d'après l'art. 9 al. 1 RAVS, dans sa version (déterminante en l'occurrence) en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, pour les salariés qui supportent eux-mêmes entièrement ou partiellement les frais généraux résultant de l'exécution de leurs travaux, soit notamment pour les voyageurs de commerce, les représentants d'assurance, les ouvriers à domicile, ces frais peuvent être déduits s'il est prouvé qu'ils s'élèvent au moins à 10 pour cent du salaire versé (sur la manière de prouver ces frais, cf. ATF 104 V 57; RCC 1990 p. 42 consid. 4). Cette question sort toutefois de l'objet de la présente contestation, qui porte seulement sur les cotisations personnelles du recourant en relation avec l'exercice de son activité indépendante, à l'exclusion de son activité salariée. 
En second lieu, s'il est exact que la répartition des charges d'exploitation du bureau fiduciaire entre ces deux activités, telle qu'opérée par le fisc, ne lie pas le juge des assurances sociales (parce que cette répartition est effectivement, au contraire de ce qui est le cas pour le calcul des cotisations personnelles, sans pertinence en matière d'impôt fédéral direct), il n'en demeure pas moins que les premiers juges ont considéré que les revenus nets d'indépendant communiqués par le fisc correspondaient bien aux revenus de l'activité indépendante soumis à cotisations (cf. consid. 4a du jugement attaqué). Il s'agit-là d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans (cf. supra consid. 2). En effet, les charges d'exploitation du bureau fiduciaire ont en réalité été imputées pour chacune des deux activités considérées (dépendante et indépendante) grosso modo en proportion des revenus bruts générés par celles-ci (cf. les comptes d'exploitation versés au dossier fiscal); or, en l'absence d'indications plus précises sur la nature de ces activités et sur les charges qui leur sont liées, cette façon de procéder est admissible, du moment que le recourant n'a apporté aucun élément propre à démontrer que cette clé de répartition serait manifestement inexacte, se bornant a soutenir que les charges doivent être répercutées en totalité sur son activité indépendante. 
Il y a d'autant moins de raison de s'écarter des constatations des premiers juges que, bien qu'ayant été invité à trois reprises par ceux-ci à se déterminer sur la proposition formulée en procédure cantonale par la caisse, le recourant, qui est pourtant comptable de formation, s'est limité à faire valoir - de manière également erronée - que les taxations fiscales étaient provisoires, sans critiquer concrètement leur contenu, en particulier la clé de répartition qu'elles sanctionnent. 
 
c) Enfin, l'arrêt rendu le 1er février 1982 par la Cour de céans dans une affaire qui opposait déjà le recourant à l'intimée n'est d'aucun secours à celui-ci. A l'époque, l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la caisse de compensation étaient justifiés parce que le statut de cotisant de l'assuré dans ses différentes activités était litigieux et devait faire l'objet d'un nouvel examen, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : 
les parties ne contestent en effet plus que, jusqu'au 31 décembre 1994, parallèlement à son activité indépendante de comptable, le recourant exerçait l'activité de boursier communal à titre de salarié. 
Le recours est mal fondé. 
 
5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :