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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_687/2021  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 août 2021 
(ATA/813/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Originaire du Kosovo, A.________, née en 1986, est arrivée en Suisse le 21 mai 2015 au bénéfice d'un visa en vue du mariage. Elle a épousé le 7 juillet 2015 à Genève B.________, de nationalité suisse. Le 4 août 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 6 juillet 2016. 
Le 24 août 2015, B.________ a informé l'Office cantonal qu'il intentait une procédure en annulation du mariage et qu'il ne vivait plus au domicile conjugal depuis le 22 août. Le 21 septembre 2015, il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal. 
Le 24 février 2016, l'Office cantonal a prévenu A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Le 24 mars 2016, A.________ a conclu au renouvellement de son autorisation, en expliquant à l'Office cantonal avoir subi des violences de la part de son mari, contre lequel elle avait déposé une plainte pénale. 
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le Ministère public du canton de Genève a classé cette plainte. 
Le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé par jugement du 31 mai 2018. 
 
2.  
Par décision du 18 août 2020, l'Office cantonal, après l'avoir entendue, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé par jugement du 1er mars 2021. Saisi d'un recours de A.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté par arrêt du 10 août 2021. En substance, la Cour de justice a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'il n'y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 10 août 2021, A.________ forme un "recours de droit administratif". Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral a disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007. La dénomination erronée employée par la recourante ne saurait toutefois lui nuire, dans la mesure où son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 et les références).  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1). 
En l'occurrence, comme la recourante a été mariée à un ressortissant suisse, elle peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEtr (RO 2007 5437, qui reste applicable en l'espèce car la demande de prolongation de l'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2019, cf. art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]). Cette disposition confère en effet, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille notamment au conjoint d'un ressortissant suisse. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
 
4.2. Les conditions des art. 82 ss LTF (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF) sont en outre réunies.  
 
4.3. Restent les exigences relatives aux conclusions et à la motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Aux termes de l'art. 42 al. 2 première phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
En l'espèce, la recourante se contente essentiellement de généralités quant aux bases légales applicables, sans véritablement contester le contenu de l'arrêt attaqué, ni expliquer en quoi les juges précédents auraient méconnu le droit. Par ailleurs, outre les conclusions prises en tête de son mémoire, la recourante indique dans son écriture maintenir intégralement les conclusions qui figurent dans le recours qu'elle a formé devant la Cour de justice. Ce procédé n'est pas admissible. Le simple renvoi à des écritures antérieures ne remplit en effet pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 2C_437/2017 du 5 février 2018 consid. 1.2). En outre, les conclusions et griefs dirigés contre des décisions émanant d'autres instances que celle ayant rendu l'arrêt attaqué sont irrecevables (effet dévolutif complet du recours; cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). 
Il convient toutefois de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, ainsi que dans la formulation des conclusions, lorsque la partie recourante, comme en l'espèce, agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2; arrêt 2C_841/2017 du 6 novembre 2018 consid. 1.4). Sous les réserves qui précèdent en lien avec les conclusions et bien que le cas soit limite, il peut être ainsi entré en matière sur le présent recours, d'autant que celui-ci est de toute façon infondé. 
 
5.  
Le litige porte sur le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante après la dissolution de son union conjugale avec un ressortissant suisse. La recourante fait valoir que sa situation relève du cas de rigueur, justifiant la poursuite du séjour sur le fondement de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 
 
5.1. A juste titre, la recourante ne se prévaut pas d'un droit à la poursuite de son séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui fixe comme conditions cumulatives que l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que l'intégration soit réussie. La recourante a en effet vécu avec son époux moins de deux mois, du 7 juillet 2015 au 22 août 2015.  
 
5.2. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité de son autorisation de séjour après la dissolution de la famille subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Parmi ces raisons figurent notamment la violence conjugale ou la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). La Cour de justice a correctement exposé la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. S'agissant des violences conjugales alléguées, la Cour de justice a relevé que la recourante avait fait état, dans sa plainte pénale qui avait été classée en 2018, de deux épisodes de violence en juin 2015. Une fois, son ex-mari aurait pris sa tête avec les deux mains et l'aurait secouée, lui causant des douleurs au cou. Une autre fois, il lui aurait asséné deux gifles, sur le visage et sur la tête. Il l'aurait en outre giflée à une reprise après le mariage et l'aurait privée de nourriture à partir du 23 juillet 2015. Le 14 octobre 2015, il l'aurait traitée de pute, lui aurait saisi les poignets et l'aurait giflée à plusieurs reprises. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève du 14 octobre 2015 indique que la recourante avait été transportée en ambulance à l'hôpital ce jour-là et qu'elle s'était plainte de violences, mais que l'examen clinique n'avait pas démontré la présence de coups. Par ailleurs, selon un rapport médical du 17 mars 2016, la recourante, suivie depuis novembre 2015, s'était plainte de comportements violents de la part de son ex-époux.  
La Cour de justice a procédé à une appréciation détaillée et circonstanciée de la situation sur la base des éléments susmentionnés. Elle n'a pas nié que les actes décrits par la recourante aient pu se produire, à l'exception de la privation de nourriture, qui n'était nullement étayée, mais elle a considéré que les violences alléguées ne pouvaient être qualifiées de maltraitance systématique. A cet égard, elle a souligné qu'il y avait eu tout au plus quatre épisodes sporadiques de conflits en l'espace de quatre mois, dont le dernier alors que l'époux ne vivait déjà plus au domicile conjugal. La Cour de justice a conclu que les violences alléguées n'atteignaient pas le degré d'intensité justifiant de retenir des raisons personnelles majeures. Ces explications sont convaincantes et ne prêtent pas le flanc à la critique. La recourante n'en formule d'ailleurs pas. Il peut donc être intégralement renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.4. S'agissant d'autres motifs pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse, la recourante souligne qu'il faut examiner l'ensemble des circonstances d'espèce. C'est toutefois ce qu'a déjà fait la Cour de justice. Celle-ci a en effet procédé à un examen complet de la situation personnelle de la recourante. Elle a relevé qu'il était louable que la recourante travaille, n'ait jamais émargé à l'aide sociale et ne fasse pas l'objet de poursuites, mais qu'il n'y avait pas lieu de retenir une intégration professionnelle exceptionnelle. Dans ce contexte, il faut de toute façon souligner que le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi à remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêts 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 140 II 152).  
Du point de vue de la réintégration dans la pays d'origine, la Cour de justice a relevé que la recourante, âgée de 35 ans et en bonne santé, avait vécu jusqu'à ses 29 ans au Kosovo, qu'elle parlait la langue de ce pays et qu'elle y avait encore toute sa famille la plus proche, à laquelle elle rendait régulièrement visite. Elle a aussi ajouté que rien au dossier ne laissait penser que la réintégration de la recourante serait plus difficile que pour une autre personne confrontée à un retour dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu que la réintégration n'apparaissait pas fortement compromise et a partant conclu qu'il n'y avait pas de raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Pour le surplus, le Tribunal fédéral renvoie également à la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.5. En définitive, sur le vu des éléments exposés, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en confirmant le refus de l'Office cantonal de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber