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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_90/2018  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 décembre 2017 (F-7963/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.X.________, ressortissant macédonien né en 1985 et entré en Suisse le 16 avril 2009 pour se marier, a cessé, après plus de trois ans de vie commune, de faire ménage avec son épouse de nationalité suisse le 18 octobre 2012 sur intervention de la police pour violences conjugales. Le couple a eu deux fils, B.X.________ né en 2009 et C.X.________ né en 2012. Le 21 octobre 2012, l'épouse a agressé au couteau l'intéressé, qui a été mis en incapacité de travail durant une semaine. Par convention sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des enfants a été confiée à la mère, l'intéressé obtenant un droit de visite de deux week-ends par mois sur B.X.________ et deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures sur C.X.________, à exercer au Point Rencontre et s'engageant à verser une pension alimentaire de 200 fr. par enfant. Le 16 avril 2015, le divorce a été prononcé : l'autorité parentale et la garde des enfants ont été confiées à la mère; l'intéressé a obtenu un droit de visite lorsque les pédopsychiatres des enfants et la psychologue qui le suivaient le permettraient et s'est engagé à verser une pension alimentaire de 375 fr. jusqu'à sept ans, puis 425 fr. jusqu'à 12 ans et enfin 475 fr. jusqu'à la majorité, par enfant. Par ordonnance pénale du 24 avril 2015, l'intéressé a été condamné à 30 jours-amende et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et, par ordonnance pénale du 20 avril 2017, à 120 jours-amende et à une amende de 900 fr., pour faux dans les titres commis au préjudice de son épouse alors qu'il était marié. Il a versé des pensions de 375 fr. par mois d'avril à septembre 2016. Il n'a exercé d'activité lucrative que pendant une période de trois ans sur les neuf ans de son séjour en Suisse, du 21 février 2011 au 28 février 2013, du 1er avril 2016 à fin février 2017 et du 9 octobre 2017 au 30 avril 2018. Dans l'intervalle, il a été mis au bénéfice d'allocations pour perte de gain durant son incapacité de travail jusqu'au mois d'août 2014; il a obtenu des indemnités de chômage jusqu'au 5 juin 2015 et des aides sociales jusqu'en mars 2016. Il n'a fait état de liens sociaux qu'avec son cousin qui vit à Bâle et avec un voisin de même nationalité que lui. Il s'est remarié le 25 avril 2015 en Macédoine.  
 
1.2. Par décision du 9 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.X.________ proposée par les autorités vaudoises et prononcé son renvoi de Suisse.  
 
Par arrêt du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 9 novembre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Les conditions des art. 50 al. 1 let. a LEtr et 8 CEDH pour prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'étaient pas remplies. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. L'intéressé a été invité à répliquer. 
 
3.  
 
3.1. Selon la jurisprudence récente (arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5 qui sera publié aux ATF en lien avec l'art. 8 CEDH dont le recourant invoque la violation), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143).  
 
3.2. En l'espèce, il ressort en substance des faits retenus par l'instance précédente que le recourant n'a pas pu, depuis le jugement de divorce du 16 avril 2015, rendre visite à ses enfants sans l'accord, encore inexistant, des pédopsychiatres des enfants et de sa psychologue. A cela s'ajoute qu'avant le jugement de divorce, il bénéficiait par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale d'un droit de visite plus étendu qu'il n'a pas utilisé selon le rapport du Service de protection de la jeunesse du 12 juin 2014, qui indique qu'il n'avait plus revu son fils aîné depuis le 6 janvier 2013 et ne connaissait pas son fils cadet. Il n'a en outre pas fourni d'aide financière effective à ses enfants, hormis quelques mois, et alors même qu'il disposait d'un revenu durant certaines périodes. Enfin, il a été condamné pénalement pour usage de faux à l'encontre de son ex-épouse. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant fondée sur ses relations familiales avec ses enfants.  
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. sur ce point l'arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la condition de l'intégration réussie; il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, au vu des seules trois années sur neuf en Suisse durant lesquelles il a exercé une activité lucrative et de sa dépendance tour à tour au chômage et à l'assistance sociale. A cela s'ajoute le non-respect du jugement de divorce quant à ses obligations pécuniaires envers ses enfants et l'absence de liens sociaux en Suisse, les seules relations sociales décrites par le recourant se résumant à des contacts avec son cousin et un voisin, tous ressortissants macédoniens, et un remariage en Macédoine avec une compatriote. L'ensemble de ces éléments suffit pour juger que la condition de l'intégration réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'est pas remplie. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey