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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_879/2021  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de l'obligation de tenir une comptabilité; emploi d'étrangers sans autorisation; arbitraire, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2021 (n° 88 PE11.018664-ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention d'escroquerie, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et d'infraction à la LAVS (I). Il l'a reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et d'emploi d'étrangers sans autorisation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), lui a interdit d'exercer sa profession durant 5 ans auprès d'une société, entreprise ou fondation, dans une fonction exigeant l'inscription auprès du registre du commerce ou d'un registre professionnel (IV), et a ordonné la publication aux frais du prénommé des chiffres II, III et IV ci-dessus dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, le journal Q.________ et le journal B.________ (V). Il a enfin statué sur les frais et dépens de la procédure de première instance. 
 
B.  
Par jugement du 29 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu le précité coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et d'emploi d'étrangers sans autorisation, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement du 26 novembre 2020 pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de ceux non prescrits. 
 
B.a. Depuis 1997, A.________ avait commencé à assumer des postes d'administrateur et/ou d'associé-gérant dans des sociétés. Au fil du temps, il était apparu comme occupant de telles fonctions essentiellement dans des sociétés actives dans le domaine de la construction et créées par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie ou des pays de l'Est. Souvent, peu après l'inscription du prénommé au registre du commerce comme administrateur ou associé-gérant, les sociétés concernées étaient tombées en faillite ou avaient été dissoutes pour carences dans l'organisation de la société.  
 
B.b. A U.________, entre le 30 janvier 2013 et le 10 février 2014, date du prononcé de la faillite de la société C.________ Sàrl, A.________, associé-gérant de cette société avec signature individuelle, n'avait pas tenu la comptabilité de celle-ci, empêchant ainsi l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte d'établir la situation de cette société. Il s'était contenté d'empiler les différents documents qui lui avaient été remis.  
 
B.c. A Z.________, le 29 novembre 2013, D.________, ressortissant de V.________, avait été interpellé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, propriété de la raison sociale E.________ SA. Le précité oeuvrait pour le compte de cette société depuis trois semaines, sans être au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail en Suisse. D.________ avait été loué à cette société par F.________ SA. A cet égard, celle-ci, par l'intermédiaire de A.________ en sa qualité d'administrateur du 4 juillet 2013 au 31 octobre 2013, avait signé un contrat de prêt d'ouvrier, non daté, avec E.________ SA.  
 
B.d. A W.________, à tout le moins entre le 16 février 2016 et le 25 juillet 2016, A.________, associé-gérant de G.________ Sàrl, avait employé I.________ (du 20 août 2015, respectivement dès le 16 février 2016 au 14 juillet 2016) et H.________ (du 4 au 14 juillet 2016), ainsi que J.________, alors que ceux-ci ne disposaient pas d'autorisations de séjour et de travail en Suisse. A X.________, le dernier nommé avait été victime d'un accident de chantier, au cours duquel il avait été blessé.  
 
B.e. A tout le moins du 2 septembre au 18 novembre 2016, A.________, sur la base d'une procuration de l'associé-gérant de K.________ Sàrl, avait loué les services d'employés travaillant pour celle-ci à L.________ SA, alors que les intéressés ne disposaient pas d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. En particulier, il avait loué à cette dernière société les services de M.________ et de N.________, tous deux ressortissants de V.________ en situation illégale en Suisse.  
 
B.f. A Y.________, entre les 13 et 16 janvier 2017 à tout le moins, A.________, administrateur de O.________ SA du 9 mai 2016 au 26 septembre 2017, avait employé P.________, ressortissant de V.________, alors que celui-ci ne disposait pas d'autorisations de séjour et de travail en Suisse. P.________ avait été contrôlé sur un chantier à U.________ le 16 janvier 2017.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2021. Il ressort de son mémoire de recours qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au constat de la " nullité absolue " du jugement entrepris, à l'annulation de celui-ci et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de " violation de l'art. 116 ss LEtr ", au classement de la procédure, à la réduction de la peine " dans une large proportion ", au versement d'une indemnité de 40'000 fr. au titre du tort moral subi à la charge du canton de Vaud, et à la réserve " de plus amples conclusions civiles " pour le préjudice irréparable subi par lui-même et des tiers. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine inférieure à 180 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur les conséquences de l'" abandon de certains chefs d'inculpation ". A.________ sollicite en outre l'assistance judiciaire, la désignation de Me R.________ en qualité de conseil d'office, l'octroi de l'effet suspensif, une restitution de délai, ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois en vue de déposer des " moyens de faits et de droit " et de lui permettre de " produire des pièces et ses déterminations, après nomination " du défenseur d'office.  
 
D.  
Par courrier du 30 juillet 2021, le Tribunal fédéral a informé le prénommé notamment sur les démarches à entreprendre en vue de désigner un conseil d'office et de demander l'assistance judiciaire, ainsi que sur la possibilité qu'il avait de compléter son recours, le délai de recours n'étant pas encore échu au jour du dépôt de sa première écriture, sa demande tendant à une restitution de délai étant dans cette mesure sans objet. 
Par missive du 25 août 2021, A.________ a réitéré sa demande tendant à la nomination de Me R.________ comme avocat d'office. Par acte du même jour, il a complété son mémoire de recours et requis d'être entendu par l'autorité de céans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) n'étant manifestement pas réunies. 
 
2.  
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat, en fondant sa demande sur les art. 130, 131 al. 1 et 132 al. 1 let. a ch. 1, let. b et al. 2 CPP. 
Il sied de relever d'emblée que le CPP ne régit pas la procédure devant le Tribunal fédéral qui est exclusivement réglée par la LTF. Dans cette mesure, la présente demande du recourant fondée sur les dispositions précitées du CPP est sans objet. 
 
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une " Postulationsunfähigkeit ", à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même (arrêt 6B_390/2022 du 27 juillet 2022 consid. 5). Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1).  
En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées, si bien qu'il y a lieu de rejeter sa requête de nomination d'un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
 
2.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.2; 6B_819/2019 du 13 septembre 2019 consid. 5.2).  
Il ne saurait être statué sur l'assistance judiciaire avant l'échéance du délai de recours. Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 38 ad art. 64 LTF).  
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de désigner un avocat au recourant, dont le recours est au surplus dépourvu de chances de succès (cf. infra consid. 3 ss).  
 
3.  
Le recourant demande une restitution de délai pour " corriger, cas échéant compléter " son recours et fournir des pièces, ainsi qu'un délai de détermination, sur la base des art. 94 et 385 CPP.  
Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 2), seule la LTF règle la procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte que la demande de restitution de délai formulée sur la base de ces dernières dispositions est sans fondement.  
Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération et il ne saurait être fait droit à la demande du recourant à cet égard. Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Dans la mesure où le recourant a déposé un mémoire dans le délai imparti, il n'a pas été empêché d'agir, de sorte que l'on ne saurait donner suite à sa demande. Le recourant cherche, comme il l'admet lui-même, à pouvoir compléter son recours, ce qu'il n'est pas autorisé à faire pour les motifs indiqués ci-dessus. Enfin, la requête tend à produire des éléments de preuve nouveaux, irrecevables en procédure fédérale (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
4.  
Le recourant avance divers griefs tenant à la conduite de la procédure cantonale. Il reproche notamment au ministère public d'avoir refusé la production d'éléments de preuve qui démontreraient que la comptabilité avait été établie, de n'avoir pas entendu les fiduciaires en charge des comptabilités, ni ordonné une perquisition de leurs locaux, ni suffisamment entendu " les témoins " au cours de l'instruction, se plaignant à cet égard d'une constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Dans une argumentation sibylline, le recourant semble également reprocher une violation de son droit d'être entendu et des art. 147 et 159 CPP, en ce sens qu'il aurait été entendu en présence de son défenseur, mais que celui-ci ne lui aurait posé aucune question et n'aurait jamais requis une confrontation entre les parties, que ce soit durant l'enquête ou aux débats de première instance. Dans ces circonstances, le droit de participer à l'administration des preuves ne lui aurait pas été garanti. Le recourant allègue encore n'avoir pas eu accès aux pièces du dossier en procédure cantonale.  
En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure cantonale que le recourant aurait soulevé de tels griefs devant les autorités cantonales. Il formule de telles critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. S'agissant des griefs liés à la conduite de la procédure, ceux-ci sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi, lequel interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Ils sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.  
 
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_493/2022 du 11 août 2022 consid. 6 et les références citées). On peut aussi attendre des profanes qu'ils répondent concrètement à la motivation de l'instance précédente (arrêt 6B_1046/2021 du 2 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Par ailleurs, si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al. 6 et 7 LTF). L'art. 42 al. 6 LTF confère une faculté au juge et ne l'empêche pas de déclarer le recours irrecevable d'emblée. Le plaideur n'a, en effet, pas de droit à obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (arrêts 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 1.3; 6B_591/2015 du 24 septembre 2015 consid. 6.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5). 
 
5.2. Dans une écriture prolixe (42 pages), le recourant se perd en répétitions inutiles. Il en va notamment ainsi de sa demande d'assistance judiciaire que le recourant formule à plusieurs reprises tout au long de son mémoire, et du fait que sa cause serait de nature civile et non pénale, le recourant ne développant à cet égard aucune argumentation topique, puisqu'il ne discute pas de la question tranchée par la cour cantonale, à savoir sa condamnation sur la base des art. 166 CP et 117 LEI (RS 142.20). Il se limite bien souvent à une argumentation toute générale sans fonder son raisonnement sur le jugement querellé et en multipliant les mêmes extraits de jurisprudence, dont certains sont inapplicables au cas d'espèce.  
 
5.3. Dans une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant se borne également à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans aucunement démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire, son écriture étant à cet égard émaillée d'affirmations péremptoires sans lien avec les faits retenus par la cour cantonale et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi du fait que le jugement querellé ne mentionnerait pas les faits reprochés au recourant, sans que celui-ci ne précise lesquels et ce qui est au demeurant faux, qu'il était toujours en possession des documents comptables en étant administrateur, mais plus après sa démission, ce qui serait propre à démontrer qu'il n'avait pas agi avec l'intention de rendre la situation de la société impossible à déterminer, sans expliquer plus avant sa critique, qu'il ressortirait du dossier cantonal que le recourant aurait fait établir les comptabilités en question, élément que la cour cantonale n'a pas retenu sans que l'arbitraire de son omission n'ait été démontré, et, concernant l'emploi d'étrangers sans autorisation, ceux-ci auraient été engagés par les ayants droit économiques, sans l'autorisation du recourant, sans autre explication. Au surplus, en tant que le recourant se borne à renvoyer à sa déclaration d'appel, ce procédé n'est pas admissible (ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128).  
 
5.4. Le recourant se réfère à plusieurs droits fondamentaux dont il allègue la violation, sans toutefois les motiver à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi de la liberté personnelle, de la liberté économique, du droit à un procès équitable et de l'égalité de traitement. On cherche en vain dans le mémoire de recours une discussion du raisonnement suivi par la cour cantonale, le recourant se limitant bien souvent à affirmer, sans l'étayer, que la cour cantonale a violé tel ou tel droit fondamental. Le grief soulevé à l'aune de l'art. 5 CEDH est sans fondement, dans la mesure où il se réfère principalement à la jurisprudence rendue en matière de détention inapplicable en l'espèce, où il prétend que la cour cantonale l'aurait condamné uniquement sur la base de ses antécédents, ce qui n'est manifestement pas le cas, et où il ne discute pas en quoi les art. 166 CP et 117 LEI ne constitueraient pas une base légale suffisante pour fonder sa condamnation. Il en va également ainsi d'une prétendue violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant reprochant à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur les liquidations de sociétés, ce qui ne ressort pas du procès-verbal d'audience lequel démontre au contraire qu'il a eu l'occasion de s'expliquer sur les faits reprochés (cf. jugement attaqué, p. 3).  
 
5.5. Au vu de ce qui précède, le mémoire de recours est dans une large mesure irrecevable, faute de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Par conséquent, dans la suite du présent arrêt, il ne sera statué que sur les griefs qui satisfont - tout juste - aux exigences de motivation précitées.  
 
6.  
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
6.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; arrêt 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
6.2. La cour cantonale a retenu que malgré l'abandon de certaines charges, la culpabilité du recourant demeurait lourde. Quoi qu'il en disait, en acceptant d'agir comme homme de paille, le recourant, qui était coutumier de ce genre de manoeuvre et qui avait multiplié les mandats de ce type, avait conscience de ses responsabilités et des agissements illégaux auxquels il participait. Ses interventions avaient en effet pour seul objectif de donner aux diverses sociétés le crédit nécessaire et une certaine apparence de respectabilité en le faisant apparaître au registre du commerce. Il avait consciemment fait fi de ces activités illégales dans le seul but de percevoir les avantages financiers qui y étaient liés. Même si la rémunération par mandat demeurait modeste selon ses déclarations, la multiplication des mandats avait néanmoins permis au recourant de percevoir des revenus suffisamment intéressants pour accepter de tenir " le mauvais rôle ". Il avait ainsi préféré cette solution de facilité à celle qui aurait consisté à trouver un emploi dans sa profession, ce qui lui aurait assurément permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Malgré une première condamnation pénale et le dépôt de diverses dénonciations et plaintes à son encontre, ainsi que l'ouverture de plusieurs procédures pénales, il avait persisté dans son comportement visant à employer de la main d'oeuvre étrangère sans autorisation, au mépris de l'ordre juridique suisse. La persistance et l'intensité de l'activité délictuelle du recourant étaient inquiétantes. En audience d'appel, il tentait encore de justifier son comportement par une prétendue ignorance des faits. S'il reconnaissait " avoir commis des erreurs ", il persistait à nier sa responsabilité dans les infractions qui lui étaient reprochées, tentant en vain de se dédouaner de toute responsabilité au motif qu'il n'aurait été qu'un homme de paille, utilisé par des personnes sans scrupules. Enfin, le concours d'infractions devait être retenu à sa charge. A décharge, il y avait lieu de tenir compte de l'état de santé du recourant, de l'ancienneté d'une grande partie des faits, ainsi que des aveux finalement consentis par le recourant à la fin des débats de première instance, même si ceux-ci pouvaient être relativisés compte tenu de l'acquittement auquel il avait conclu en appel, notamment concernant des faits qu'il avait pourtant admis en première instance (cf. jugement attaqué, consid. 7.3 p. 23).  
 
6.3.  
 
6.3.1. En tant que le recourant affirme n'avoir que peu conscience des faits pour lesquels il a été condamné, n'avoir pas connaissance de leur gravité et avoir agi " par erreur de fait et de droit, sans intention de nuire ", il s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable.  
 
6.3.2. Le recourant allègue une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. L'on ne discerne toutefois pas la pertinence de ce grief, dans la mesure où la cour cantonale a diminué la peine infligée au recourant de plus de la moitié, passant d'une peine privative de liberté de 24 mois, et d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, à une peine privative de liberté de 12 mois et une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 30 fr. le jour. Ce grief est en conséquence sans objet.  
 
6.3.3. Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les antécédents pour statuer sur la peine. En outre, l'on ne saurait lui reprocher la prise en compte d'un tel critère, qui est pertinent dans le cadre de la fixation de la peine (cf. supra consid. 6.1). Mal fondé, le grief doit partant être rejeté.  
 
6.3.4. Le recourant souligne encore le temps écoulé depuis les faits reprochés, lequel devrait justifier une renonciation à le " condamner " ou à tout le moins une réduction de la peine prononcée. Or, le recourant perd de vue que la cour cantonale a tenu compte de cet élément en relevant l'ancienneté d'une grande partie des faits reprochés lors de l'examen de la fixation de la peine. Le grief est en conséquence infondé.  
 
6.3.5. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a pris en compte la situation personnelle du précité et a exposé les éléments à charge pris en considération. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale un grave défaut de motivation, le jugement querellé permettant à l'évidence de comprendre la motivation suivie par celle-ci quant à la fixation de la peine. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté.  
 
6.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.  
 
7.  
Bien qu'il ait conclu à titre subsidiaire au prononcé d'une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende avec sursis, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en prononçant notamment une peine privative de liberté ferme à son encontre. A cet égard, son grief relatif à une violation du principe de proportionnalité est dénué de pertinence, puisqu'il se réfère à l'art. 237 CPP relatif aux mesures de substitution inapplicable en l'espèce. 
 
8.  
Vu le sort du recours, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi d'un montant de 40'000 fr. devient sans objet. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif puisque le recourant a été en particulier condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet