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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_405/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
Aa.________et Ab.________, 
tous les deux représentés par Me Christian van Gessel, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. V.________ SA, 
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
3. W.________, 
4. X.________, 
5. Y.________, 
6. Z.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (violation du domaine privé, violation de domicile, faux dans les titres, diffamation, calomnie, etc.); tardiveté de la plainte; appréciation anticipée des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 février 2018 (P/15662/2015 ACPR/108/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Ministère public genevois a classé la plainte pénale déposée le 15 août 2015 par Aa.________ et Ab.________ contre la V.________ SA, W.________, chargé du dossier de Aa.________ au sein de cette assurance, et trois détectives privés. 
 
B.   
Statuant le 27 février 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par Aa.________ et Ab.________ contre cette ordonnance. 
Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants. 
Victime d'un accident de la circulation en 2000, Aa.________ perçoit de la U.________ SA, depuis 2007, des prestations d'assurance-accident correspondant à un taux d'invalidité de 50%. Le 29 avril 2015, il a appris que la V.________ SA, assureur responsabilité civile du conducteur fautif, refusait de verser à U.________ SA le montant de la prétention récursoire de cette dernière car elle soupçonnait une simulation de l'invalidité et avait même engagé des détectives privés pour la constater. 
Aa.________ et son épouse, Ab.________, soutiennent qu'en les faisant observer par trois détectives privés et en transmettant à U.________ SA le résultat de ces observations, la V.________ SA les a diffamés et a violé les art. 14 et 34 de la loi fédérale sur la protection des données. Aux détectives ils reprochent également de les avoir diffamés, de s'être rendus coupables de violation de domicile ainsi que de faux dans les titres et d'avoir violé l'art. 50 de la loi fédérale sur les télécommunications. 
 
C.   
Aa.________ et Ab.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. Invoquant une violation des art. 31, 173, 174, 251, 179quater, 179novies, 186, 137 et 142 CP ainsi que 318 al. 2 et 319 al. 1 let. a CPP, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance du Ministère public ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il entende deux personnes appelées à donner des renseignements et engage l'accusation contre la V.________ SA, W.________, responsable du dossier de Aa.________ auprès de la V.________ SA, et les trois détectives privés, à savoir X.________, Y.________ et Z.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_939/2016 du 6 juillet 2017 c. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe aux recourants d'alléguer les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 pp. 4 s.). 
 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2; 6B_102/2018 du 17 avril 2018 consid. 2.1). 
 
1.2. En l'espèce, les recourants ont participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Ils n'ont pas pris de conclusions civiles.  
Ils exposent dans leur recours qu'ils entendent déposer de telles conclusions en vue d'obtenir une indemnité pour tort moral pour chacun d'entre eux ainsi que pour leurs filles. 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_488/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 
Les recourants, qui ne distinguent pas leurs prétentions en fonction des différentes infractions invoquées, contrairement aux exigences jurisprudentielles précitées, exposent que leur santé a été affectée par les angoisses dues aux rapports des détectives privés et soutiennent que depuis qu'ils ont su qu'ils avaient été suivis ils ont tendance à s'enfermer chez eux pour échapper au regard d'autrui et, lorsqu'ils sortent, sont constamment en train de vérifier qu'ils ne sont pas surveillés. Il n'apparaît pas que de telles allégations, qui ne sont au demeurant étayées par aucun élément au dossier, suffisent à établir qu'ils auraient subi une souffrance morale justifiant une réparation par voie judiciaire et il ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué que tel serait le cas. 
Les recourants indiquent en outre qu'à la suite des rapports de surveillance litigieux, U.________ SA a rendu des décisions de suppression de rente d'invalidité, ce qui les met dans une gêne financière très pénible et que par ailleurs une procédure de révision LAA est en cours. Ils invoquent ainsi un dommage qui ne résulte qu'indirectement des agissements incriminés. En effet, la rente perçue par Aa.________, ou la suppression de celle-ci, n'est pas la conséquence des infractions dénoncées par les recourants, mais de l'incapacité de travail consécutive aux séquelles de l'accident dont il a été victime en 2000, respectivement de l'absence de telles séquelles. Les recourants ne sauraient fonder leur qualité pour recourir sur le fait qu'une condamnation pénale des intimés permettrait vraisemblablement d'écarter selon eux les rapports des détectives privés comme moyen de preuve dans la procédure les opposant à la compagnie d'assurance. Il ne s'agit en aucun cas de prétentions civiles susceptibles d'être émises dans la procédure pénale elle-même. A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement des infractions dénoncées, les recourants sont dépourvus de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.4. Enfin, indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le grief tiré d'une violation de l'art. 318 al. 2 CPP, dans le cadre duquel les recourants évoquent une violation de leur droit d'être entendu, ne satisfaisant pas à cette condition.  
 
2.   
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay