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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_810/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. W.________, 
2. X.________ SA, 
3. Y.________ SA, 
4. Z.________ SA, 
tous les quatre représentés par Maîtres Gaëtan Coutaz, Alain Cottagnoud et 
Jean-Luc Addor, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________, représenté par Me Christian Favre, 
3. B.________, représenté par Me Marie-Claire Pont Veuthey, 
intimés. 
 
Objet 
Violation du secret bancaire; qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Cour pénale II, du 6 juin 2016 (P1 14 12). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 5 décembre 2013, le Juge du district de Sierre a acquitté, avec suite de frais et dépens, A.________ et B.________ de l'infraction de violation du secret bancaire au sens de l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et renvoyé les prétentions civiles au for ordinaire.  
 
1.2. Le 6 juin 2016, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé contre ce jugement par les parties plaignantes W.________, X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA (ch. I) et renvoyé ces derniers à agir par la voie civile conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP (ch. II 3). Il a admis, avec suite de frais et dépens, ceux des prévenus A.________ et B.________ (ch. II) et prononcé leur acquittement pur et simple (ch. II 1 et ch. II 2).  
 
1.3. W.________, X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.  
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante, qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Les recourants considèrent avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour les motifs qu'ils ont participé à la procédure devant l'autorité précédente, que celle-ci leur a reconnu la qualité pour recourir par ordonnance du 4 avril 2016 et que l'infraction de violation du secret bancaire se poursuit d'office. Cela étant, ils justifieraient d'un intérêt juridiquement protégé à ce que l'acquittement des deux prévenus soit annulé afin d'obtenir l'admission de leurs prétentions civiles au moins dans leur principe (cf. recours p. 2, chiffre 1). 
Cependant, la juridiction cantonale a indiqué que les parties plaignantes n'avaient pas exposé en quoi consistaient leurs prétentions civiles. Elle n'était pas en mesure de statuer sur le principe même de l'éventuelle responsabilité civile des prévenus acquittés, de sorte qu'elle ne pouvait que renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile selon l'art. 126 al. 2 let. d CPP, les conditions d'application de l'art. 126 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 126 al. 3 CPP n'étant pas réunies (cf. jugement attaqué consid. 4.2). Autrement dit, elle n'a ni admis ni rejeté les prétentions dans leur principe mais renvoyé les recourants à agir devant le juge civil. Ceux-ci ne développent aucune argumentation mettant en cause les considérations cantonales précitées. Ils ne donnent aucune justification à leurs prétentions civiles, qu'ils ne chiffrent pas, ni n'exposent en quoi en l'état seul le principe de l'action civile serait susceptible d'être tranché. Ils n'expliquent pas non plus ce que représenteraient individuellement et pour chacun d'eux leurs prétentions en lien avec l'infraction invoquée à l'égard de chaque prévenu, ni sur quelle base la cour cantonale aurait dû reconnaître le principe de telles prétentions. Ils n'établissent enfin pas avoir valablement articulé de telles prétentions en instance cantonale, la cour cantonale ayant de son côté signalé l'absence d'indication des recourants quant aux prétentions civiles, ni n'invoquent un quelconque déni de justice dans la mesure où la cour cantonale n'a pas formellement statué sur le principe des prétentions, ne l'ayant ni admis ni rejeté, mais ayant renvoyé les recourants devant le juge civil en vertu de l'art. 126 al. 2 let. d CPP. Dans ces conditions et faute de toute explication de la part des recourants dans leur écriture, on ne saurait considérer qu'ils ont valablement émis des conclusions civiles en instance cantonale. Ils ne peuvent dès lors se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF. Ils ne sont pas habilités à contester le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte des recourants.  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
3.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring