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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_931/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
tous les deux représentés par Me François Roux, avocat, 
3. E.B.________, 
4. F.B.________, 
tous les deux représentés par Me Julien Gafner, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
servitudes de passage nécessaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et A.A.________ sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle no 3328 de la commune de U.________. Cette parcelle est bordée au nord par le chemin X.________, voie d'accès carrossable d'environ 3 mètres de large, qui traverse les parcelles nos 1637, 1638, 1640, 1644 et 1648, également sises à U.________.  
C.________ est propriétaire de la parcelle no 1648, F.B.________ et E.B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1638 et D.________ est propriétaire de la parcelle no 1618, ce dernier bien-fonds étant situé à l'extrémité du chemin X.________. 
G.________, H.E.________ et I.E.________, J.________ et K.________, qui ne sont plus parties à la procédure (infra B.d), sont propriétaires, respectivement copropriétaires, des parcelles nos 1640, 1637 et 1644. 
 
A.b. En 1930, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques (ID.2005/1771) a été inscrite en faveur de la parcelle no 1638, à la charge des parcelles nos 1637 et 1644.  
En 1964, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques (ID.2005/001781) a été constituée à charge des parcelles nos 1637, 1638, 1644 et 1640 en faveur des parcelles nos 1640, 1641, 1642, 1648 et 1618. 
En 1970, une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques (ID.2066/001969) a été inscrite à charge de la parcelle no 1648 en faveur des parcelles nos 1618, 1641 et 1642. Dite servitude visait à prolonger le chemin d'accès assuré par la servitude inscrite en 1964. 
Les parcelles nos 4042, 1643 et 1649 de la commune de U.________ sont quant à elles desservies depuis les voies d'accès situées au sud du quartier. 
 
A.c. La parcelle no 3328 appartenant aux consorts A.________ n'est pas desservie par les servitudes inscrites en 1930, 1964 et 1970 mais dispose en revanche d'un accès à la voie publique par l'avenue Y._______, située au sud de la parcelle. Elle bénéficie ainsi d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.2008/002389) constituée en 1953 à charge de la parcelle no 1401 sur toute sa longueur et sur une largeur de 2 mètres.  
Malgré l'existence de cette servitude, l'accès par le sud à la parcelle no 3328 est impraticable en véhicule automobile. Le chemin actuel comprend en effet, dans sa partie basse, sur une longueur d'environ 12 mètres, une première série de trente et une marches d'escalier, puis, après un virage, une nouvelle série de douze marches d'escalier. La largeur de ce chemin piétonnier varie entre 1,5 et 2 mètres. Un garage et une terrasse du bâtiment érigé sur la parcelle no 1401 empiètent par ailleurs en partie sur l'emprise de la servitude. 
Les propriétaires de la parcelle no 3328, qui ne peuvent donc accéder à leur bien-fonds avec leur véhicule, garent celui-ci sur les places de stationnement situées le long de l'avenue Y.________, à environ 100 mètres de leur propriété, puis se rendent sur leur parcelle en empruntant les escaliers sus-décrits, relativement raides, ainsi qu'un petit chemin en pente traversant la parcelle no 1401, ce sur une longueur d'environ 25 mètres. 
A la demande de la Poste, la boîte aux lettres de la villa située sur la parcelle no 3328 a été installée au nord de la propriété, au bord du chemin X.________. 
 
A.d. A.A.________ et B.A.________ ont tenté, en vain, d'obtenir le consentement de l'ensemble des propriétaires concernés pour constituer une servitude de passage à pied et pour tous véhicules par le chemin X.________.  
 
B.  
 
B.a. Par demande adressée le 27 juin 2011 au Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), A.A.________ et B.A.________ ont conclu à ce que leur parcelle soit mise au bénéfice d'un droit de passage nécessaire grevant les biens-fonds nos 1618, 1648, 1640, 1638, 1637 et 1644 (I) et à ce qu'ordre soit donné au conservateur du registre foncier du district de Lausanne d'inscrire dite servitude, à leurs frais, contre paiement d'une pleine indemnité arrêtée d'entente entre les parties ou, à défaut, selon ce que justice dirait (II).  
Par courrier daté du 27 juin 2011 et reçu le 12 juillet suivant, les consorts A.________ ont chiffré à 10'000 fr. le montant de l'indemnité offerte au point II de leur demande. 
Un rapport d'expertise a été établi le 16 janvier 2014 par L.________, architecte SIA, en vue de déterminer les possibilités d'aménagement de la servitude existante (ID.2008/002389) et le montant de l'indemnité due aux propriétaires grevés dans l'hypothèse où le passage sollicité devait être accordé. 
Le 10 octobre 2014, A.A.________ et B.A.________ ont modifié leurs conclusions en ce sens que le droit de passage nécessaire soit accordé aussi bien pour un passage à pied et pour tous véhicules que pour des canalisations quelconques. 
Lors de l'audience de jugement tenue le 3 décembre 2014, A.A.________ et B.A.________ ont précisé leurs conclusions en ce sens qu'ils souhaitaient bénéficier des servitudes ID.2005/001781 et ID.2006/001969 en faveur de leur parcelle no 3328. 
 
B.b. En juillet 2011, parallèlement à la procédure visant à la constitution d'un droit de passage nécessaire en faveur de leur parcelle, A.A.________ et B.A.________ se sont adressés à la municipalité de U.________ en vue d'obtenir une autorisation de démolir la villa érigée sur leur bien-fonds et de construire un nouveau bâtiment d'habitation familiale. La demande de permis de construire faisait état de travaux portant sur un montant de 920'000 fr.  
Plusieurs oppositions au projet ont été formées. 
La municipalité de U.________ a levé dites oppositions et octroyé le permis de construire aux intéressés par décision du 23 juillet 2012. 
Le 31 juillet 2012, statuant sur requête de mesures provisionnelles déposée par les consorts A.________, le Président a autorisé ceux-ci à utiliser le chemin X.________ pour la réalisation de leur construction, étant précisé que dite autorisation entrerait en vigueur dès la délivrance d'un permis de construire définitif et exécutoire. 
Par arrêt du 22 mars 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CDAP) a rejeté le recours formé par les propriétaires de la parcelle no 1401 à l'encontre de la décision rendue le 23 juillet 2012 par la municipalité de U.________, retenant en substance que l'accès grevant cette dernière parcelle, bien qu'il ne permît pas un accès en voiture jusqu'en limite de propriété, satisfaisait aux exigences d'équipement posées à l'art. 19 LAT. La décision n'a pas été attaquée. 
 
B.c. Statuant le 8 janvier 2015 sur la demande formée par les consorts A.________ le 27 juin 2011, le Président a admis celle-ci (I), dit que la parcelle no 3328 est au bénéfice des servitudes de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques ID.2005/001781 et ID.2006/001969 moyennant paiement d'une indemnité de 10'000 fr. à verser selon une clé de répartition précise entre les propriétaires des parcelles nos 1637, 1644, 1638, 1640 et 1648 (II) et ordonné au conservateur du registre foncier du district de Lavaux-Oron de procéder à l'inscription des servitudes précitées, aux frais exclusifs des propriétaires de la parcelle no 3328, dès le paiement de l'indemnité (III).  
 
B.d. Le 21 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels interjetés par C.________, D.________, E.B.________ et F.B.________ et, statuant à nouveau, a rejeté les conclusions de la demande déposée le 27 juin 2011 par A.A.________ et B.A.________.  
L'arrêt a été notifié aux parties le 22 octobre 2015. 
 
C.   
Agissant le 23 novembre 2015 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) concluent à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que les appels de C.________, D.________, E.B.________ et F.B.________ sont rejetés (I), le dispositif du jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Président du tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est intégralement confirmé (II), toute autre ou plus ample conclusion est rejetée (III). 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire, dont la cour cantonale retient que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) et les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le premier juge a considéré que l'accès à la voie publique depuis la parcelle des recourants était insuffisant " selon les conceptions actuelles et au regard de la jurisprudence ". Jugeant fondée la servitude de passage nécessaire, il a examiné ensuite à quel endroit celle-ci devait être constituée. Dès lors que l'inspection locale et le rapport d'expertise avaient permis de constater que le réaménagement de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules grevant la parcelle no 1401 impliquerait la mise en oeuvre de travaux extrêmement importants, le premier juge a retenu qu'il était à l'évidence plus simple " pratiquement " et bien moins coûteux de constituer une servitude d'accès sur le chemin existant plutôt que de procéder à des travaux de démolition importants, qui entraveraient gravement les propriétaires de la parcelle no 1401 dans leurs droits, s'avéreraient très coûteux et provoqueraient de fortes nuisances pour l'ensemble du quartier pendant la durée des travaux.  
 
3.1.2. Les juges cantonaux ont estimé que les recourants n'avaient pas apporté la preuve de la nécessité du passage sollicité. Relevant que l'implantation de la servitude existante ID.2008/002389 grevant la parcelle no 1401 ne respectait pas le tracé figurant au registre foncier, la juridiction cantonale a néanmoins considéré qu'elle garantissait un accès carrossable suffisant moyennant certains aménagements, de sorte qu'il n'importait pas de savoir, au sens de l'art. 694 CC, si un accès plus commode ou moins onéreux pourrait être réalisé ailleurs. Les recourants n'avaient de surcroît pas démontré le caractère disproportionné de l'aménagement de la servitude existante, le premier juge ne pouvant à cet égard se fonder sur la seule constatation de l'expert selon laquelle dits travaux auraient un " coût important " et qu'il était " plus simple " et " bien moins coûteux " de constituer une servitude d'accès sur le chemin existant plutôt que de procéder à des travaux d'aménagement importants.  
 
3.2. Les recourants soutiennent d'abord qu'ils ne disposeraient d'aucun moyen de droit public permettant d'assurer une issue carrossable à leur parcelle, de sorte que le litige devait s'examiner sous l'angle de l'art. 694 CC. Ils affirment ensuite que la cour cantonale n'aurait eu qu'une lecture partielle et donc fausse du rapport d'expertise. Il ressortait en effet de celui-ci que les travaux permettant de rétablir l'assiette de la servitude étaient exorbitants dès lors qu'ils nécessitaient la démolition d'un mur de soutènement, la suppression d'une fenêtre du rez-de-chaussée du bâtiment érigé sur la parcelle no 1401 ainsi que la destruction d'un balcon de cet immeuble qui empiétait sur l'assiette de la servitude. Les recourants en déduisent que ces travaux, qui, au demeurant, ne permettraient pas d'assurer l'accès suffisant pour des véhicules de chantier, seraient hors de proportion avec la concession du droit de passage qu'ils sollicitaient. Les recourants relèvent enfin que la cour cantonale aurait par ailleurs omis qu'ils ne pouvaient plus, de bonne foi, exiger le réaménagement de la servitude de passage en tant que ces limitations à l'exercice de la servitude étaient visibles sur le terrain lorsqu'ils avaient acquis leur bien-fonds.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Le droit de passage nécessaire implique, comme d'autres restrictions légales directes à la propriété (par ex. la conduite et la fontaine nécessaires), une " expropriation privée " (ATF 136 III 130 consid. 3.1; 114 II 230 consid. 4a), de sorte que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire de conditions très strictes. De la genèse de l'art. 694 CC, il a d'abord déduit que le droit de passage - fondé sur le droit de voisinage - ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité (ATF 136 III 130 consid. 3.1; 120 II 185 consid. 2a et la référence). Il n'y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait totalement défaut ou est très entravé (ATF 136 III 130 consid. 3.1 p. 134 et la référence).  
 
3.3.2. Selon la jurisprudence, l'utilisation ou l'exploitation conforme à la destination d'un fonds découle d'une part de la nature et de la situation du bien-fonds et d'autre part de la planification mise en place conformément au droit de l'aménagement du territoire. Le juge civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente à cet égard, à moins que celle-ci ne soit absolument nulle (ATF 108 II 456 consid. 2; 136 III 130 consid. 3.2). En principe, la question de savoir si un bien-fonds, même situé en zone à bâtir, dispose d'un accès suffisant pour l'utilisation ou l'exploitation conforme à sa destination relève également du droit public. Le zonage devrait en effet avoir pour conséquence que, dans une zone à bâtir, les biens-fonds soient équipés conformément au plan et que les passages nécessaires soient ainsi superflus. Il arrive néanmoins toujours que des parcelles destinées à la construction ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique. Dans ce cas, le propriétaire foncier doit recourir en premier lieu aux institutions du droit public si elles lui permettent d'obtenir un équipement convenable. A défaut, il peut prétendre à l'octroi d'un passage nécessaire (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1).  
 
3.3.3. Une autorisation de construire n'est délivrée qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès (art. 19 al. 1 LAT). Ce sont les moyens de la planification qui déterminent en premier lieu l'accès suffisant; celui-ci peut également être aménagé par une convention privée conclue entre les propriétaires concernés (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2; 121 I 65 consid. 4a p. 69 sv.). L'accès est suffisant lorsqu'il est garanti non seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent être sûrs et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 et la référence).  
 
3.3.4. La notion de droit de passage nécessaire au sens de l'art. 694 CC est indépendante des règles cantonales ou communales en matière de construction; en tant que notion de droit privé, elle doit être interprétée selon des critères uniformes sur tout le territoire suisse. Il s'ensuit que le passage nécessaire ne saurait être octroyé pour satisfaire aux exigences plus strictes que le droit public imposerait (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 et les références). Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone d'habitation peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur pour autant que la topographie des lieux le permette (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 et les références).  
 
3.3.5. La comparaison des exigences posées pour l'obtention d'un accès suffisant selon le droit public et pour l'octroi d'un passage nécessaire de droit privé démontre qu'en règle générale, celui-ci doit être refusé si un accès existe en vertu du droit public. Dans le cadre d'un projet de construction, l'autorité qui octroie le permis de construire doit déterminer si un accès suffisant est garanti. Saisi d'un litige de passage nécessaire, le juge civil peut en principe se fonder sur l'autorisation de construire entrée en force dans la mesure où l'accès suffisant du droit public suppose généralement des exigences plus strictes que celles du passage nécessaire garanti par le droit privé. Il convient néanmoins de réserver la preuve que le droit civil confère exceptionnellement une prétention allant plus loin que le droit public ainsi qu'une éventuelle nullité de l'autorisation de construire; de même, il faut prendre en considération le fait que l'autorité qui délivre l'autorisation décide généralement de l'existence d'un accès suffisant avant l'exécution des travaux de construction, en se fondant sur les documents annexés à la requête et suite à une inspection des lieux. Si des modifications au projet approuvé s'imposent, pour des raisons techniques ou pour d'autres causes objectives, le juge civil doit les examiner (ATF 136 III 130 consid. 3.3.4).  
 
3.4. Il ressort en l'espèce de l'état de fait établi par l'autorité cantonale que l'accès à la parcelle des recourants, tel que planifié dans la demande de permis de construire, était celui garanti par la servitude existant au bénéfice de leur parcelle, à savoir la servitude no ID.2008/002389, constituée à charge du bien-fonds no 1401. Les recourants défendaient alors le caractère suffisant de cet accès, à l'inverse de leur partie adverse, à savoir les propriétaires de la parcelle no 1401.  
Les recourants ont obtenu l'autorisation de construire de la municipalité de U.________ le 23 juillet 2012, autorisation confirmée par arrêt de la CDAP du 22 mars 2013. Dans sa décision, la CDAP a constaté que l'issue planifiée ne permettait pas un accès motorisé à la parcelle des recourants, la servitude dont bénéficiait leur bien-fonds à charge de la parcelle no 1401, bien que leur garantissant un tel accès, ne pouvant en réalité être empruntée qu'à pied; les recourants n'avaient néanmoins pas prévu d'aménager cet accès pour le rendre conforme à l'assiette de la servitude telle que décrite au registre foncier. Les juges de la CDAP ont toutefois relevé que dit accès, certes uniquement piétonnier, était praticable et que l'ancienne propriétaire des lieux s'était accommodée de cette situation pendant de nombreuses années, circonstances lui permettant de conclure que l'accès était suffisant et satisfaisait aux exigences d'équipement posées à l'art. 19 LAT, étant précisé que les services publics accédaient à la parcelle des recourants par le chemin X.________. Or cette décision n'est pas manifestement nulle et les recourants ne soutiennent pas qu'elle le serait. Le juge civil peut donc en principe se fonder sur celle-ci, ce d'autant plus que les recourants ont sciemment conçu leur projet de construction avec une telle issue, qu'ils estimaient alors suffisante. Le fait que la présente procédure suivait son cours parallèlement n'y change rien. 
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la cour cantonale a refusé de leur octroyer le droit de passage sollicité, la question de l'aménagement de la servitude de passage actuelle conformément au libellé inscrit au registre foncier pouvant demeurer indécise en l'état en tant que cette mise en conformité nécessite l'ouverture d'une procédure à l'encontre des propriétaires de la parcelle grevée no 1401. Ce n'est qu'à supposer que cet aménagement ne soit pas envisageable - d'un point de vue technique ou juridique (publicité naturelle du registre foncier; ATF 137 III 145 consid. 3.3.3; 153 consid. 4.2.3) - que l'éventualité d'un passage nécessaire par le chemin X.________ pourra entrer en considération. 
 
4.   
Dans un dernier grief, les recourants reprochent à la cour cantonale une motivation lacunaire quant au rejet de leurs conclusions concernant l'octroi d'un passage pour des canalisations (art. 691 CC). 
Dans un courrier du 10 octobre 2014 destiné à préciser leurs conclusions, les recourants ont indiqué que la servitude sollicitée concernait non seulement un passage à pied et pour tous véhicules mais également pour des canalisations quelconques. Aucun argument de fond n'a cependant été développé par les intéressés sur ce point; le jugement de première instance, qui y a fait droit, n'a pas non plus motivé sa décision à ce sujet, du moins d'un point de vue matériel. Il faut donc en conclure que cette modification, que les recourants ont d'ailleurs déclaré formuler par " surabondance mais également par prudence ", vise manifestement à se calquer sur le libellé des servitudes dont ils entendent profiter, tel qu'il figure au registre foncier. Cette conclusion est confirmée par les précisions que les intéressés ont encore formulées lors de l'audience de jugement du 3 décembre 2014 (supra consid. B.a in fine). La cour cantonale n'avait en conséquence pas à examiner cette conclusion dès lors que, dénuée de tout raisonnement juridique permettant de la justifier, elle était à l'évidence subordonnée à la question du passage nécessaire. 
 
5.   
Le recours doit en définitive être rejeté, aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens n'est attribué aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso