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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_299/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dominique d'Eggis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Son attention ayant été attirée sur la situation de X.________, né le 24 juin 1964, par le CHUV, où celui-ci avait été hospitalisé à de multiples reprises aux urgences pour des intoxications alcooliques massives, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance par décision du 1er avril 2010. 
 
Le 23 août 2011, elle a prononcé l'interdiction civile (art. 370 aCC) et le placement à des fins d'assistance de l'intéressé pour une durée indéterminée dans un établissement approprié; le tuteur général a été désigné en qualité de tuteur. L'expertise psychiatrique du 23 juin 2011 effectuée par le Dr Y.________ constatait que l'intéressé souffre d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'il présente un danger pour lui-même en raison de ses consommations massives d'alcool et de ses sevrages brutaux sans contrôle médical et que si un sevrage d'alcool devait être prévu à nouveau, il devrait se dérouler en milieu somatique en raison des antécédents de crises d'épilepsie de l'intéressé. 
 
Le 15 février 2012, le placement d'urgence de l'intéressé à l'Hôpital de A.________ a été ordonné par le tuteur général. L'intéressé y a résidé jusqu'au 3 octobre 2012, date à laquelle il a été transféré à la Fondation Z.________, institution qui n'est pas spécialisée dans le suivi et le traitement de patients présentant une dépendance à l'alcool. Le 6 septembre 2012, l'intéressé, alors assisté de son conseil, avait été entendu oralement par le juge de paix. 
 
B.   
Lors de son audience du 1er novembre 2012, le juge de paix a entendu l'intéressé, assisté de son conseil, qui a sollicité la levée de son placement à des fins d'assistance. Son assistante sociale a conclu au maintien de la mesure de placement, considérant que l'intéressé était respectueux et assez collaborant, malgré deux fugues pour se rendre chez son amie en date des 14 et 21 octobre 2012. 
 
Le 8 novembre 2012, le directeur de la Fondation Z.________ a requis le transfert de l'intéressé à l'Hôpital de A.________, celui-ci ne respectant pas le cadre qui lui était imposé pour être accueilli à la Fondation Z.________. Le 13 novembre 2012, l'assistante sociale a conclu à la levée du placement, qui n'atteignait pas son but depuis plusieurs mois, l'intéressé étant la majeure partie du temps chez son amie et de tempsen temps à l'Hôpital de A.________ et ne respectant pas le cadre de la Fondation Z.________; elle considérait que l'intéressé pourrait vivre chez son amie, tout en étant suivi en addictologie en ambulatoire. 
 
Lors de sa séance du 26 novembre 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de l'intéressé, assisté de son conseil. 
 
Par décision du même jour, notifiée à l'intéressé le 6 février 2013, la Justice de paix a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance/placement à des fins d'assistance et maintenu cette mesure pour une durée indéterminée. Elle a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le placement, l'intéressé refusant toute assistance et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de son trouble et de ses répercussions sur sa santé. Elle a retenu en substance que l'intéressé présente une grave addiction à l'alcool, dont il n'a jamais été sevré, qu'il refuse d'intégrer une institution dans le but d'être sevré, ne souhaitant pas stopper ses consommations alcooliques, que, bien qu'exprimant son intention de bénéficier d'un traitement ambulatoire et de maîtriser ses consommations, il continue à mettre sa vie et celle de tiers en danger par son comportement, que toutes les tentatives de suivi ambulatoire se sont soldées par un échec, que la mise en place d'un nouveau suivi semble d'emblée utopique, que la pérennité de sa relation avec son amie est incertaine et que l'on ne peut imposer à celle-ci de fournir à son compagnon l'assistance personnelle dont il a besoin. 
 
Contre cette décision, X.________ a recouru à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambres des curatelles) le 18 février 2013. 
 
La curatrice de l'intéressé, assistante sociale, a fourni à la Justice de paix en date des 17 janvier et 5 février 2013 des informations concernant l'évolution de la situation de l'intéressé. 
 
Statuant le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision du 26 novembre 2012. 
 
C.   
Contre cet arrêt, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance cantonale, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une mesure moins incisive qu'un placement, par exemple un traitement médical surveillé, soit ordonné. Il se plaint de deux violations de ses droits de procédure (violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 450e al. 4 CC) et, sur le fond, soutient que la mesure de placement n'est pas justifiée. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Invitée à se déterminer, la Chambre des curatelles s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par l'intéressé (art. 76 LTF) contre la décision refusant la levée de son placement à des fins d'assistance, le recours peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde sa décision sur les faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), que ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 133 III 393 consid. 7.1.), ou en violation d'une autre disposition légale (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Sur le fond, la cour cantonale a rappelé les circonstances qui ont motivé le placement de l'intéressé, puis a constaté que les rapports établis par les médecins de l'Hôpital de A.________ et par le directeur de la Fondation Z.________ confirment que l'intéressé présente toujours un grave problème d'addiction à l'alcool, tout en faisant état des difficultés de celui-ci à respecter le cadre hospitalier, le personnel soignant et les autres résidents, et que ses alcoolisations aiguës s'accompagnent de troubles du comportement pouvant le conduire à se mettre lui-même ou autrui en danger. Elle en a conclu que les problèmes de l'intéressé liés à sa consommation excessive d'alcool n'ont pas été résolus depuis la décision de placement. 
 
Ensuite, la cour cantonale tient compte de deux courriers de la curatrice des 17 janvier et 5 février 2013, postérieurs à la décision de première instance du 26 novembre 2012, et, constatant que l'intéressé est sans logement et sans travail et s'est séparé de son amie au mois de janvier 2013, à la suite d'une dispute alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, celle-ci ayant dû faire appel à la police, elle en a déduit que ces événements démontrent que le besoin de protection de l'intéressé est toujours avéré, qu'ayant toujours refusé de stopper sa consommation d'alcool et d'être sevré, il met ainsi gravement sa vie en danger, ainsi que celle des tiers, qu'étant dans le déni total de sa dépendance à l'alcool, il continue d'en consommer régulièrement et fait des fugues depuis les institutions où il est placé, refusant le cadre imposé par celles-ci. Selon elle, il démontre ainsi qu'il est incapable de maîtriser seul sa dépendance et qu'il a besoin d'aide. Elle en conclut que l'existence de la cause de l'art. 426 al. 1 CC est remplie et qu'en raison de la gravité des troubles dont l'intéressé souffre, du déni dont il fait preuve et de son refus de collaborer, il a toujours besoin d'une assistance personnelle et de soins. 
 
La cour cantonale a ensuite estimé que l'assistance personnelle et les soins ne peuvent être fournis à l'intéressé que dans le cadre institutionnel approprié à sa situation. Un traitement ambulatoire n'est pas envisageable en l'état en raison des antécédents d'épilepsie de l'intéressé, lesquels ont déjà nécessité son hospitalisation, de son déni total de sa dépendance et de son besoin d'assistance. Un transfert dans un appartement protégé présupposerait quant à lui un passage préalable obligatoire de plusieurs mois dans une institution spécialisée en alcoologie et l'adhésion de l'intéressé à un début de traitement. Elle a enfin relevé qu'un déménagement chez son amie n'était plus d'actualité, ceux-ci étant séparés depuis le mois de janvier 2013. 
 
4.   
Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'avoir pas procédé à son audition personnelle comme le lui impose l'art. 450e al. 4 CC
 
4.1. A cet égard, la Chambre cantonale a considéré qu'il en va de même pour l'expertise et pour l'audition personnelle. Si l'art. 450e al. 3 et 4 CC prévoit tant l'expertise que l'audition personnelle de l'intéressé, cela ne vaut, dans le canton de Vaud, dans lequel l'autorité de protection de l'adulte est une autorité judiciaire, que pour la première autorité judiciaire compétente, soit l'autorité de protection de l'adulte. En d'autres termes, ni l'audition personnelle ni l'expertise n'ont à être réitérées devant l'instance judiciaire de recours. Aucun élément du Message du Conseil fédéral n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition personnelle. Elle se réfère à l'auteur Thomas Geiser (Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 25 ad art. 450e CC), qui exclut ce cas de figure, et estime qu'il y a donc lieu d'interpréter l'art. 450e al. 4 CC  contra litteram,en ce sens qu'une audition personnelle n'est pas nécessaire en deuxième instance.  
 
4.2. Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, la décision de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a a CC) était prise par une autorité de tutelle ou, en cas de péril en la demeure, par un autre office approprié (art. 397b al. 1 a CC). Si l'autorité de tutelle avait ordonné la mesure, elle était compétente pour la lever; dans les autres cas, la compétence appartenait à l'établissement (art. 397b al. 3a CC). La personne en cause pouvait en appeler par écrit au juge (art. 397d al. 1 et 2a CC: "Contrôle judiciaire" ). Le droit fédéral imposait que, pour ce contrôle, le juge de première instance entende oralement la personne (art. 397f al. 3a CC). Selon la jurisprudence, cette audition personnelle prévue par l'art. 397f al. 3a CC garantissait, d'une part, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur le plan de la loi et, d'autre part, le droit à une audition personnelle, dans un domaine qui touche à un bien important et qui, pour y porter atteinte, exige une impression propre du juge (ATF 115 II 129); la jurisprudence avait même exigé que l'ensemble du collège chargé du contrôle judiciaire doive entendre l'intéressé, ce qui a été abandonné dans le nouveau droit. Dans l'ancien droit, la procédure de recours n'était pas réglée par le droit fédéral. Dans un arrêt non publié (arrêt 5A_564/2008 du 1 er octobre 2008 consid. 2.1), rendu dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 397f al. 3a CC ne conférait pas à l'intéressé le droit d'être entendu oralement par le Tribunal cantonal.  
 
4.3. L'exigence de l'audition personnelle a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 447 al. 2 CC pour la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, qui statue, normalement, sur le placement à des fins d'assistance et la libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. Le Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation; ci-après: le Message) précise que, contrairement au droit actuel, la possibilité de déléguer l'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement (avec référence aux ATF 110 II 122, 124 consid. 4) et que l'on pourrait aussi renoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (avec renvoi à l'ATF 116 II 406; Message,  in: FF 2006 ad art. 447 CC p. 6712).  
 
 L'audition personnelle est également imposée à l'autorité de recours par l'art. 450e al. 4 1ère phr. CC. Aux termes de cette disposition, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Selon le Message, cette disposition correspond à l'art. 397f al. 3a CC et à l'art. 447 al. 2 CC; par ailleurs, toujours selon le Message, elle énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en tant qu'autorité collégiale (Message, ad art. 450e CC p. 6719). 
 
Cette exigence de l'audition personnelle s'inscrit dans le cadre de la seule voie de recours prévue par le droit fédéral, qui est une voie de recours ordinaire conférant à l'instance de recours un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 450a CC), seule l'absence d'effet suspensif, justifiée par le fait que le placement est souvent ordonné dans une situation de crise et ne supporte donc aucune attente, lui donnant, dans cette mesure, le caractère d'une voie de droit extraordinaire (Message, ad art. 450e p. 6719). L'autorité de recours examine d'office la décision de première instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d'office, en règle générale en se limitant seulement à l'étendue du recours, mais en allant au-delà si besoin est (Message, ad 2.3.3. p. 6715). L'élément décisif en faveur de l'interprétation littérale de la disposition litigieuse réside dans le fait que, en vertu de l'art. 450e al. 1 CC, le recours ne doit pas être motivé, même s'il doit être néanmoins formé par écrit (Message, ad art. 450e p. 6719). Si le recours n'a pas à être motivé, c'est parce que l'intéressé pourra exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l'autorité de recours. La question de savoir si l'art. 450e al. 1 CC s'applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC peut en l'espèce rester ouverte. L'audition personnelle de l'intéressé est de surcroît nécessaire pour permettre à l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance. On relève en outre que le législateur n'a pas perdu de vue que, selon le droit cantonal, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être un tribunal ou un organe administratif puisqu'il a rappelé cette circonstance dans son Message quelques lignes plus haut, prévoyant que l'appel au juge - le "contrôle judiciaire" - contre une décision de placement prise par un médecin par exemple (art. 439 CC) peut être de la compétence de l'autorité de protection si elle est un tribunal, mais que, si elle est un organe administratif, le canton doit prévoir une compétence judiciaire spéciale, qui ne doit pas être l'instance de recours. On ne saurait donc en déduire que le législateur a méconnu ce point lorsqu'il a prévu que l'instance de contrôle judiciaire doit entendre l'intéressé en personne. 
La Chambre cantonale se réfère certes à Thomas Geiser (op. cit., n° 25 ad art. 450e CC) pour appuyer son point de vue. La citation est toutefois ambiguë. Les cantons peuvent prévoir une procédure judiciaire de recours comportant deux échelons (Daniel Steck  in: FamKomm Erwachsenenschutz, Berne 2013, n° 18 ad art. 443-450g et n° 10 ad art. 450 CC), le droit fédéral n'imposant qu'une instance judiciaire de recours (Message ad 2.3.3. p. 6715). Or, il n'est pas possible d'exclure, comme l'a compris Daniel Steck (op. cit. n° 19 ad art. 450e CC), que Thomas Geiser ait envisagé là la possibilité de renoncer à l'audition personnelle devant la deuxième autorité de recours.  
 
Enfin, il ne s'impose pas de traiter l'expertise et l'audition personnelle en procédure de recours de manière identique. D'ailleurs, le Message précise expressément que si l'autorité de protection de l'adulte a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message ad art. 450e p. 6719). 
 
La Chambre des curatelles n'ayant pas procédé à l'audition personnelle de l'intéressé, qui n'avait ni renoncé à son droit, ni n'était empêché pour quelque motif que ce soit, elle a violé l'art. 450e al. 4 1ère phr. CC. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé. 
 
5.   
Par économie de procédure, il s'impose d'examiner encore le second grief du recourant, tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en relation avec la non-communication de deux pièces nouvelles. 
 
5.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 consid. 4.5; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2 à 3.3.4; arrêts 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.3.1; 5D_8/2011 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 4D_111/2010 du 19 janvier 2011 consid. 2.1; cf. en outre les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes  Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et  Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que ni la Justice de paix, ni le Tribunal cantonal ne lui ont communiqué les deux courriers de la curatrice des 17 janvier et 5 février 2013, sur lesquels le Tribunal cantonal s'est notamment fondé. Il ne ressort pas du dossier, ni de la détermination du tribunal cantonal que ces pièces, dont seule la seconde figure au dossier, ont été communiquées au recourant. C'est donc à bon droit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que le recourant lui reproche d'avoir violé son droit à la réplique.  
 
6.   
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre des curatelles pour qu'elle procède à l'audition personnelle du recourant et communique à son mandataire toutes les déterminations reçues de façon à lui permettre de se déterminer s'il le juge utile. L'arrêt est prononcé sans frais (art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire est admise (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Dominique d'Eggis lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand