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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_215/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ AG, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Maîtres Reza Vafadar et Daniel Zappelli, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 11 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête à l'encontre de D.________ et inconnus, pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP); il leur est en substance reproché d'avoir entravé l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales présumées provenir d'activités criminelles commises par le susmentionné en lien avec une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants. Par la suite, A.________ a également été mis en prévention pour ce même chef d'infraction; il aurait déployé son activité criminelle en tant qu'intermédiaire financier auprès de divers établissements bancaires suisses. 
Dans ce cadre, ont notamment été séquestrés, le 11 janvier 2016, auprès de la banque E.________ AG (anciennement F.________ AG), à Zurich, les comptes n° xxx au nom de A.________, n° yyy de B.________ AG et n° zzz de C.________ Le 25 janvier 2016, respectivement le 5 février 2016, A.________ (dossier BB.2016.aa), B.________ AG (dossier BB.2016.bb) et C.________ (dossier BB.2016.cc) ont recouru contre les ordonnances de séquestre. 
 
B.   
Le 11 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a joint les causes BB.2016.aa, BB.2016.bb et BB.2016.cc, puis a rejeté les recours y relatifs dans la mesure de leur recevabilité. 
 
C.   
Par acte du 13 juin 2016, A.________, B.________ AG et C.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée des séquestres portant sur les trois comptes susmentionnés, dont ils sont respectivement les titulaires. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Le 22 juin 2016, la Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations et a transmis le dossier de la cause en sa possession. Quant au MPC, il a conclu au rejet du recours, renvoyant aux écritures déposées au cours de l'instance précédente. Par courrier du 15 juillet 2016, les recourants ont demandé la production de l'entier du dossier de la cause SV.ddd et, pour le surplus, ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'une somme d'argent ou d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Le recours du 13 juin 2016 a été déposé en tant utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
La décision qui confirme le refus de lever des séquestres pénaux constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable à leur détenteur (art. 93 al. 1 let. a LTF), celui-ci se trouvant privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; 128 I 129 consid. 1 p. 130 s.; 126 I 97 consid. 1b p. 101). Les trois recourants sont les titulaires respectifs des comptes placés sous séquestre (cf. également le consid. 2.1 de l'arrêt entrepris). Partant, ils ont qualité pour recourir contre cette mesure (art. 81 al. 1 LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.). L'art. 268 CPP permet le séquestre du "patrimoine du prévenu" en vue de garantir les frais de procédures, indemnités, peines pécuniaires ou amendes. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de déterminer si les deux sociétés recourantes disposent également de la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violations de leur droit d'être entendus. Ils reprochent également à l'autorité précédente d'avoir confirmé la mesure de séquestre prononcée à leur encontre afin de garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. Ils soutiennent en substance qu'elle aurait fondé son raisonnement uniquement sur le rapport de police du 9 [recte 11] février 2016, sans prendre en compte l'entier des éléments figurant au dossier de la cause SV.ddd; en particulier, les témoignages des représentants d'autres banques - dont ne disposait pas la juridiction précédente - démontreraient qu'il n'était pas possible de savoir, notamment par le biais d'internet, que D.________ avait été condamné pénalement en 2009. Selon les recourants, il en résulterait qu'aucun soupçon de blanchiment d'argent ne pourrait être retenu à l'encontre de A.________. La Cour des plaintes n'aurait pas non plus tenu compte de l'existence des deux autres ayants droit économiques de la recourante C.________ 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 et les arrêts cités).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
2.2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 et les arrêts cités). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364), l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Selon la jurisprudence, un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336). 
 
2.3. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).  
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées). 
Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les nombreuses références citées). 
 
2.4. La Cour des plaintes a tout d'abord retenu que la mesure prononcée se justifiait s'agissant tant de A.________ - prévenu et titulaire d'un des comptes séquestrés - que des deux sociétés recourantes; celles-ci étaient titulaires des deux autres relations bancaires saisies et le prévenu l'un de leurs ayants droit économiques. Se référant notamment à quatre rapports de la police judiciaire fédérale, elle a ensuite rappelé les éléments de l'enquête permettant de retenir à l'encontre de A.________ des soupçons d'infractions à l'art. 6 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Elle a ainsi relevé la condamnation espagnole en 2009 du co-prévenu D.________ pour ce second chef d'infraction; le trafic de stupéfiants probablement à l'origine des valeurs patrimoniales en cause; les investigations en conséquence du MPC sur l'origine de la fortune dont disposait le susmentionné sur des comptes bancaires en Suisse; le rôle de conseiller tenu par A.________ - économiste et juriste de formation - dès la fin des années 2000, ainsi que d'intermédiaire financier entre D.________ et les banques suisses, en particulier pour l'ouverture des relations bancaires; les opérations de compensation effectuées par A.________ afin de transférer la fortune de D.________ d'Espagne en Suisse, notamment par des versements en espèces ou par le biais de sociétés offshore s'élevant au moins à EUR 1.5 millions; ainsi que l'absence de vérification - notamment par le biais d'internet - de la part de A.________ sur les antécédents de D.________.  
Selon la juridiction précédente, les actes d'entrave reprochés à D.________ dans la procédure judiciaire espagnole portaient sur un montant de EUR 3'765'778.- et EUR 3'665'800.- avaient été saisis au domicile espagnol de ce dernier; cependant, il n'avait pas été établi que le montant séquestré correspondrait effectivement aux sommes ayant transité par la Suisse pour y être blanchies. La Cour des plaintes a également considéré qu'au regard du montant reproché à A.________ pour la période de 2010 à 2014 (1.5 millions fr.), la saisie, portant sur 800'000 fr., respectait le principe de proportionnalité. Dès lors que les montants blanchis n'étaient plus disponibles, l'autorité précédente a confirmé le séquestre en vue du prononcé d'une créance compensatrice. 
 
2.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il apparaît que les soupçons de blanchiment d'argent pesant à l'encontre du recourant A.________ ne reposent de loin pas uniquement sur le seul fait que le prévenu n'aurait pas effectué de recherche sur internet quant aux antécédents de D.________. Les témoignages des autres banquiers cités par les recourants à cet égard - qui démontreraient le défaut de résultat d'une telle recherche - ne suffisent donc pas pour considérer que la décision attaquée - quant à son résultat - serait arbitraire; cela vaut d'autant plus que le rapport de police du 11 février 2016 fait état de personnes paraissant avoir obtenu lesdites informations (cf. p. 17 ss). Ces constatations permettent d'ailleurs de rejeter la réquisition de preuve tendant à la production de l'entier du dossier, dans la mesure d'ailleurs où cette requête du 15 juillet 2016 serait recevable (cf. son dépôt ultérieur au 13 juin 2016, date d'échéance du délai de recours [art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF], et la connaissance pourtant préalable des recourants de l'éventuelle pertinence d'une telle demande [cf. le préambule de leur mémoire de recours du 13 juin 2016 p. 4 s.]; ATF 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162). Vu les références indiquées dans l'arrêt attaqué, la Cour des plaintes n'a pas non plus fondé son appréciation sur le seul rapport de police susmentionné (cf. son consid. 3.1.2.2). Il ne paraît au demeurant pas arbitraire de s'y référer à titre principal, puisqu'il s'agit de l'un des rapports les plus récents et qu'il résume les éléments - certes a priori défavorables - mis en évidence par l'enquête s'agissant du recourant A.________, notamment quant aux montants sur lesquels porteraient les actes d'entrave commis par ce dernier.  
En outre, les recourants ne contestent pas que, vu leurs liens avérés avec le prévenu, les deux sociétés recourantes peuvent être considérées comme des "personnes concernées" au sens de l'art. 71 al. 3CP et que, par conséquent, leurs comptes bancaires peuvent être placés sous séquestre. La juridiction précédente a également confirmé que cette mesure portait sur la totalité des montants saisis (800'000 fr.; cf. consid. 3.1.2.2 in fine p. 8), rejetant ainsi - certes implicitement - tout argument tendant à limiter ledit montant. Son obligation de motivation ne lui impose en effet pas de se prononcer sur l'ensemble des griefs soulevés, notamment lorsque ceux-ci semblent dénués de pertinence (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Tel paraît être le cas de l'invocation par la recourante C.________ de l'existence de ses autres ayants droit économiques qui, en tant que mère et épouse de A.________, sont manifestement liées à ce dernier; il n'est ainsi pas exclu qu'elles aient pu, le cas échéant, bénéficier aussi de l'éventuel produit de l'infraction. Au demeurant, il semble douteux qu'une personne morale puisse se prévaloir d'une - hypothétique - atteinte aux patrimoines de ses actionnaires ou ayants droit économiques pour s'opposer à une mesure de saisie concernant un compte dont elle est seule titulaire (cf. la jurisprudence relative aux actionnaires et ayants droit économiques lorsque seul le patrimoine - propre et distinct - d'une personne morale est touché par un séquestre [arrêts 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 publié in SJ 2012 I 353] ou par une infraction [ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités]). 
Il s'ensuit que la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le séquestre effectué sur les comptes bancaires des trois recourants en vue de garantir l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). 
 
3.   
Dès lors que les recourants ne soutiennent pas que le montant saisi (800'000 fr.) serait supérieur aux actes d'entrave examinés (au moins 1.5 millions fr.), le séquestre opéré ne tend manifestement pas, à ce stade de la procédure, à garantir la couverture des frais au sens de l'art. 268 CPP. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés à cet égard. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Eusebio 
 
La Greffière : Kropf