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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_212/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
Division entraide, criminalité économique et informatique,  
 
Y.________, avocat. 
 
Objet 
Révocation et remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
X.________ fait l'objet de quatre procédures pénales distinctes pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale instruites par le Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, sur plaintes des avocats A.________ et B.________. 
Me Y.________ a été désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu dans les causes instruites sur plainte de B.________. Le 19 janvier 2012, Me C.________ a indiqué avoir été consulté par X.________ pour défendre ses intérêts dans l'enquête instruite sur plainte de A.________ et demandé à être désigné comme avocat d'office. Interpellé pour qu'il étende sa mission de défenseur d'office également à cette dernière procédure, Me Y.________ a expliqué le 9 février 2012 ne pas pouvoir accepter un tel mandat car il avait été l'associé de Me A.________. La défense des intérêts du prévenu a dès lors été confiée à Me C.________ en ce qui concerne la plainte formée par A.________ en date du 2 avril 2012. 
Les différentes procédures ont été jointes par deux décisions prises les 7 août et 8 novembre 2012. 
Par décision du 22 mars 2013, le Procureur du Ministère public central a relevé Me Y.________ de sa mission de défenseur d'office de X.________ et dit que Me C.________ continuera à assurer seul la défense d'office du prévenu pour l'ensemble des procédures. 
Statuant par arrêt du 6 mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu. 
 
B.  
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer Me Y.________ dans sa fonction de défenseur d'office contre le plaignant B.________ et de lui permettre de se passer d'un avocat pour ce qui concerne les plaintes de A.________. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
La Chambre des recours pénale et le Ministère public central ont renoncé à se déterminer et se réfèrent aux considérants de la décision attaquée. Me Y.________ s'en remet à justice. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF
L'arrêt attaqué ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). 
Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). Il n'en va en principe pas différemment du refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse sans raisons objectives de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1 et 1.2 destinés à la publication). 
En l'espèce, le recourant reste assisté d'un défenseur d'office dans les procédures pénales ouvertes contre lui. Il conteste certes l'avocat qui lui a été désigné à cet effet pour le défendre dans celles dirigées contre B.________ et demande à pouvoir continuer à bénéficier des services du défenseur d'office qui lui avait été désigné à cet effet et en qui il a toute confiance. Il ne prétend toutefois pas que l'avocat désigné en lieu et place de Me Y.________ n'aurait pas toute sa confiance ou qu'il ne serait pas apte à assurer la défense de ses intérêts de manière efficace. Il se plaint toutefois d'une manière suffisamment motivée d'une violation de son droit à être défendu par l'avocat de son choix. Dans cette mesure, on peut admettre que l'atteinte alléguée à un tel droit, consacré aux art. 133 al. 2 CPP et 6 al. 3 let. c CEDH, ne puisse pas être réparée par une décision finale ultérieure favorable au recourant et que la décision attaquée lui cause ainsi un préjudice irréparable (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.2 destiné à la publication). 
 
2.  
Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 destiné à la publication). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Il n'en va pas davantage de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé. Celle-ci ne peut toutefois s'écarter de la proposition du prévenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer (cf. arrêts 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). En cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, elle doit motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst. et. 3 al. 2 let. c CPP). 
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas à juste titre qu'à la suite de la jonction des procédures pénales ouvertes à son encontre, il ne se justifie plus de lui mandater deux avocats d'office. Il estime que Me Y.________ devrait être maintenu dans sa mission en raison de la connaissance complète du dossier dont il bénéficierait en lien avec les diverses procédures qui l'ont opposé par le passé à B.________ et celles qui sont pendantes contre lui. Bien que digne de considération, ce motif ne permet pas pour autant de tenir la décision de la direction de la procédure pour arbitraire ou contraire à l'art. 133 al. 2 CPP. La désignation de Me C.________ comme défenseur d'office du recourant pour l'ensemble des procédures pénales pendantes réside en effet dans le conflit d'intérêts dans lequel se trouve Me Y.________ en raison de son association passée avec A.________ et qui l'empêche de reprendre le mandat confié à son confrère pour assurer la défense des intérêts du recourant dans les procédures pénales ouvertes sur plainte de Me A.________. Ces considérations reposent ainsi sur un motif objectif, fondé et non contesté (cf. art. 12 let. c de la loi fédérale sur les avocats; ATF 138 II 162 consid. 2.4 p. 166). Le recourant entend il est vrai contourner cet obstacle en demandant à ce que Me C.________ soit relevé de sa mission en ce qui concerne les plaintes de A.________ et qu'il puisse se défendre seul dans ces affaires. Une révocation du mandat confié à Me C.________ au sens de l'art. 134 al. 1 CPP n'entre toutefois pas en considération, s'agissant d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, ce d'autant que la conciliation a échoué et que le plaignant a déposé une nouvelle plainte pénale contre le recourant pour des faits de même nature en date du 24 mai 2013. On ne saurait ainsi reprocher au magistrat instructeur, respectivement à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir donné suite aux conclusions du recourant. La décision attaquée est donc en tout point conforme au droit. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant et de statuer sans frais. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire gratuite est admise. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, à Me Y.________, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me C.________, avocat à Lausanne, pour information. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin