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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_564/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
alias B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Annonce et déclaration d'appel (séjour illégal); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 13 mars 2023 (AARP/77/2023 P/5606/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 18 janvier 2023, A.________ (alias B.________) a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police genevois du 14 décembre 2022, le condamnant à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 10 fr., pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). Ce courrier n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. 
Par courrier du 16 février 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a imparti un délai de dix jours à A.________ (alias B.________) pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. Le 27 février 2023, A.________ a sollicité que l'examen de sa demande soit repris sans se déterminer sur l'absence de déclaration d'appel. 
 
2.  
Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ (alias B.________) contre le jugement rendu le 14 décembre 2022. 
 
3.  
Sous son nom d'alias (B.________), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
5.  
La cour cantonale a retranscrit les dispositions légales pertinentes s'agissant de l'annonce et de la déclaration d'appel (cf. art. 398 et 399 CPP) et a relevé que le courrier annonçant l'appel n'avait pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, conformément à l'art. 399 al. 3 CPP
Le recourant ne formule aucune conclusion dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'essentiel de son argumentation porte sur la distinction entre sa véritable identité et son nom d'alias ainsi que sur ses efforts pour régulariser ses conditions de séjour. En cela, ses développements outrepassent le cadre de la seule question litigieuse à ce stade, à savoir celle de la recevabilité de l'appel au sens des dispositions précitées. L'extrait de casier judiciaire et les différents échanges de courriels avec la police, sur lesquels le recourant fonde son argumentation, sont irrecevables car postérieurs à l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF). 
Concernant la question de la recevabilité de l'appel, le recourant se contente de confirmer son annonce d'appel du jugement de première instance par courrier du 18 janvier 2023, sans pour autant faire valoir d'argumentation quant au respect du délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP pour la déclaration d'appel (cf. arrêts 6B_170/2023 du 13 avril 2023 consid. 4; 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2, sur le respect de l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et al. 3 CPP). Cela étant, le mémoire de recours est exempt de tout grief topique, soulevé à satisfaction de droit, destiné à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale ou les constatations de fait sur lesquelles il repose (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Seules pourraient en outre, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts 6B_1048/2018 précité consid. 2.2; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4). Le recourant n'évoque rien de tel en l'espèce. 
Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En tant que le recourant renvoie à une écriture dans laquelle il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, sa requête devient sans objet. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke