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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_683/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Révision; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 16 février 2009, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ à 3 ans de privation de liberté, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, pour abus de confiance aggravé, faux dans les titres, escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, fraude dans la saisie et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. En résumé, il lui a notamment été reproché, alors que A.________, décédé le 31 mai 1995, lui avait confié la gestion de ses comptes, d'avoir transféré diverses sommes et valeurs vers ceux de Y.________ SA entre le 30 août et le 22 novembre 1995, d'avoir employé une partie de ces fonds à des fins personnelles et de n'avoir pas respecté la volonté du défunt, se procurant ainsi à lui-même ou à des tiers un enrichissement illégitime. Par ailleurs, en tant qu'administrateur de Y.________, il a demandé à B.________, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, d'effectuer d'importants travaux pour la société sus-nommée. Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour les payer, il a émis un billet à ordre de 69'000 fr. qui devait être présenté à l'encaissement le 17 décembre 2001. Le 19 décembre suivant, l'effet n'a pu être honoré. X.________ a, de la sorte, exploité le rapport de confiance qui préexistait avec B.________ et trompé ce dernier astucieusement, se procurant un avantage illicite de quelque 15'600 fr. Les recours cantonal et fédéral (arrêt 6B_128/2010 du 2 juillet 2010) formés par X.________ ont été rejetés. 
 
Le 8 décembre 2011, X.________ a formé une demande de révision du jugement de première instance, à l'appui de laquelle il a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment une lettre de Me C.________ à Me D.________, du 3 juin 2011, une lettre de E.________ à Me D.________ du 30 juin 2011, les extraits des réquisitions du ministère public, du 6 novembre 2006, relatifs à la procédure ouverte contre F.________ (dossier P/14259/01) ainsi qu'un ordre de transfert swift du 27 septembre 2001. 
 
Par arrêt du 17 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la demande de révision irrecevable. 
 
 
B.   
X.________ recourt en matière pénale contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise et la cause renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle entre en matière et prononce son acquittement des chefs d'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin que cette dernière entre en matière sur sa demande de révision et ordonne préalablement l'ouverture d'une instruction comportant notamment l'audition de Me C.________. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La demande de révision et la décision attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP, le 1er janvier 2011. Les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent. Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. a CPP correspond toutefois à celui de l'art. 385 CP (arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et réf. cit.), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, lui-même repris de l'ancien art. 397 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. 
 
L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). 
 
Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 453 al. 1 CPP en appliquant les art. 410 ss CPP au lieu de l'ancien droit cantonal (art. 357 al. 1 let. c CPP/GE). 
 
La demande de révision présentée par le recourant est fondée sur la production de moyens de preuve nouveaux. Le recourant ne tente pas de démontrer qu'il serait insoutenable de reconnaître à l'ancienne règle de procédure cantonale définissant les conditions de la révision dans cette hypothèse (« Des faits ou des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés ») la même portée qu'aux art. 385 CP et 410 al. 1 let. a CPP. Du reste, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que ce motif de révision avait été repris de l'art. 397 CP et était subordonné aux mêmes conditions (v. arrêt 1P.577/2005 du 14 décembre 2005 consid. 1.1). Il s'ensuit que ces développements du recourant, qui pourraient tout au plus mener à substituer aux normes citées par la cour cantonale d'autres règles de même contenu, ne sont pas de nature à conduire à une modification en sa faveur de la décision querellée. Faute d'intérêt au recours sur ce point, le grief est irrecevable (ATF 124 IV 94 consid. 1b p. 95 s.). 
 
3.   
Le recourant soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait méconnu l'art. 412 al. 1 CPP en déclarant sa demande de révision irrecevable à l'issue d'une étude approfondie, excédant le cadre de l'examen préalable déterminé par cette norme. Il souligne que, ce faisant, la cour cantonale aurait empiété sur la juridiction chargée du « fond de l'affaire », soit celle habilitée à vérifier si les faits ou moyens de preuve nouveaux sont crédibles et justifient une mise à néant de la décision dont la révision est demandée. Il aurait été privé de la possibilité de démontrer la crédibilité des faits nouveaux invoqués, notamment par l'audition en contradictoire du témoin C.________. Son droit d'être entendu aurait été violé par l'autorité cantonale qui l'aurait privé de connaître les déterminations de ses parties adverses, qui n'ont pas été interpellées, et de la possibilité de requérir et d'obtenir des débats oraux. 
 
Contrairement à ce que paraît croire le recourant, si la procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413 CPP), il ne s'agit pas de deux procédures distinctes menées devant deux autorités différentes, mais de deux étapes d'une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La décision querellée a, du reste, été rendue par l'autorité cantonale dans sa composition collégiale à trois juges de juridiction d'appel. Il ne saurait être question d'un « empiètement de compétence ». Le recourant ne peut pas plus invoquer la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance des déterminations des autorités intimées. Aucun échange d'écriture n'a été ordonné et seules ces autorités pourraient, cas échéant, se plaindre de n'avoir pu s'exprimer. Par ailleurs, si des débats oraux peuvent être ordonnés au stade de l'examen au fond de la demande de révision, la juridiction d'appel n'y est pas tenue. De tels débats sont facultatifs et le requérant n'y a aucune prétention ( MARC RÉMY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 412 CPP n° 6; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2011, art. 412 CPP n° 14; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, art. 412 CPP n° 11; cf., en relation avec l'art. 390 al. 5 CP: RICHARD CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 390 CPP n° 12). On peut sans doute se demander si, cas échéant, des circonstances particulières n'imposent pas de tels débats. Mais le recourant n'allègue rien sur ce plan et, comme on le verra (v. infra consid. 4.3 in fine), les réquisitions de preuve qu'il formule, dont l'audition d'un témoin, ne l'imposaient, en tout cas, pas en l'espèce. 
 
4.   
En bref, la cour cantonale porte l'appréciation suivante sur les faits et moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de sa requête de révision. 
 
4.1. S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, la cour cantonale a retenu, en substance, que le recourant n'apportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier l'issue du litige. Le moyen de preuve concernant une éventuelle opération de compensation qui aurait été effectuée par A.________ (lettre de Me C.________ à Me D.________) ne pouvait être qualifié de sérieux, n'était pas décisif et ne donnait pas de crédit à la version du requérant, qui n'avait d'ailleurs pas toujours soutenu celle-ci. En effet, un éventuel lien entre les activités de X.________ et la société Z.________ ne pouvait être qu'accessoire dès lors que le recourant ne faisait état que de deux transactions (100'000 fr. et 56'000 fr.), sans commune mesure avec le montant litigieux. Aucun élément de la procédure diligentée contre G.________, dont les extraits pertinents avaient été versés au dossier de la cause, n'accréditait la thèse selon laquelle les fonds auraient été versés à ce dernier sur instruction de feu A.________, H.________ ou I.________. L'absence de lien entre G.________ et Z.________, ou avec son administrateur Me C.________ n'avait été qu'un élément à charge parmi d'autres. Par ailleurs, la thèse selon laquelle le requérant avait reçu des instructions de A.________ pour verser de l'argent à G.________ avait été écartée en raison notamment de ses déclarations contradictoires, du fait qu'il avait attendu le décès de G.________ pour mentionner cette prétendue transaction et qu'il avait allégué avoir été abusé par ce dernier. Il ressortait des comptes de Y.________ que des montants appartenant à feu A.________ avaient servi à payer différents frais courants ou avaient été débités en espèces, aucun élément ne démontrant que ce dernier eût autorisé ces transactions. La rétention d'informations concernant l'existence et le nom de la fondation n'était pas compréhensible et la thèse du ou des transferts en liquide en faveur de G.________ était démentie par les déclarations des témoins J.________ et K.________.  
 
La cour cantonale en a conclu que le fait que A.________ ou G.________ avait eu un lien avec le dénommé N.________ ne remettait pas en cause les autres arguments sur lesquels reposait la condamnation et n'accréditait pas plus la thèse du requérant. Me C.________ n'évoquait notamment aucun lien particulier entre G.________ et feu A.________. Il ne démontrait pas de quel droit les avoirs de A.________ avaient été utilisés pour les frais courants de la société Y.________, pour quelles raisons le requérant n'avait conservé aucune quittance ni pourquoi il n'avait pas renseigné les héritiers de A.________ sur leur patrimoine. Rien n'expliquait ses nombreuses déclarations contradictoires et le fait qu'il avait attendu le décès de G.________ pour mentionner son existence. 
 
 
4.2. En relation avec le grief examiné au consid. 3 ci-dessus, on peut se demander si le raisonnement de la cour cantonale relève encore de l'examen préalable de la recevabilité de la requête. La cour cantonale n'a relevé ni vice formel ni requête de révision antérieure pour le même motif, cependant que la délimitation entre rejet après examen au fond et irrecevabilité parce que les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés peut être délicate à tracer. Cette question souffre, toutefois, de demeurer indécise. En effet, une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant, tout au moins lorsque l'entrée en matière n'est pas discutée, en examinant d'emblée le fond de la requête, se borner à admettre implicitement sa recevabilité ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, Art. 412 CPP n° 5; MARIANNE HEER, op. cit., art. 412 CPP n° 10). Cela étant, lorsque, sous couvert d'examen préalable, l'autorité cantonale procède, en réalité, à une analyse approfondie des moyens de révision à l'aune de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on peut aussi considérer, même si elle déclare formellement irrecevable la requête, qu'elle a néanmoins examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothèse, quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée (irrecevabilité ou rejet), le résultat est le même pour le requérant, qui se voit fermer l'accès au rescisoire après jugement de ses moyens. Il convient, partant, nonobstant l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale d'examiner les motifs fondant la décision querellée, comme l'a bien compris le recourant, qui formule des critiques spécifiques en relation avec l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
 
4.3. Le recourant objecte en substance, sur les différents éléments relevés par la cour cantonale, que les preuves produites remettraient en cause le faisceau d'indices ayant fondé sa condamnation et constitueraient, partant, un élément sérieux. La cour cantonale n'aurait pas appliqué correctement l'art. 410 al. 1 let. a CPP parce qu'elle aurait méconnu que les opérations de compensation excluraient l'enrichissement illégitime et l'abus de confiance. Les pièces requises devant le Tribunal correctionnel devaient précisément démontrer que les montants en cause avaient été crédités aux ayants droit par le truchement de telles opérations. La déclaration écrite de Me C.________ démontrait précisément l'existence de liens entre ce dernier, G.________ et Z.________. Il y avait eu des liens privilégiés entre A.________ et cette société, des opérations de compensation ayant été réalisées par le biais de cette entité, qui les pratiquait sur une grande échelle.  
Par son argumentation, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'une partie des avoirs de A.________ a été, après transfert à Y.________, utilisée pour acquitter des frais de cette société ou retirée en liquide, de sorte qu'à ce stade déjà il faut admettre que ses développements ne sont pas de nature à remettre en cause le principe même de sa condamnation pour abus de confiance. Contrairement à la lecture que donne le recourant des considérants de l'autorité cantonale, cette dernière n'a, par ailleurs, pas totalement exclu l'existence d'opérations de compensation liant A.________, G.________, le dénommé N.________ et la société Z.________. Elle a cependant considéré que le recourant ne démontrait pas le caractère déterminant de ces opérations, dans le contexte de sa condamnation, en ne faisant état que de deux transactions portant sur des montants (100'000 fr. et 56'000 fr.) sans commune mesure avec la somme litigieuse (plus de 2'000'000 fr. selon les parties plaignantes). Or, le recourant ne discute pas précisément ce point et son affirmation selon laquelle Z.________ effectuait de telles opérations à grande échelle, ne rend pas encore vraisemblable que A.________ aurait été concerné par de tels transferts dans une mesure si importante que cela exclurait la condamnation du recourant pour abus de confiance ou imposerait une réduction substantielle de sa peine. Le recourant ne démontre, dès lors, pas le caractère sérieux au sens de la jurisprudence précitée du moyen de preuve produit. 
 
Pour les mêmes motifs, le recourant reproche en vain à la cour cantonale, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion et l'exigence d'une influence sur le résultat: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), d'avoir retranscrit inexactement le contenu de la lettre de Me C.________ à Me D.________ et d'avoir retenu à tort que l'ensemble des pièces bancaires concernant Z.________ avait été versé à la procédure. Enfin, ce raisonnement permettait, sans arbitraire, à la cour cantonale de conclure que l'audition requise du témoin C.________, en relation avec le contenu de sa lettre, n'était pas de nature non plus à apporter des éléments remettant sérieusement en question la condamnation du recourant. 
 
4.4. Quant à l'escroquerie, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que le recourant avait toujours contesté l'existence d'une tromperie parce que les difficultés financières seraient apparues  après la signature du billet à ordre.  
 
Quant à son allégation, à l'appui de sa requête de révision, selon laquelle il avait cru de bonne foi qu'il allait recevoir la somme annoncée de 3'000'000 USD et sa production d'un avis swift faux, la cour cantonale a relevé qu'il ne ressortait pas de la procédure que le recourant aurait mentionné avoir cru de bonne foi qu'il allait recevoir un tel montant et qu'il aurait signé le billet à ordre dans cette attente. Si tel avait été le cas, le recourant n'aurait pas manqué d'invoquer cet élément en première instance pour démontrer sa bonne foi et il aurait produit la preuve du transfert bancaire en sa faveur, qu'il dit avoir reçu. Le défaut de production de cette pièce était un indice fort de son inexistence. Le recourant n'avait pas davantage soutenu en cours de procédure qu'il n'aurait appris subitement qu'ensuite que le montant promis n'avait pas été versé. Plus de deux mois s'étant écoulés entre l'ordre de paiement daté du 27 septembre 2001 et la signature du billet à ordre le 23 novembre 2011 (recte: 2001), il avait disposé du temps utile pour réagir au défaut de paiement annoncé. Rien ne lui permettait au surplus de supposer que le versement interviendrait entre le 23 novembre et le 17 décembre 2001, date d'encaissement de l'effet de change. Pour ces raisons, il ne faisait aucun doute que le recourant avait à tout le moins pris le risque de signer le billet à ordre en sachant qu'il ne serait vraisemblablement pas honoré et qu'il s'en était accommodé. La condition subjective de l'intention demeurait réalisée dans ce cas, tout comme celle du dessein de se procurer un avantage illicite. Enfin, la « découverte » des réquisitions du Ministère public (accusation de faux dans les titres à l'encontre de F.________, émettrice de l'avis swift) n'était pas de nature à motiver l'acquittement, ni une décision plus favorable. 
 
4.5. Le recourant objecte que l'arrivée présumée des fonds avait été évoquée durant les débats de première instance. La cour cantonale aurait méconnu les critères de l'art. 410 al. 1 let. a CPP en lui opposant qu'il n'avait pas invoqué sa bonne foi plus tôt. Il souligne aussi le caractère nouveau des moyens de preuve produits (swift allégué faux et réquisitions du ministère public dans la procédure dirigée contre F.________). Selon le recourant, ces moyens de preuve contrediraient l'affirmation des juges de première instance sur le fait qu'il savait que la « traite » [recte: billet à ordre] signée le 23 novembre 2011 (recte: 2001) ne serait jamais honorée. Le recourant objecte encore qu'en exposant qu'il « avait à tout le moins pris le risque de signer le billet à ordre en sachant qu'il ne serait vraisemblablement pas honoré », la cour cantonale se serait penchée sur la distinction entre dol direct et éventuel et aurait méconnu que ce changement de qualification de la condition subjective de l'infraction pourrait avoir une influence nette sur la peine.  
 
4.6. Comme l'a relevé de manière non critiquable la cour cantonale, l'ordre de paiement produit étant daté du 27 septembre 2001 et le billet à ordre, émis le 23 novembre suivant, devant être présenté à l'encaissement le 17 décembre 2001, le recourant ne pouvait plus raisonnablement, près de 2 mois après réception d'un avis indiquant qu'un ordre avait été adressé à une banque américaine (L.________) de transférer 3 millions de dollars, compter avec l'arrivée de cette somme. Or, le recourant ne soutient d'aucune manière que d'autres informations reçues ou d'autres documents auraient pu étayer une telle spéculation. Du reste, il ressort aussi des extraits produits des réquisitions du ministère public à l'encontre de F.________ qu'un second avis swift paraît avoir été émis deux jours plus tard, soit le 29 septembre 2001, faisant état, cette fois d'un versement du même montant au 29 septembre 2001, par l'intermédiaire de la banque « M.________ », en réalité inexistante. Ainsi, à supposer que le recourant ait reçu ces deux avis, il aurait nécessairement dû éprouver des doutes plus importants encore quant à l'arrivée de la somme, sur laquelle il ne pouvait plus sérieusement compter. L'approche de la cour cantonale n'apparaît dès lors pas critiquable. Pour le surplus, compte tenu de l'ensemble des infractions retenues en concours, et de leur gravité (v. supra consid. A), une modification du jugement de première instance touchant au seul degré de l'intention de l'escroquerie (dol éventuel au lieu du dol direct) n'était pas de nature à entraîner une modification sensible de la peine infligée. Le grief est infondé.  
 
5.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat