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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_942/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,  
intimée. 
 
Objet 
déni de justice (effet suspensif/état des charges), 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 10 décembre 2013 (5A_927/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par laquelle cette dernière autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication de l'état des charges relatif à la réalisation forcée de sa parcelle.  
 
 Le Tribunal fédéral a motivé son arrêt d'irrecevabilité en soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). Dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, le Tribunal fédéral a relevé qu'il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal. 
 
1.2. Parallèlement saisie par A.________ d'un recours contre la décision rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, la Cour des poursuites et faillites a également déclaré dit recours irrecevable le 11 décembre 2013, relevant qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre cette décision; à supposer de surcroît que l'on admît qu'un recours cantonal serait ouvert si la décision entreprise pouvait occasionner à l'intéressé un préjudice irréparable - condition nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision cantonale refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte -, dite condition n'était nullement réalisée en l'espèce.  
 
2.   
Suite à l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de céans, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites à statuer à nouveau, lui rappelant que la vente aux enchères de sa parcelle devait avoir lieu le 13 décembre suivant. La juridiction lui a indiqué le 13 décembre 2013 qu'elle considérait que la cause avait été tranchée par son arrêt du 11 décembre 2013, estimant s'être ainsi déjà prononcée sur la question qui lui était soumise. 
 
3.   
Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) adresse au Tribunal de céans un recours en matière civile pour déni de justice. 
 
 Appelée à se déterminer sur le recours, la Cour des poursuites et faillites a relevé que celui-ci n'avait plus d'objet dès lors que la vente aux enchères de la parcelle de l'intéressé avait été exécutée le 13 décembre 2013. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1).  
 
4.1.1. La qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
 
 L'intérêt au recours doit néanmoins être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). Cette exigence vaut aussi lorsqu'est invoqué, comme en l'espèce, un déni de justice formel: en ce cas, le recourant doit au moins justifier d'un intérêt actuel à ce que son grief (formel) soit examiné, intérêt qui s'apprécie en fonction des effets et de la portée d'une éventuelle admission du recours (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
 Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême (intérêt dit " virtuel "; ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a).  
 
4.2. En l'espèce, la vente aux enchères de la parcelle dont l'état des charges est contesté a été exécutée le 13 décembre 2013, de sorte que le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conserve un intérêt virtuel.  
 
 Dès lors que la réalisation forcée a débuté à 14 heures et que le recours en matière civile a été posté le 13 décembre 2013 à 17h26, il faut en déduire que, selon toute probabilité, son dépôt est intervenu après l'exécution de la vente. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et non sans objet (consid. 4.1.2). 
 
5.   
L'absence d'intérêt au recours étant manifeste, l'irrecevabilité de celui-ci peut être prononcée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Aucun dépens n'est attribué à la cour cantonale (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso