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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.77/2005 /ech 
 
Arrêt du 20 avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me Blaise Péquignot, 
B.________, représenté par Me Nathalie Schallenberger, 
défendeurs et recourants, 
 
contre 
 
les époux C.________, 
représentés par Me Jean-Claude Schweizer, 
demandeurs et intimés, 
 
Objet 
contrat d'entreprise; demeure de l'entrepreneur 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 21 janvier 2005 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
A. 
Par un "contrat d'entreprise générale" signé de toutes les parties le 19 juin 1996, les architectes A.________ et B.________ se sont obligés à construire une villa familiale pour les époux C.________ sur une parcelle que ces derniers avaient acquise à .... Les "plans de base" de ce bâtiment et un descriptif technique faisaient partie des documents contractuels. Le bâtiment achevé devait être livré dans un délai de quatre mois "dès le radier coulé". Un prix forfaitaire de 480'000 fr. était convenu, exigible à raison de 10% à la signature du contrat, 30% à la fin des travaux de fondation, 30% à la mise hors d'eau, 20% à l'achèvement des installations et 10% à la remise des clés. Le descriptif mentionnait divers éléments comme non compris dans le forfait, tels que les aménagements extérieurs et les raccordements aux canalisations. Deux avenants au contrat, signés le 23 octobre 1996 puis le 12 mars 1997, ont exclu du forfait certains travaux de second oeuvre que les maîtres d'ouvrage voulaient réaliser eux-mêmes; en conséquence, le prix était désormais réduit à 420'500 fr. 
Des difficultés d'ordre technique et financier apparurent au cours de l'exécution. Les maîtres d'ouvrage constatèrent des retards dans l'avancement des travaux et des périodes d'inactivité sur le chantier. Ils ne furent pas en état de verser à temps le troisième acompte. Ils durent acquitter directement certaines sommes réclamées par les sous-traitants, notamment après que l'un de ceux-ci eut requis et obtenu l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble. Après pourparlers et sommations, ils déclarèrent la résiliation du contrat le 23 décembre 1998, notamment au motif que l'exécution aurait dû être terminée depuis deux ans et que le prix forfaitaire était largement dépassé. En juillet 1997, après consultation d'un avocat, ils avaient chargé un troisième architecte d'accomplir une étude de la situation technique et financière de la construction en cours. Au total, en plusieurs versements dont le dernier est intervenu au mois de juin 1998, ils ont versé 398'500 fr. à valoir sur le prix forfaitaire. 
B. 
Le 27 août 1999, les époux C.________ ont ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Leur demande tendait au paiement, solidairement entre les défendeurs, de 213'986 fr.45 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 8 janvier 1999. Cette prétention portait surtout sur des sommes prétendument payées directement à des artisans et entrepreneurs pour des prestations comprises dans le forfait; les demandeurs y ajoutaient des frais d'élimination de défauts, des intérêts intercalaires, la réparation d'une perte de loyer consécutive au retard de la construction et des honoraires d'avocat avant procès. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'une somme qu'ils ont par la suite réduite à 60'000 fr., avec intérêts à 5% par an dès le 16 juin 1998. Ils ont fait état de prestations qu'ils avaient payées alors qu'elles n'étaient pas comprises dans le forfait. 
A la suite d'une expertise, d'une expertise complémentaire et des interrogatoires de l'expert et d'un autre témoin, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 21 janvier 2005. Elle a admis la demande principale à hauteur de 116'611 fr.05; elle a donné mainlevée définitive des oppositions, à due concurrence, dans les poursuites pour dettes déjà entreprises par les demandeurs. Elle a rejeté la demande reconventionnelle. La Cour a retenu que les demandeurs n'avaient pas valablement résilié le contrat et qu'ils pouvaient seulement poursuivre son exécution et réclamer les dommages-intérêts de retard. Elle leur a reconnu une créance de 126'223 fr.70 pour les travaux payés par eux et compris dans le forfait. Ils devaient eux-mêmes 22'652 fr.05 pour des travaux non compris mais payés par les défendeurs, et 20'300 fr. pour solde du prix forfaitaire. Ils étaient encore créanciers de 2'100 fr. pour la moins-value consécutive à des défauts et de 31'239 fr.40 d'indemnité pour exécution tardive. Le solde de ce décompte constituait le montant précité de 116'611 fr.05. Les honoraires d'avocat avant procès entraient dans le compte des dépens de l'instance. 
C. 
Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours en réforme dirigés contre ce prononcé, formés l'un par A.________ et l'autre par B.________. Ce premier recourant demande la réforme du jugement en ce sens que la demande principale soit rejetée et la demande reconventionnelle admise. L'autre recourant demande au Tribunal fédéral de "réformer en son entier le jugement dont est recours"; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Il demande par ailleurs l'assistance judiciaire. 
Les demandeurs et intimés n'ont pas été invités à répondre. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours de droit public que les défendeurs ont introduits contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les deux recours sont étroitement connexes, de sorte qu'il se justifie de les joindre et de statuer par un arrêt commun. 
2. 
Chacun des recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Tous deux sont dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), ils sont en principe recevables. En particulier, les conclusions de B.________, quoique ambiguës, peuvent être interprétées en ce sens qu'elles correspondent à celles de A.________ et qu'elles satisfont donc aux exigences de l'art. 55 let. b OJ
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
3. 
Dans une large mesure, les défendeurs fondent leurs arguments sur les pièces du dossier plutôt que sur les constatations du jugement attaqué. Ils développent aussi de nombreuses critiques dirigées contre l'appréciation des preuves, concernant surtout la répartition des frais de la construction entre les parties. Ils invoquent l'art. 8 CC mais ils perdent de vue que cette disposition de droit civil fédéral ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25). Elle répartit le fardeau de la preuve pour les prétentions fondées sur le droit fédéral et elle détermine ainsi laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). Il est vrai que les faits constatés par le Tribunal cantonal ne sont pas partout énoncés, dans le jugement, avec toute la précision souhaitable; néanmoins, contrairement aux affirmations des défendeurs, il n'apparaît pas que les premiers juges aient retenu certains des faits déterminants sur la base d'une simple vraisemblance, là où il eût incombé aux parties adverses d'apporter une preuve complète. De ce point de vue particulier, on ne constate non plus aucune violation de l'art. 8 CC (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c p. 339; 104 II 216 consid. 2c p. 220). 
4. 
Le Tribunal cantonal constate que les intimés ont payé directement 2'016 fr.80 pour le remplacement de tapis déjà posés dans trois chambres et endommagés par une venue d'eau. Sur la base d'une déclaration de B.________ consignée au procès-verbal d'une séance de chantier du 9 décembre 1997, le tribunal retient que ce remplacement incombait aux défendeurs à titre de prestation incluse dans le forfait. En conséquence, ces derniers ont été jugés débiteurs du montant précité. 
Devant le Tribunal fédéral, B.________ soutient que sa déclaration n'autorisait pas les intimés à faire exécuter la prestation par une entreprise autre que celle qui avait installé les tapis endommagés; il se plaint donc de "violation des règles contractuelles". 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise et qu'après la séance de chantier, en dépit de la déclaration de B.________, les défendeurs n'ont pas remédié à la dégradation des tapis. Or, l'art. 366 al. 2 CO autorise le maître d'ouvrage à faire accomplir des travaux par un tiers, aux frais de l'entrepreneur, lorsqu'il n'obtient pas de celui-ci une exécution exempte de défauts. Cette exécution par substitution doit toutefois être précédée d'un avertissement à l'entrepreneur, à moins que ce dernier n'apparaisse d'emblée incapable d'éliminer le défaut ou qu'il ne manifeste, de façon expresse ou par actes concluants, qu'il entend ne rien modifier à la situation (François Chaix, Commentaire romand, ch. 34 ad art. 366 CO). En l'occurrence, les défendeurs se trouvaient en demeure depuis mars 1997 déjà (consid. 5.1 ci-dessous) et l'ensemble du chantier présentait des retards considérables. Au regard de cette situation, les demandeurs pouvaient admettre que leurs cocontractants n'étaient pas en mesure de procéder au remplacement des tapis, ce qui les dispensait de leur assigner un délai d'exécution spécifique avec menace de faire exécuter l'opération par un tiers. Il est donc conforme au droit fédéral d'imputer les frais aux défendeurs. 
5. 
Ces derniers contestent leur condamnation à acquitter les dommages-intérêts de retard. En particulier, ils contestent que le retard effectivement survenu sur le chantier leur soit imputable à faute. 
5.1 Il ressort du jugement que le prix forfaitaire était insuffisant au regard de l'importance du bâtiment à réaliser et que les défendeurs ne pouvaient donc pas satisfaire à leurs obligations sans subir une perte. Il est aussi établi que l'échelonnement des acomptes, par rapport aux étapes du chantier, était inadéquat et qu'il contraignait de toute manière les défendeurs à avancer eux-mêmes une partie des fonds nécessaires, indépendamment de l'insuffisance du prix. Le délai contractuel d'exécution, fixé à quatre mois dès le "radier coulé", était par ailleurs irréaliste. Cette étape des travaux a été révolue le 1er août 1996, de sorte que le délai expirait le lundi 2 décembre 1996 (art. 77 al. 1 ch. 3, 77 al. 2, 78 al. 1 CO). La "mise hors d'eau" est intervenue le 26 novembre 1996, soit six jours seulement avant l'échéance. Les demandeurs n'ont cependant pas versé à temps l'acompte dû à la "mise hors d'eau"; selon le jugement, cette somme n'a été entièrement acquittée que le 13 mars 1997. Il est également constaté que les demandeurs n'ont donné qu'en janvier 1997 leurs instructions concernant la disposition des équipements de la cuisine. 
Selon les art. 102 al. 2 et 103 al. 1 CO, le débiteur se trouve en demeure dès l'expiration du délai d'exécution convenu et il doit, dès ce moment, les dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive. En l'occurrence, les défendeurs ne se sont pas trouvés en demeure dès le 2 décembre 1996 car ils étaient alors en droit de refuser leur prestation sur la base de l'art. 82 CO, en raison de la carence des demandeurs dans le paiement d'un acompte (Luc Thévenoz, Commentaire romand, ch. 11 et 15 ad art. 102 CO). Lorsque cette carence a pris fin, le 13 mars suivant, ils avaient en principe le droit d'obtenir un délai d'exécution supplémentaire (Claude Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse de Lausanne, Zurich 2002, ch. 468 p. 225; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 4026 p. 589). Cependant, dans une situation caractérisée par la planification d'emblée inadéquate des travaux, il ne s'imposait pas de leur accorder un délai notablement supérieur au solde reporté du délai initial. Il convient donc de retenir qu'ils se sont trouvés en demeure, pour le moins, dès le 1er avril 1997. 
L'art. 103 al. 2 CO autorise le débiteur à se soustraire à sa responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part. L'entrepreneur qui a stipulé un prix forfaitaire insuffisant doit assumer les inconvénients qui en résultent (art. 373 al. 1 CO) et il ne peut donc pas invoquer cette circonstance pour se disculper en cas de retard dans ses prestations. La même considération s'applique aux conséquences d'un délai d'exécution trop court et d'un échelonnement inapproprié des acomptes à verser par le maître d'ouvrage. La carence des demandeurs dans le versement de l'un des acomptes a eu pour effet de reporter la demeure des défendeurs et elle ne doit donc pas intervenir dans l'appréciation de leur faute. Enfin, il n'est pas établi que le retard des demandeurs dans la remise de certaines des instructions nécessaires aux défendeurs ait exercé une influence significative sur l'avancement du chantier. La demeure de ces derniers était donc fautive, conformément à la présomption posée par la disposition précitée. 
5.2 Les dommages-intérêts alloués aux demandeurs comprennent les frais de l'étude extrajudiciaire de juillet 1997, par 5'070 fr.45, les frais d'arbitrage d'un litige consécutif à l'inscription d'une hypothèque légale provisoire, obtenue par un sous-traitant, par 9'917 fr.05 et 801 fr.90, et une perte de loyer arrêtée à 15'450 fr., soit 31'239 fr.40 en tout. La perte de loyer se rapporte à un appartement situé à l'étage de la villa, où des locataires n'ont pu emménager, selon le jugement, qu'à la fin de 1997. Les travaux étaient inachevés à cette époque encore, de sorte qu'il fallut consentir une réduction du loyer pendant les six premiers mois de la location. La perte constatée par le Tribunal cantonal correspond à neuf mois du loyer complet, d'avril à décembre 1997, et à la différence entre le loyer complet et le loyer réduit perçu de janvier à juin 1998. 
Les défendeurs auraient dû achever la réalisation de l'ouvrage bien avant juillet 1997. Dans cette hypothèse, le chantier eût alors été terminé et les demandeurs n'auraient eu aucun besoin d'en faire étudier la situation technique et financière. Une relation de causalité existe donc entre la demeure des défendeurs et le coût de cette étude. Il importe peu qu'en règle générale, conformément à l'argumentation de B.________, le maître qui fait examiner l'ouvrage par un expert privé doit supporter les frais correspondants. Ce défendeur affirme que le litige résolu par arbitrage avait son origine dans le paiement tardif d'un acompte à verser par les demandeurs mais cela n'est pas constaté dans le jugement. B.________ fait encore valoir que selon les avenants au contrat, il incombait aux demandeurs d'accomplir tous les travaux de finition propres à rendre habitable l'appartement destiné à la location. Ce moyen est lui aussi voué à l'échec car il ne ressort pas du jugement que seuls des travaux exclus du forfait soient restés en souffrance jusqu'en juin 1998. 
5.3 La demande portait notamment sur des moins-values prétendument consécutives à des défauts d'exécution de l'ouvrage. Hormis un montant de 2'100 fr., le Tribunal cantonal a rejeté ces prétentions au motif que l'exécution était simplement inachevée, plutôt que défectueuse, et que les défendeurs l'avaient interrompue par suite de la résiliation du contrat déclarée par les demandeurs en décembre 1998. L'exécution incomplète était ainsi imputable à ces derniers. Contrairement à l'opinion de A.________, les dommages-intérêts ne sont donc pas ceux pour cause d'inexécution selon les art. 97 al. 1 et 107 al. 2 CO; les demandeurs n'ont obtenu que ceux pour cause d'exécution tardive selon l'art. 103 al. 1 CO. Par ailleurs, le fait que les demandeurs ont encore versé de l'argent à leurs cocontractants après avril 1997, quand ces derniers se trouvaient en demeure, ne dénote pas une renonciation à leur réclamer les dommages-intérêts de retard. La somme correspondante est donc allouée conformément au droit fédéral. 
6. 
Le défendeur A.________ fait état d'une clause du contrat selon laquelle les maîtres ne pouvaient s'en départir, "sans faute de l'entreprise générale, que contre paiement d'un montant forfaitaire correspondant à 10% du prix convenu". Il ne peut cependant élever aucune prétention de ce chef compte tenu que les demandeurs ont résilié dans un moment où, par sa faute, l'"entreprise générale" se trouvait en demeure depuis de nombreux mois. 
7. 
Sur les autres éléments du litige, aucun des recours ne comporte une motivation permettant de discerner en quoi le jugement devrait être tenu pour contraire au droit fédéral; ces points échappent donc à l'examen du Tribunal fédéral (art. 55 let. c OJ; ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94; 116 II 745 consid. 3 p. 749). Les recours se révèlent l'un et l'autre mal fondés, dans la mesure où les critiques présentées sont recevables. 
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure que B.________ a entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande présentée par ce défendeur. 
A titre de parties qui succombent, les deux défendeurs doivent acquitter l'émolument judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens aux demandeurs car ceux-ci n'ont pas eu à répondre aux recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du défendeur B.________ est rejetée. 
3. 
Le défendeur A.________ acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
4. 
Le défendeur B.________ acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr. 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 20 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: