Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
H 410/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 6 février 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le 9 octobre 2000 par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation; 
que par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de quatorze jours à dater de la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr. 
en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; 
que cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre suivant à son destinataire; 
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; 
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 20 novembre 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables; 
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 6 février 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :