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[AZA 0] 
H 222/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 28 février 2001 
 
dans la cause 
B.________, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Vu la décision incidente du 16 mai 2000 par laquelle la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a invité B.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un litige qui oppose celui-ci à la Caisse suisse de compensation, en matière d'exclusion de l'AVS/AI facultative, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable; 
vu l'avis de réception de cette décision signé le 29 mai 2000 par le prénommé; 
vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ contre la décision de la commission de recours du 16 mai 2000, dont il demande implicitement l'annulation, en faisant valoir qu'il se considère comme affilié à l'AVS/AI facultative de manière ininterrompue depuis environ dix ans, et en concluant à ce que la Caisse suisse de compensation considère comme bien fondés les moyens qu'il a soulevés devant elle; 
vu l'ordonnance du 13 juin 2000, par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours, à partir de la date de la notification de l'acte, pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; 
vu le récépissé d'un bureau de poste de Zurich indiquant que le recourant a versé, le 28 juin 2000, un montant de 500 fr. à la commission de recours; 
vu l'écriture du 31 juillet 2000 par laquelle ce dernier explique que le montant en question était destiné à la Cour de céans et qu'il a été adressé par erreur à la commission de recours; 
vu l'ordonnance du 4 août 2000 par laquelle la directrice de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a invité une nouvelle fois le recourant à verser une avance de frais de 500 fr., dans le délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte; 
vu les pièces du dossier dont il ressort que la notification de l'ordonnance du 4 août 2000 est intervenue le 2 octobre 2000 et que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées dans le (deuxième) délai imparti par la Cour de céans; 
vu les autres pièces du dossier; 
a t t e n d u: 
 
que le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA; ATF 105 V 111 consid. 3); 
que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); 
que selon la jurisprudence, la motivation doit être topique; 
que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence, lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335); 
qu'en instance fédérale, seul peut être examiné le point de savoir si la décision du 16 mai 2000, par laquelle la commission de recours a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr., sous peine de voire son recours déclaré irrecevable, est conforme au droit; 
que le recourant allègue pour l'essentiel qu'il se considère comme affilié à l'AVS/AI facultative de manière ininterrompue depuis dix ans; 
que son écriture du 8 juin 2000 ne fait pas ressortir sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec la décision incidente du 16 mai 2000; 
qu'en particulier, le recourant n'explique pas pourquoi il s'oppose au versement des sûretés réclamées par la commission de recours; 
que partant, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique; 
qu'en tout état de cause, il apparaît que le recourant a versé (par erreur) à la commission de recours l'avance de frais de 500 fr.- (destinée à la Cour de céans) dans le délai de 30 jours imparti par le premier juge, dès lors que la notification de la décision incidente du 16 mai 2000 est intervenue le 29 mai 2000 (ATF 111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les références); 
que, vu les circonstances, il ne sera pas prélevé de frais de justice, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 28 février 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :