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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_34/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 2 août 2023 (6B_206/2023 [Jugement n° 423 AM21.009367-DTE]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 15 septembre 2021 par A.________ à l'encontre d'une ordonnance pénale du 9 septembre 2021 et a constaté qu'il s'était rendu coupable de conduite malgré un état d'incapacité, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que contravention à l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière (dispositif ch. Il). Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours (III), ainsi qu'à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause par 1'522 fr. 05 à sa charge. 
Saisie par le condamné, par jugement du 9 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 5 septembre 2022, avec suite de frais (1'100 francs). 
 
B.  
Par arrêt du 2 août 2023 (6B_206/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale interjeté contre la décision cantonale du 9 novembre 2022 par A.________. 
 
C.  
Par courrier daté du 26 août 2023, remis à la poste le 28 du même mois, A.________, invoquant avoir découvert un fait nouveau de nature à remettre totalement en cause l'arrêt du 2 août 2023, en a sollicité l'annulation et le remplacement par un nouvel arrêt substituant [à] la peine privative de liberté [...] une amende. 
Informé par courrier du 30 août 2023 que son écriture ne permettait pas de comprendre s'il entendait emprunter l'une des voies de droit extraordinaires prévues par la LTF pour remettre en cause un arrêt fédéral entré en force et, cas échéant, pour quel motif, A.________ a précisé par acte daté du 14 septembre 2023 qu'il sollicitait la révision au motif que le Tribunal fédéral n'avait pas pris en compte des faits pertinents ressortant du dossier. Il produit deux pièces à l'appui de ses écritures et requiert la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine la recevabilité de la demande. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de cette loi s'appliquent. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si tel est le cas, le Tribunal fédéral rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF; cf. ATF 144 I 214 consid. 1.2; 137 I 86 consid. 7.3.4). 
 
2.  
Dans sa première écriture, le requérant invoquait l'existence d'un "fait nouveau", dans la suivante qu'un fait pertinent aurait été omis par une inadvertance manifeste. 
En tant que la première correspondance du requérant pourrait suggérer qu'il invoquait implicitement le cas de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. b LTF, il suffit de relever qu'il ne tente d'aucune manière de démontrer que, dans l'arrêt 6B_206/2023, le Tribunal fédéral aurait rectifié ou complété l'état de fait de la décision cantonale entreprise en application de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1; parmi d'autres: arrêt 6F_6/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2) et rien n'indique à la lecture de cette décision que tel aurait pu être le cas. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette première hypothèse, mais bien celle visée par l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.  
La recevabilité d'une telle demande est, tout d'abord, subordonnée à la condition d'être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). En outre, le requérant doit revêtir la qualité pour former une demande de révision, laquelle se confond avec celle pour recourir (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). 
L'arrêt 6B_206/2023 a été notifié au recourant le 14 août 2023. Les écritures déposées les 28 août et 14 septembre 2023 l'ont été en temps utile (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. b et 48 al. 1 LTF). 
Par ailleurs, le requérant endossait, dans la procédure 6B_206/2023, le rôle de recourant et contestait sa condamnation. La qualité pour former la demande de révision est donc donnée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2). 
 
4.1. Il ressort de la partie en faits de l'arrêt 6B_206/2023 que le 26 mai 2021, vers 20h00, le requérant, sous mesure de retrait de son permis de conduire et sous l'influence de cannabis (taux moyen de THC de 6.8 μg/L au moment des faits) consommé la veille sous forme de joints, a circulé au volant [d'une] voiture [...]. Lors du contrôle de police, il a en outre été trouvé en possession de 1,4 gramme de cannabis (sans emballage). Enfin, il a refusé le port du masque facial alors qu'il se trouvait à l'Hôpital [...] pour y effectuer les examens ordonnés par la procureure. Dans la suite, pour répondre aux griefs soulevés, le Tribunal fédéral a encore relevé ce qui suit:  
 
"[...] on peut relever qu'il ressort clairement de la décision du 16 août 2022 (dossier cantonal p. 30) que celle-ci, qui prononce un retrait de durée indéterminée (avec restitution sous condition des conclusions favorables d'une expertise médicale et d'une expertise psychologique) a été rendue ensuite d'observations du 25 mars 2022 notamment parce qu'une précédente décision sur réclamation du 10 juin 2021 aurait dû englober l'infraction commise le 26 mai 2021, ce qui rendait sans objet la réclamation déposée le 7 avril 2021. Cela suggère que le recourant a non seulement bien eu une connaissance effective de la décision du 8 mars 2021 et qu'il a pu faire valoir tous ses moyens, ce qui exclut la nullité invoquée pour les mêmes raisons que celles déjà exposées (v. supra consid. 3.2). Les observations figurant dans la décision du 16 août 2022 indiquaient en outre sans ambiguïté qu'il s'agissait, en remplaçant la décision sur réclamation du 10 juin 2021, de tenir compte de l'infraction du 26 mai 2021, sans aggraver la durée de la mesure prononcée et en fixant le délai d'attente à la durée minimale prévue par la loi (dossier cantonal p. 30). On comprend ainsi aisément que la précision selon laquelle la décision de retrait de permis du 16 août 2022 s'exécutait rétroactivement dès le 12 mars 2021 (date de la notification de la décision du 8 mars 2021), devait précisément permettre de prendre en considération la durée déjà subie du retrait de permis dans la perspective du délai d'attente (art. 15e LCR). Or, le recourant ne peut sérieusement prétendre de bonne foi à l'imputation de cette durée sur le délai d'attente et soutenir qu'il n'aurait pas été sous retrait de permis à la même période" (arrêt 6B_206/2023 consid. 4.1).  
 
4.2. Dans ses écritures, le requérant soutient que, domicilié en France, il serait titulaire d'un permis de conduire français depuis 9 ans, lequel ne lui aurait jamais été retiré. Il ne disposerait d'aucun permis de conduire suisse. Dans sa décision du 8 mars 2021, le Service des automobiles lui aurait demandé de restituer son permis de conduire suisse, ce qui lui aurait été impossible, comme il aurait été impossible de lui retirer ce permis. Dans la suite, cette décision du 8 mars 2021 aurait été remplacée par une nouvelle décision du 16 août 2022, les deux décisions concernant l'infraction du 26 mai 2021. Ce remplacement démontrerait l'illégalité de la première décision, si bien que, aucune de ces deux décisions n'existant plus, le requérant n'aurait pas été sous le coup d'une mesure de retrait ou d'interdiction de conduire le 26 mai 2021.  
 
4.3. On peut donner acte au requérant que la décision du 8 mars 2021 comportait l'interdiction de conduire en Suisse, comme cela ressort de l'arrêt cantonal du 9 novembre 2022 (consid. 3.2). Il ressort toutefois de l'arrêt 6B_206/2023 que le second paragraphe du considérant 4.1 (reproduit ci-dessus) était introduit par la locution "par surabondance". Le passage critiqué par le requérant ne constituait donc qu'une motivation supplémentaire, indépendante, de celle par laquelle le Tribunal fédéral avait jugé irrecevable, parce que nouvelle et appellatoire, notamment l'affirmation du requérant selon laquelle la décision du 8 mars 2021 aurait été remplacée par celle du 16 août 2022 en raison d'un vice de notification.  
Il s'ensuit que les faits que le requérant avance avoir été ignorés par une inadvertance manifeste, qui laissent entièrement subsister le premier pan de la motivation figurant au consid. 4.1 de l'arrêt 6B_206/2023, qui étaie l'irrecevabilité du recours, ne sont pas pertinents au sens rappelé ci-dessus (v. supra consid. 4). En particulier, le domicile en France du requérant, le fait que ce dernier disposait d'un permis de conduire français et que la décision du 8 mars 2021 lui enjoignait [en outre] de restituer un permis de conduire demeurent sans aucune influence sur la circonstance que la décision du 8 mars 2021 lui interdisait de conduire en Suisse. Pour le surplus, déterminer quelle a pu être la portée de la décision du 16 août 2022 sur celle du 8 mars 2021, en particulier en date du 26 mai 2021, constitue une pure question d'appréciation juridique non pertinente au regard de l'art. 121 let. d LTF au stade du rescindant.  
 
4.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit l'existence d'un motif de révision, ce qui conduit au rejet de sa requête.  
 
5.  
Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat