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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_1103/2012 
 
Arrêt du 9 novembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ et son fils, Y.________, ressortissants kosovars, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 20 décembre 2011 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse en raison du fait que le mari de l'intéressée n'était plus titulaire d'une autorisation de séjour et en l'absence d'un cas d'extrême gravité. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur accorder une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ou qui concernent le renvoi. Les recourants se plaignent de la violation de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Selon une jurisprudence constante, cette convention ne fonde toutefois pas de droit à une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s. ; arrêt 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 4). De même, les art. 7 et 10 Cst. ne confèrent pas de droit à une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4. 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, ne peuvent se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 novembre 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey