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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_102/2007 
 
Arrêt du 25 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
T.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 janvier 2007. 
 
Faits: 
A. 
T.________, né en 1957, travaillait comme manoeuvre dans une entreprise de construction. Malgré l'évolution favorable d'une fracture du pouce l'ayant écarté de son travail depuis le 15 mars 2002, il n'a jamais repris d'activités, en raison de lombalgies préexistantes. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 11 juin 2002. 
 
L'administration a d'abord recueilli l'avis des docteurs F.________, neurochirurgien, et C.________, généraliste et médecin traitant. Le premier a fait état de lombalgies chroniques sans se prononcer sur la capacité de travail (rapport du 11 juin 2002). Le second a mentionné une périarthrite scapulo-humérale gauche sur arthrose acromio-claviculaire avec impingement syndrome et tendinopathie du supra-épineux, ainsi que des lombalgies résistant aux traitements conservateurs; l'assuré n'était plus apte à exercer son métier depuis le 15 mars 2002, mais pouvait mettre en valeur sa capacité de travail, d'abord à mi-temps, dans une activité adaptée sans mouvement de force, ni port de charges lourdes (rapport du 28 août 2002). 
 
L'office AI a aussi confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI; rapports des 10 septembre 2003 et 16 février 2004). Les docteurs P.________ et S.________, internistes, ainsi que D.________, psychiatre, ont diagnostiqué un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme principalement de lombalgies et douleurs de l'épaule gauche, des discopathies dégénératives en L4/L5 et L5/S1 sous forme de protrusion discale sans hernie ni phénomène compressif, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sous forme de syndrome sous-acromial et une tendinopathie du supra-épineux sans déchirure. Une activité adaptée était exigible à 60%. Les experts ont toutefois suggéré une évaluation concrète qui a été réalisée dans un Centre d'observation professionnelle de l'administration (COPAI) entre le 30 août et le 24 septembre 2004. Il ressort des observations effectuées que T.________ était à même d'accomplir, à plein temps et avec un rendement proche de la norme, toute activité légère permettant l'alternance des positions (rapports du COPAI et de son médecin-conseil des 28 septembre et 8 octobre 2004). 
Se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR) et écartant celui des docteurs C.________ et F.________ exprimé en cours de procédure d'opposition (rapports des 27 janvier et 2 février 2006), l'office AI a rejeté la demande de l'assuré (décision du 17 février 2005 confirmée sur opposition le 28 février 2006). 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il estimait en substance que le trouble somatoforme diagnostiqué avait un caractère invalidant et concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
La juridiction cantonale a débouté T.________ de ses conclusions (jugement du 18 janvier 2007). Elle soutenait que l'état de santé de celui-ci ne l'empêchait pas de reprendre une activité adaptée telle que décrite par l'office AI dès lors que le trouble somatoforme ne remplissait pas les facteurs rendant la réintégration dans le processus de travail non exigible. 
C. 
L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de dépens y compris pour l'instance cantonale, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2001 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement. Il a en outre déposé un rapport établi le 14 mars 2007 par le médecin traitant attestant une situation péjorée. 
 
L'administration a conclu au rejet de recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et en rejeter en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
2. 
Fondamentalement, le recourant reproche à la juridiction cantonale une constatation manifestement inexacte des faits. Il soutient en substance que celle-ci a indûment écarté les conclusions des experts du COMAI et du médecin traitant en estimant, à la lumière des critères dégagées par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, qu'il pouvait fournir l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de sa symptomatologie douloureuse et reprendre une activité professionnelle adaptée, à plein temps et avec un rendement proche de la norme. Il lui reproche également d'avoir violé son droit d'être entendu. Il considère, d'une part, que les pièces médicales figurant au dossier étaient insuffisantes pour juger de la réalisation de certains critères relatifs au caractère exigible - ou non - de la réintégration dans le processus de travail et, d'autre part, que les premiers juges ont omis de prendre en considération, sans indication de motifs, certains indices importants laissant apparaître avec la plus haute vraisemblance une modification notable de l'état de fait antérieurement à la décision litigieuse. Il fait ainsi grief à la juridiction cantonale d'avoir porté un jugement médical et de s'être approprié le rôle des médecins et experts au lieu de renvoyer la cause pour complément d'instruction. 
3. 
La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec l'administration de preuves, cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). 
4. 
4.1 La violation du principe de libre appréciation des preuves est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 399 sv.) que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. consid. 1). 
4.2 D'une manière générale, les premiers juges se sont contentés de citer les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes, de reprendre in extenso des passages de tous les rapports médicaux déposés et d'en déduire succinctement la possibilité pour le recourant d'exercer à plein temps mais avec un rendement légèrement diminué une activité adaptée (sans port de charges, alternance des positions). En particulier, ils ont écarté l'avis du docteur C.________, notamment le rapport daté du 27 janvier 2006, sans esquisser la moindre justification. Or, ce rapport, qui a été établi juste avant la décision litigieuse et est la seule pièce médicale déposée depuis plus de 16 mois, à l'exception du rapport du docteur F.________ qui estimait toutefois ne pas avoir suffisamment d'éléments pour se prononcer, mentionne une aggravation progressive de l'état général de l'intéressé, ainsi que l'existence de séquelles liées à un accident de voiture, survenu le 1er mars 2005, ayant occasionné des fractures à la clavicule, à l'omoplate et aux 2e, 3e et 4e côtes du côté gauche. Ces atteintes dont il n'a jamais été tenu compte, peuvent légitimer un complément d'instruction. Elles sont vraisemblablement de nature à entraîner des répercussions sur la capacité de travail et à justifier la péjoration alléguée. De plus, cette péjoration ne se fonde pas uniquement sur une recrudescence ou une diversification des doléances du recourant, mais ressort également des constatations objectives du médecin traitant. Il apparaît dès lors qu'en n'expliquant pas les raisons qui l'ont poussée à ne pas tenir compte du contenu du rapport en question, la juridiction cantonale a clairement violé le principe de libre appréciation des preuves et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid. 3), ce qui a pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437) et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils justifient leur appréciation des preuves après avoir, au besoin, compléter l'instruction du dossier. 
5. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'office intimé qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 LTF). Représenté par un avocat, le recourant qui obtient gain de cause peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière de droit public est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 janvier 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement au sens des considérants. 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé. 
3. 
L'office intimé versera au recourant le montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton