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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_748/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
pour études et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 août 2022 (ATA/785/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1977, est ressortissant du Sénégal. Il est arrivé en Suisse le 1er septembre 2005 muni d'un visa valable jusqu'au 20 septembre 2005, délivré par l'Ambassade de Suisse à Dakar, pour étudier auprès de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il ne s'est jamais annoncé à l'autorité de police des étrangers de son lieu de résidence. 
 
Le 20 août 2012, il a demandé à l'Office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, l'octroi d'une autorisation de séjour pour étudier auprès de l'École spéciale d'architecture de Lausanne du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 afin d'y suivre une formation d'architecte de projet. 
 
Par décision du 2 avril 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé l'autorisation de séjour pour études. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 5 juillet 2013 et par arrêt du 14 février 2014 de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt 2D_16/2014 du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 2014. 
 
Le 23 avril 2018, A.________ a demandé la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l'« opération Papyrus ». Le 10 décembre 2019, il s'est vu accorder une autorisation de séjour avec activité lucrative temporaire en tant que « plongeur extra » dans une brasserie, autorisation révocable en tout temps, délivrée jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. 
 
2.  
Par décision du 13 juillet 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour. 
 
Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé contre la décision rendue le 13 juillet 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations. 
 
Le 20 mai 2022, A.________ a recouru contre le jugement du 6 avril 2022, dont il a demandé l'annulation. 
 
Par arrêt du 9 août 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours. Les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas réalisées. 
 
3.  
Le 14 septembre 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 9 août 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal de la population et des migrations de lui délivrer une autorisation de séjour. Il se plaint de l'établissement arbitraire des faits, de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de la violation des critères de l'Opération papyrus et des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA et 8 CEDH. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Aucune des dispositions invoquées par le recourant ne lui ouvre la voie du recours ordinaire en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. 
 
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3).  
 
En tant que le recourant fonde son recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. 
 
4.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est en outre irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266).  
 
En l'occurrence, le recourant n'a résidé légalement en Suisse que durant la validité de son visa d'entrée en Suisse puis du 10 décembre 2019 au 13 juillet 2021. Il était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative temporaire, mais révocable en tout temps, délivrée jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Le caractère temporaire d'emblée connu de ce type d'autorisation ne fonde pas de droit à se prévaloir de la protection de la vie privée. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté (arrêt attaqué, p. 10), sans être contredite par une motivation conforme aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF, que le recourant ne pouvait pas se targuer d'une forte intégration en Suisse. 
 
Ce dernier ne peut par conséquent pas se prévaloir de manière défendable de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
4.3. Le recourant ne peut en outre pas déduire de droit au séjour tiré de l'opération Papyrus, dans la mesure où le cadre légal de cette opération s'apparente à celui du contenu de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative (arrêt 2C_174/2021 du 19 février 2021 consid. 3).  
 
4.4. Quant à l'art. 29 al. 2 Cst., il n'est pas propre à fonder un droit de séjour.  
 
4.5. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est fermée. Seule reste envisageable la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.2 ci-dessus) ni de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références).  
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
 
En l'occurrence, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en lien avec le refus de procéder à son audition et celle d'autres personnes en qualité de témoin en vue de démontrer sa présence continue sur le territoire suisse. 
 
Vérifier si l'instance précédente a violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant à procéder à son audition et celle d'autres personnes suppose de se demander si ce refus est justifié par une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3). Cette vérification implique une analyse sur le fond des conditions de l'art. 30 LEI dont ne peut se plaindre le recourant, faute de qualité pour recourir (supra consid. 5.1). Ce grief ne pouvant pas être séparé du fond, il ne peut par conséquent pas être examiné. 
 
5.3. La voie du recors constitutionnel subsidiaire est donc également fermée.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité des recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey