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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.154/2005 /frs 
 
Arrêt du 6 octobre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe, 1400 Yverdon-les-Bains, 
recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ était administratrice de la société B.________ SA, dont elle détenait 69 des 70 actions. Elle était en outre propriétaire de l'immeuble abritant l'exploitation de la société. Cette dernière, qui avait cessé de verser à la prénommée le loyer depuis le mois de septembre 1995, a été déclarée en faillite le 6 janvier 1998. 
 
Lors de son interrogatoire à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe le 8 janvier 1998, A.________ a déclaré oralement qu'elle n'entendait pas encaisser le produit de la vente des biens soumis au droit de rétention de l'art. 268 CO et que la somme correspondante devait être utilisée pour le paiement des salaires. L'office ne lui a pas fait signer de déclaration dans ce sens. 
 
A.________, en qualité de propriétaire de l'immeuble abritant la marbrerie, a produit dans la faillite de la société une créance de 305'083 fr. 05 au titre de créance de loyer arriéré, intérêts compris, garantie par le droit de rétention du bailleur. Sa créance a été admise à l'état de collocation, déposé le 1er juillet 1998, à concurrence de 299'999 fr. 80 de loyer et 5'083 fr. 25 d'intérêts. 
 
Les objets soumis au droit de rétention ont été vendus entre les mois de janvier et juillet 2002 par l'administration de la masse en faillite pour un montant total de 231'470 fr. 20. 
A.b Le 14 juin 2002, à la réquisition de la Banque X.________ invoquant un engagement de caution solidaire, l'office a notifié à A.________ un commandement de payer la somme de 400'000 fr, plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx), auquel la poursuivie a fait opposition. 
 
Le 22 avril 2003, au bénéfice d'un prononcé de mainlevée provisoire définitif et exécutoire, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, en précisant qu'elle demandait "la saisie expresse du montant revenant à A.________ dans le cadre de la faillite de B.________ SA au titre de sa production admise à l'état de collocation dans les créances garanties par gage mobilier en vertu du droit de rétention du bailleur". 
Selon procès-verbal de saisie du 22 octobre 2004, envoyé le 25 novembre suivant à la poursuivante, la créance visée, savoir "le produit qu'aurait pu recevoir la débitrice" dans la faillite en cause, n'était pas saisie pour le motif que la poursuivie "a cédé tous les dividendes qu'elle pourrait ou devrait toucher en faveur des créanciers en 1ère classe à l'état de collocation dans ladite faillite". 
B. 
Le 6 décembre 2004, la Banque X.________ a déposé plainte contre le procès-verbal de saisie et a invité l'office à lui transmettre, s'il existait, le document constatant la cession par A.________ des dividendes découlant de sa créance dans la faillite à des tiers créanciers. L'office lui a transmis la copie d'une lettre de la prénommée du 9 septembre 2003 lui "confirmant" son "intention première, à savoir que le produit de la vente des machines revienne de droit aux salariés". 
 
La plaignante a fait valoir que, vu la réquisition de saisie du 22 avril 2003, A.________ n'était plus en mesure, le 9 septembre 2003, de disposer valablement de la créance visée en faveur de tiers. 
 
Par prononcé du 22 mars 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et confirmé le procès-verbal de saisie du 22 octobre 2004. Il a considéré en bref que A.________ avait exprimé, lors de son interrogatoire le 8 janvier 1998, sa volonté de renoncer à sa créance contre la société faillie B.________ SA et que cela constituait une remise de dette, laquelle était valable dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par le Code des obligations pour une telle renonciation et qu'elle avait eu lieu avant le 22 avril 2003, date de la réquisition de continuer la poursuite, soit à un moment où A.________ avait encore le pouvoir de disposer de sa créance. 
Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 août 2005, réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte était admise, le procès-verbal de saisie du 22 octobre 2004 annulé et l'office invité à procéder, dans le sens des considérants, à la saisie du montant revenant à A.________ dans le cadre de la faillite de B.________ SA. Elle a considéré en substance que le litige portait sur la titularité de la créance litigieuse, l'office soutenant que la poursuivie l'avait cédée à des tiers et la poursuivante que cette cession n'était pas valable, de sorte que l'office devait exécuter la saisie et procéder conformément aux dispositions des art. 106 ss LP sur la revendication. 
C. 
Par acte du 15 août 2005, l'office a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Agissant pour la "défense des intérêts des créanciers de la masse en faveur de laquelle la remise de dette est admise", il conclut à l'annulation de la décision attaquée, partant au rejet de la plainte. C'est à tort, estime-t-il, que la cour cantonale a parlé de cession de créance et considéré qu'il y avait doute sur la titularité de la créance. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient pour l'essentiel que, en l'espèce, il y a eu remise de dette et non pas cession de créance. Il s'agit là d'une question de droit matériel que les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, n'ont pas la compétence d'examiner (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). Pour le reste, sa critique de l'arrêt attaqué n'apparaît guère conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. La question de la recevabilité du recours souffre cependant de rester indécise, vu le sort du recours au fond. 
2. 
2.1 Conformément à ce que retient en substance l'arrêt attaqué, lorsque l'une des parties à la poursuite affirme que le poursuivi est titulaire d'une créance, l'office doit la saisir, le cas échéant comme créance contestée si le tiers débiteur conteste le devoir. De même, l'allégation par le poursuivi du droit d'un tiers sur un droit patrimonial qu'il détient en fait n'empêche pas la saisie; elle influe seulement sur l'ordre de la saisie, les biens désignés par le débiteur comme appartenant à des tiers étant saisis en dernier lieu (art. 95 al. 3 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 s. ad art. 91 LP). L'office ne peut en définitive renoncer à saisir une créance appartenant à un tiers ou revendiquée par un tiers que si les biens à saisir en premier lieu (art. 95 al. 1 et 2 LP) sont suffisants pour satisfaire le poursuivant, ou si la créance à saisir est manifestement inexistante (Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 91 LP) ou n'appartient manifestement pas au débiteur (ATF 110 III 24); dans les autres cas, il doit procéder à la saisie et, si la créance est contestée, les art. 106 ss LP s'appliquent. 
2.2 En l'espèce, après qu'elle eut déclaré, en janvier 1998, vouloir renoncer, en faveur des salariés de la faillie, à encaisser le produit de la vente des biens soumis au droit de rétention, la poursuivie a tout de même produit dans la faillite de sa société une créance de plus de 300'000 fr. à titre d'arriéré de loyer garanti par un droit de rétention, créance que l'office a admise sans autre à l'état de collocation. La confirmation d'intention du 9 septembre 2003 faisait problème quant au fond et quant à la forme, ainsi que l'ont relevé les autorités cantonales de surveillance. Aussi faut-il admettre que non seulement la créance en question n'était pas manifestement inexistante, mais encore que son appartenance à un tiers n'était pas évidente. De plus, selon les constatations de l'arrêt attaqué, les autres droits saisis en premier lieu ne couvraient pas la créance de la poursuivante. Il s'ensuit que l'office devait procéder à la saisie de ladite créance. 
2.3 Les questions de savoir si la créance litigieuse a été valablement cédée au regard de l'art. 165 CO ou s'il y a eu simple remise de dette au sens de l'art. 115 CO et, finalement, de savoir qui en est le titulaire, sont des questions de droit matériel relevant de la compétence du juge des actions en constatation ou contestation de la procédure de revendication des art. 106 ss LP, procédure qu'il incombait à l'office d'ouvrir dans les circonstances données, ainsi que l'a retenu à bon droit la cour cantonale. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne, pour la Banque X.________, à A.________, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 6 octobre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: