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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.581/2004 /dxc 
 
Arrêt du 14 février 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 17 al. 2 LSEE: regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, originaire de la République démocratique du Congo, né en 1960, est entré en Suisse le 8 février 1983 et a déposé une demande d'asile. Au mois de juillet 1989, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Dix ans plus tard, soit le 27 juillet 1999, il a obtenu une autorisation d'établissement et vit à Lausanne, où il bénéficie actuellement de l'aide sociale vaudoise. 
 
Au moment de son entrée en Suisse, X.________ avait deux enfants, A.________ et B.________, nés respectivement les 6 juin 1980 et 24 juin 1982, qui sont demeurés en République démocratique du Congo. Le 26 mai 2001, il a épousé C.________, dont il a eu trois enfants: D.________, né le 7 février 1990, E.________, né le 9 décembre 1992, et F.________, née le 10 novembre 1994. L'intéressé prétend avoir une sixième enfant, dont il a reconnu la naissance devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa, le 28 septembre 2001: Y.________, née le 7 juin 1985; celle-ci est entrée en Suisse le 21 novembre 2001, sans passeport ni visa. 
B. 
Le 26 novembre 2001, Y.________ a déposé une demande de regroupement familial. 
 
Par décision du 9 septembre 2002, le Service cantonal vaudois de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que l'intéressée était entrée en Suisse sans autorisation, qu'elle n'était en possession d'aucun document prouvant son identité, qu'elle avait vécu auprès de sa mère jusqu'au mois de novembre 2001 et n'entretenait donc pas avec son père une relation familiale principale, qu'âgée apparemment de 17 ans, elle était en mesure d'exercer une activité lucrative, qu'enfin son père n'avait jamais déclaré son existence auprès des autorités. 
C. 
X.________ et Y.________ ont porté leur cause devant le Tribunal administratif qui, par arrêt du 3 septembre 2004, a rejeté le recours et imparti à Y.________ un délai échéant le 31 octobre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a considéré qu'un doute pouvait subsister quant au lien de filiation entre Y.________ et X.________, mais que cette question pouvait demeurer ouverte, car, ni l'existence d'un lien familial prépondérant de l'intéressée avec son père, ni la nécessité de la venue de l'enfant en Suisse n'étaient établies. Le regroupement familial apparaissait ainsi dicté avant tout par des raisons économiques et non pas par le désir de Y.________ de demeurer auprès de son père, avec qui elle n'avait jamais vécu jusqu'à l'âge de près de 17 ans. La Cour cantonale a encore retenu que la requérante, aujourd'hui âgée de 19 ans, était en mesure de vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, et ce alors même que sa mère n'y habiterait plus. Enfin, il a aussi été relevé que X.________ n'avait, contrairement à l'art. 8 al. 4 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201), jamais mentionné l'existence de Y.________. 
D. 
X.________ et Y.________ forment un recours de droit administratif contre l'arrêt du 3 septembre 2004 et concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils demandent principalement au Tribunal fédéral de dire qu'une autorisation de séjour (permis B) est octroyée à Y.________ dès le 26 novembre 2001 et, à titre subsidiaire, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il octroie cette autorisation à la recourante ou pour qu'il ordonne au SPOP de le faire. 
 
Le Tribunal administratif et le SPOP se réfèrent à l'arrêt attaqué. Au terme de ses observations, l'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
E. 
Le 19 octobre 2004, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'avocat Jean-Pierre Moser leur étant désigné en qualité de défenseur d'office. 
F. 
Par ordonnance du 26 octobre 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 388 consid.1 p. 389). 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389 et la jurisprudence citée). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer si l'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). En l'espèce, Y.________ avait moins de dix-huit ans, le 26 novembre 2001, au moment de la demande de regroupement familial et X.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle. 
1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; 130 V 196 consid. 4 p. 203/204; 128 II 56 consid. 2b p. 60). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633 consid. 3a p. 639 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but ne peut être atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger. C'est pourquoi, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison familiale importante comme, par exemple, un changement dans les possibilités de prendre soin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15); encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit nécessaire et que rien n'empêche le changement des rapports familiaux antérieurs (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366). Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH (ou à l'art. 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 125 II 633 consid. 3a p. 640 et la jurisprudence citée). 
3.1.1 On peut reconnaître qu'il y a une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le parent vivant en Suisse lorsque ce dernier a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à l'arrière-plan. Cela étant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir son enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. 
3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant décède - voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement peut constituer un changement sérieux de circonstances permettant au parent établi en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore faut-il que, dans le pays d'origine, il n'existe pas d'autres possibilités de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de l'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 253 et les arrêts cités; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159/160). 
3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera âgé et aura poursuivi toute sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 124 II 361 consid. 4c p. 370/371). 
3.2 Selon les recourants, la filiation serait établie par les documents produits en procédure, soit une attestation de naissance et un jugement relatif à cette attestation. Toutefois, ces documents ne sont pas des pièces de légitimation nationales au sens des art. 3 LSEE et 5 RSEE. Ils paraissent cependant indiquer que la recourante Y.________ est la fille de X.________. A l'instar de l'arrêt attaqué, la Cour de céans peut toutefois laisser la question ouverte, car, au vu de la jurisprudence précitée, le recours n'est de toute façon pas fondé. 
3.3 Pour les recourants, la Cour cantonale aurait retenu abusivement que Y.________ serait indépendante du seul fait qu'elle est âgée de 19 ans. Or, jusqu'à son départ pour la Suisse, l'intéressée avait vécu avec sa mère et X.________ avait contribué à son entretien. La mère de la recourante ayant disparu, la recourante n'avait plus de foyer dans son pays et ses besoins ne pouvaient être couverts qu'au foyer de son père. Dès lors qu'indépendamment de son âge, elle n'était pas autonome en fait, le but économique de sa venue en Suisse n'était pas opposable au regroupement familial. 
En l'espèce, il est établi que X.________ n'a pas entretenu de relation familiale prépondérante, au sens que la jurisprudence précitée, avec Y.________. Celle-ci a vécu en République démocratique du Congo exclusivement avec sa mère, G.________, durant plus de 16 ans. Le fait que le recourant ait parfois apporté une aide financière et qu'il ait conservé quelques contacts avec sa fille n'est pas déterminant à cet égard. G.________ a décidé, unilatéralement et à l'insu de X.________, d'envoyer sa fille en Suisse. Selon sa lettre du 3 décembre 2001, c'était pour que son père puisse bien l'éduquer et l'orienter dans sa vie. Ce n'est pas là l'indice que la mère de la recourante se soit désintéressée de son enfant. L'arrêt attaqué retient certes que Y.________ ne se serait pas entendue avec son beau-père. G.________ ne dit pas cependant qu'elle serait devenue incapable de s'occuper de sa fille, ni que des aménagements dans la vie familiale, en vue de réduire les difficultés relationnelles, se soient révélés impossibles. 
 
Les recourants soutiennent que le retour de Y.________ dans son pays ne peut pas être envisagé, car sa mère a disparu. Ce fait n'est nullement prouvé. G.________ habiterait toujours en République démocratique du Congo, mais son domicile dans la province de l'Équateur serait inconnu. Or, le mari de G.________ est un policier, qui a été déplacé dans la province de l'Équateur (cf. sur ce point, notamment, la lettre de Me Moser au Tribunal administratif du 12 décembre 2002). Si Y.________, qui est majeure et âgée de bientôt 20 ans, avait besoin d'assistance dans son pays, il n'est à tout le moins pas établi qu'elle ne puisse retrouver le domicile de sa mère et de son beau-père fonctionnaire. 
 
Pour le reste la Cour de céans peut faire siens les motifs, convaincants, retenus par le Tribunal administratif. Il apparaît par conséquent que la demande de regroupement familial est en l'espèce avant tout motivée par des raisons économiques et matérielles, lesquelles, pour honorables qu'elles soient, ne justifient pas l'octroi d'un permis d'établissement à Y.________. 
4. 
4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
4.2 Les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire en faisant valoir qu'ils étaient sans ressources et bénéficiaient de l'aide sociale vaudoise. Le fait qu'ils soient dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ ne suffit toutefois pas pour admettre leur requête, dans la mesure où leur recours était dénué de chances de succès. Il y a lieu dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de mettre les frais de justice à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 14 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: