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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.194/2005 /col 
 
Arrêt du 4 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, 
rue du Banneret 10, case postale 457, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 
14 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant français, a été arrêté le 18 juin 2003 et placé le lendemain en détention préventive. Il est notamment inculpé, avec d'autres prévenus, de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte sur la personne de B.________, de brigandage de l'entreprise X.________ (au cours duquel plusieurs dizaines de kilos d'or et de platine ont été emportées), de tentative de brigandage, de recel de montres volées, d'actes préparatoires délictueux et de violation de l'art. 33 LArm (pour avoir acquis un pistolet et cherché à se procurer des lances-roquettes, grenades, armes de poing, gilets pare-balles et mitraillettes). 
La détention préventive a été prolongée à plusieurs reprises (soit le 17 décembre 2003, le 2 avril 2004 et le 6 octobre 2004) par la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel, à la demande du Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Dans son arrêt du 6 octobre 2004, prolongeant la détention jusqu'au 15 février 2005, la Chambre d'accusation a retenu que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes; le risque de collusion ne pouvait être retenu, compte tenu des aveux passés par le prévenu; en revanche, il existait un risque de récidive: le prévenu avait acquis des armes dont il se servait pour effrayer ses débiteurs; il s'était montré d'emblée prêt à participer à des opérations violentes. Le risque de fuite existait aussi, car le prévenu, menacé d'une lourde peine, était de nationalité française et avait projeté d'acheter un bateau et de partir. 
B. 
Le 21 janvier 2005, le Juge d'instruction a demandé une nouvelle prolongation de la détention préventive, jusqu'au 30 avril 2005. Il invoquait la complexité de l'enquête et le nombre d'infractions commises. Bien que cinq inspecteurs aient été affectés à l'enquête, des rapports de synthèse devaient encore être établis. A.________ s'est opposé à cette nouvelle prolongation: il avait collaboré à l'enquête; les actes d'enquête encore nécessaires ne le concernaient manifestement plus: depuis de nombreux mois, aucun acte d'instruction n'avait été effectué le concernant. Le risque de collusion avait déjà été nié dans le précédent arrêt de la Chambre d'accusation. Le risque de récidive n'était pas concret, car il se trouvait amoindri, physiquement et psychiquement, par sa détention. Le risque de fuite n'était pas vraisemblable, car il vivait depuis de nombreuses années en Suisse, où il avait toutes ses attaches. D'autres mesures moins contraignantes que la détention devaient être envisagées. Enfin, le principe de la proportionnalité était violé: la détention durait depuis 19 mois, tous les actes d'enquête avaient été effectués, et on ne pouvait maintenir le prévenu en détention pour les besoins d'une enquête dirigée contre d'autres personnes. 
Par arrêt du 14 février 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention jusqu'au 30 avril 2005. S'agissant des risques de fuite et de récidive, la cour cantonale s'est référée à son arrêt du 6 octobre 2004. Le principe de la proportionnalité était toujours respecté, s'agissant notamment d'un brigandage portant sur plusieurs dizaines de kilos d'or et de platine, et de tentatives d'agression afin d'obtenir de l'argent. La durée de la détention était imputable au nombre et à la complexité des infractions, et à l'implication de nombreux participants; le dossier pourrait être clôturé prochainement. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Chambre d'accusation se réfère à son arrêt. Le juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui autorise la prolongation de sa détention préventive, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, le recourant aurait pu conclure non seulement à l'annulation de l'arrêt cantonal, mais aussi à sa mise en liberté immédiate (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque son droit d'être entendu; il reproche à la Chambre d'accusation de s'être simplement référée à sa précédente décision, sans tenir compte de la situation actuelle du recourant et de l'évolution des circonstances. Concernant le risque de récidive, le recourant faisait valoir que son incarcération l'aurait diminué physiquement et psychiquement; il présenterait des traits anxieux et dépressifs, avec des idées suicidaires, et ne serait donc plus en mesure de participer à des opérations illicites. S'agissant du danger de fuite, le recourant réside depuis de nombreuses années en Suisse, où vivent sa compagne et son enfant. La cour cantonale aurait aussi omis d'examiner si d'autres mesures comme le versement d'une caution, la saisie du passeport ou une obligation périodique de se présenter, étaient propres à pallier le risque de fuite. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Ces principes s'appliquent notamment aux décisions consécutives à une demande de prolongation de la détention, sur laquelle l'autorité doit statuer à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer aux motifs de la demande ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 
2.2 En l'occurrence, l'arrêt attaqué est essentiellement motivé par renvoi aux considérants de la précédente décision du 6 octobre 2004. La Chambre d'accusation avait alors admis l'existence des risques de récidive et de fuite. S'agissant de la récidive, elle avait relevé que le recourant était au chômage, que son dernier employeur l'avait décrit comme régulièrement absent, "peu recommandable et tire-au-flanc"; il avait acquis des armes illicitement et s'en servait pour effrayer ses débiteurs; il avait cherché à acquérir d'autres armes et s'était montré d'emblée prêt à participer à des opérations violentes. S'agissant du danger de fuite, la Chambre d'accusation avait retenu que le recourant était français, et exposé à une lourde peine; il avait déclaré vouloir s'acheter un bateau et partir. 
2.3 En soi, une telle motivation permet aisément de comprendre les raisons du maintien en détention; le recourant est d'ailleurs à même de contester les motifs retenus. Dans ses observations relatives à la demande de prolongation, le recourant alléguait être devenu une "toute autre personne", en raison de la détérioration de son état physique et psychique liée à la détention. Cela ne permet pas encore d'affirmer que le recourant aurait perdu toute propension à la violence, telle qu'elle est décrite dans les précédents arrêts cantonaux. Dès lors, si le recourant n'est, comme il l'affirme, "plus en mesure" de commettre des opérations illicites, rien ne permet de supposer que cet état, exclusivement lié à la détention, perdurera en cas de libération. N'étant manifestement pas propres à remettre en cause l'existence du risque de récidive, les observations du recourant n'appelaient pas de motivation spécifique sur ce point. 
Le recourant contestait aussi le risque de fuite en évoquant ses attaches avec la Suisse. A ce propos, il n'invoquait aucune circonstance nouvelle qui n'aurait pas été prise en compte dans l'arrêt du 6 octobre 2004, et qui eût nécessité une motivation supplémentaire. Le recourant demandait certes l'adoption de mesures de substitution, tel le versement d'une caution ou d'autres mesures de contrainte. Compte tenu de l'existence d'un risque de récidive, la cour cantonale n'avait toutefois pas à s'interroger sur de telles mesures. Au demeurant, le recourant se bornait à en évoquer le principe, sans indiquer par exemple quel montant il aurait été prêt à fournir afin de prévenir toute velléité de fuite. Il n'y a pas, à ce propos également, de violation de l'obligation de motiver. Sur ces questions, la Chambre d'accusation pouvait ainsi se référer à sa décision précédente. 
3. 
Les considérations qui précèdent permettent aussi d'écarter les arguments soulevés au fond à propos des risques de fuite et de récidive. Outre la profonde dépression dans laquelle l'aurait plongé son incarcération, le recourant ne fait pas valoir d'élément déterminant permettant d'écarter le risque de récidive. Sa nationalité française, l'absence de toute situation professionnelle et la gravité des charges permettent par ailleurs de reconnaître l'existence d'un risque de fuite, en dépit d'attaches familiales en Suisse. 
4. 
Le recourant invoque aussi les principes de proportionnalité et de célérité. Il estime que l'instruction est arrivée à son terme en ce qui le concerne, et que les autres actes d'enquête ne concerneraient que les autres prévenus. Le recourant n'aurait été entendu qu'une fois en sept mois; depuis la demande de prolongation, le 21 janvier 2005, aucune mesure d'instruction n'aurait été accomplie à son sujet. Le dossier serait certes complexe, mais de nombreuses ramifications ne le concerneraient pas. 
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177). L'incarcération est aussi disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). 
4.2 Bien que le recourant ne s'en plaigne pas, c'est sous cet aspect que l'arrêt attaqué paraît souffrir d'un manque de motivation. En effet, la Chambre d'accusation a estimé que la détention n'était plus justifiée par les besoins de l'instruction, ce qui semble signifier que les actes d'enquête concernant directement le recourant ont bien été effectués. Elle a par ailleurs limité son examen de la proportionnalité à la durée de la détention, au regard de la peine encourue, sans examiner expressément si l'enquête se poursuivait régulièrement à l'égard du recourant, comme l'exige le principe de célérité. En l'état toutefois, on ne saurait admettre un manquement, dans la conduite de l'enquête, qui pourrait justifier un élargissement immédiat du recourant. En effet, comme le relève le juge d'instruction dans sa demande de prolongation, l'instruction liée à des comparses est également utile à l'élucidation des faits reprochés au recourant. Si le dossier peut être clôturé prochainement, comme cela semble être l'intention du juge d'instruction, une interruption passagère des actes d'enquête à l'égard de l'un ou l'autre des inculpés apparaît inhérente à une procédure mettant en cause de nombreux prévenus; il ne saurait s'agir d'un manquement grave; en revanche, si la détention devait encore se prolonger à l'échéance du 30 avril 2005, il appartiendra à la Chambre d'accusation d'examiner sérieusement la question. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. L'assistance judiciaire est accordée au recourant; Me Kramer est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Daniel Kramer est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 4 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: