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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.40/2005 /col 
 
Arrêt du 10 février 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de Neuchâtel, 
rue des Tunnels 2, case postale 120, 2006 Neuchâtel 6, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 29, 31 et 32 Cst., art. 5 et 6 par. 2 CEDH (détention préventive), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois du 
21 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a été placé une première fois en détention préventive du 21 septembre au 19 octobre 2001 sous l'inculpation d'escroquerie, d'abus de confiance et de filouterie d'auberge. A sa libération, il a été informé que la moindre récidive entraînerait très vraisemblablement sa réincarcération immédiate. Pour l'essentiel, il était soupçonné d'avoir commis, dès fin 1998, des escroqueries ou abus de confiance au préjudice d'une dizaine de personnes et d'un groupe d'investisseurs, moyennant un enrichissement illégitime total d'environ 280'000 fr. Interrogé le 9 juillet 2003, notamment quant au récapitulatif des faits dressé entre-temps, X.________ a globalement contesté les infractions évoquées. 
 
Le 18 octobre 2004, X.________ a derechef été placé en détention préventive pour escroquerie, éventuellement abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir contacté les époux A.________ le 15 juillet 2003 en leur exposant, projet de statuts à l'appui, qu'il entendait créer une fondation du nom de "Enfants Y.________", et d'avoir obtenu de la sorte, en invoquant un manque de liquidités, un prêt de 15'000 fr. qu'il aurait utilisé en réalité à ses propres fins. Enfin, il était accusé d'avoir soutiré de B.________, en mai et décembre 2003, deux sommes de 13'000 fr. et 12'000 fr. en lui faisant miroiter des placements très rémunérateurs, alors qu'il aurait dépensé ces montants à des buts personnels, ne restituant que 8'000 fr. en août 2004. 
 
Par ordonnance du 19 novembre 2004, le Juge d'instruction de Neuchâtel a refusé la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé le 18 novembre précédent. 
 
Statuant le 21 décembre 2004 sur recours de X.________, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé l'ordonnance attaquée en raison d'un risque de réitération, précisant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. 
B. 
Agissant le 20 janvier 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 21 décembre 2004 par la Chambre d'accusation. Il invoque les art. 10, 29 et 31 Cst., les art. 5 et 6 par. 2 CEDH, ainsi que l'art. 9 Pacte ONU II. Il sollicite au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. Quant au Ministère public du canton de Neuchâtel, il ne s'est pas exprimé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté. Partant, il a qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est ainsi recevable au regard des art. 84 ss OJ
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU II, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. Le recourant ne prétend pas que le code de procédure pénale neuchâtelois du 19 avril 1945 (CPP/NE) offrirait des garanties plus étendues sous ces aspects. 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, revues sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
Le recourant ne se plaint pas de l'absence de base légale, constituée par l'art. 117 CPP/NE, ni - du moins pas explicitement - de l'inexistence de charges suffisantes à son encontre. En revanche, il dénie qu'un risque de réitération puisse justifier son maintien en détention et prétend que cette mesure est disproportionnée. Il dénonce encore une violation de son droit à une décision motivée. 
3. 
S'agissant du grief tenant à la motivation de la décision attaquée, le recourant prétend en substance que l'autorité intimée s'est référée aux motifs excessivement succincts du Juge d'instruction et qu'elle s'est bornée pour le surplus à développer elle-même une argumentation plus sommaire encore. 
 
Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57). Le renvoi à des jugements antérieurs ne viole pas nécessairement le droit du détenu à titre préventif à une décision motivée, pour autant que ce dernier ne fasse pas valoir d'éléments nouveaux pertinents qui conduiraient à une appréciation différente des faits (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 111 Ia 2 consid. 4a p. 4). 
 
Le recourant se borne lui-même à des critiques abstraites, au point que leur recevabilité apparaît fort douteuse au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Peu importe cependant, puisqu'elles sont de toute façon mal fondées. En effet, on ne discerne pas en quoi, sur le principe, la Chambre d'accusation n'aurait pu renvoyer aux motifs développés par le Juge d'instruction, motifs qu'elle a au demeurant résumés dans la partie "faits" de sa décision. De surcroît, la Chambre d'accusation a largement complété l'argumentation de première instance, notamment en répondant de manière circonstanciée aux griefs soulevés devant elle par l'intéressé. Elle a donc exposé manifestement à suffisance les raisons l'ayant menée à le maintenir en détention. 
4. 
Sur le fond, le recourant conteste l'existence d'un risque concret de récidive. 
4.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités). 
 
Le recourant a été mis en détention préventive du chef d'escroquerie, voire d'abus de confiance. Selon la décision attaquée - et le prononcé de première instance auquel elle renvoie - un danger sérieux de répétition de tels actes découlait des motifs suivants. Les activités de "placement" reprises par le recourant en mai 2003 au préjudice des époux A.________ et de B.________ présentaient une étrange similitude avec celles ressortant déjà du premier volet de l'instruction. Elles portaient en outre sur des montants non négligeables et revêtaient des formes élaborées, ainsi qu'en témoignait par exemple la création des statuts de la fondation "Enfants Y.________". De surcroît, le prévenu s'était lancé dans d'autres projets financiers qui, s'ils ne s'étaient finalement pas concrétisés, révélaient la réitération d'activités potentiellement dommageables entre l'automne 2003 et l'été 2004. Il avait par ailleurs obtenu de son père plusieurs montants pendant l'année 2004. Enfin, il avait déclaré avoir dû utiliser les sommes empruntées pour rembourser certains créanciers pressants; or, il pourrait fort bien se retrouver dans une situation identique s'il était libéré. 
 
Le recourant conteste les éléments retenus à sa charge. S'agissant du premier volet de l'affaire, il soutient avoir été lui-même victime d'un tiers auquel il avait remis aux fins de placement la plupart des montants reçus. Quant aux sommes obtenues des époux A.________ et de B.________, il prétend s'être trouvé "obligé" d'en utiliser une partie à des buts personnels. Pour le surplus, il disconvient avoir agi de manière potentiellement préjudiciable entre l'automne 2003 et l'été 2004, dès lors que "toutes les garanties avaient été prises afin d'éviter une prise de risque inconsidérée". Enfin, il dénie que les prêts consentis par son père puissent être assimilés à des activités de placement. Dans ces conditions, on ne peut le tenir pour susceptible de réitérer ses activités délictueuses aux fins, notamment, de rembourser des créanciers. 
 
Les arguments avancés par le détenu pour démontrer l'improbabilité d'une récidive ne sont manifestement pas convaincants. A supposer même que le recourant ait été grugé par un tiers, cela ne signifie pas qu'il n'aurait pas lui-même recueilli par des moyens répréhensibles les sommes qu'il avait ainsi "placées". Par ailleurs, le recourant ne conteste pas à suffisance les actes à l'origine de la présente détention, commis à l'encontre des époux A.________ et de B.________, dès lors qu'il ne dénie ni les modalités d'obtention, ni l'usage personnel des sommes obtenues. Quant aux agissements perpétrés entre l'automne 2003 et l'été 2004, s'ils n'ont, semble-t-il, pas entraîné de préjudice, ils révèlent que le recourant n'a pas renoncé à se lancer dans des opérations financières hasardeuses, d'autant plus périlleuses qu'elles visaient cette fois, selon le dossier, un prêt de plusieurs centaines de millions de dollars américains. Ainsi, les éléments rassemblés indiquent de manière convergente que le recourant tend à répéter un comportement consistant à obtenir des sommes d'argent en appâtant ses présumées victimes par des rendements particulièrement avantageux, voire par la réalisation d'un projet humanitaire dans un domaine sensible, sans être en mesure d'assurer même la restitution du capital, respectivement l'usage promis. Le risque est ainsi élevé qu'il ne se détache pas de cette attitude réitérative, d'autant que sa situation est toujours obérée. A cela s'ajoute que les délits redoutés - à savoir de nouvelles escroqueries ou abus de confiance - sont graves. Enfin, on ne voit pas quelle mesure moins incisive serait apte à écarter le risque de récidive résultant des circonstances évoquées ci-dessus. 
5. 
Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité. Outre la durée excessive de la détention au regard des actes reprochés, il fait valoir la situation de sa fille. Selon le certificat médical du 10 novembre 2004 figurant au dossier, l'enfant née le 14 juillet 1997 souffre en effet d'hyperactivité et, très probablement, d'épilepsie sous forme d'absences; or ces troubles s'accentuent depuis le départ de son père. 
En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177). 
 
En l'occurrence, le recourant était détenu depuis deux mois au moment de la décision attaquée. A elle seule, l'infraction d'escroquerie est passible de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Ainsi que le relève l'autorité intimée, compte tenu de l'importance des montants que le recourant s'est indûment appropriés au fil des ans, en mettant certaines de ses victimes dans des situations financières gravissimes, et du nombre des actes délictueux, la durée de la détention préventive reste encore proportionnée à la peine encourue. Quant aux troubles de santé de l'enfant du recourant, ils doivent certes être pris en considération dans la mesure où ils sont aggravés par l'incarcération, mais ils ne suffisent pas, en l'état, à renverser la pesée des intérêts. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Son indigence est établie. En outre, on peut encore admettre, à la limite, que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (art. 152 OJ). Il convient ainsi de statuer sans frais, de désigner Me Nathalie Schallenberger, avocate à Neuchâtel, comme avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires. Il n'est pas accordé de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Me Nathalie Schallenberger, avocate à La Chaux-de-Fonds, est désignée comme avocate d'office du recourant. La Caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires, la somme de 1'000 fr. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 10 février 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: