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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_165/2019  
 
 
Arrêt du 14 février 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération; refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 janvier 2019 
(A-5322/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision incidente du 16 janvier 2019, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ aux fins de recourir contre la décision rendue le 15 août 2018 par le Département fédéral des finances rejetant l'action en dommages et intérêt et tort moral, pour des montants de 439'620 fr. et 26'075 euros, introduite par les intéressés. Ceux-ci reprochaient au Secrétariat d'Etat aux migrations de n'avoir pas levé l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée prononcée le 17 novembre 2000 à l'encontre de B.X.________ dès leur première requête le 11 octobre 2012. L'interdiction avait été prononcée en raison de la condamnation le 13 avril 1999 de B.X.________ à la réclusion de trois ans et demi notamment pour viol, séquestration et lésions corporelles simples. Pour rejeter la demande d'assistance judiciaire, l'autorité précédente a jugé  prima facie que le recours était dépourvu de chances de succès. En effet, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'avait commis aucun acte illicite à l'encontre des intéressés. Il s'était conformé à ses obligations légales et ses collaborateurs n'avaient pas commis d'erreur grave et manifeste, même si les intéressés avaient finalement obtenu la levée de l'interdiction d'entrée le 28 février 2017, soit avant le délai initialement fixé au 16 novembre 2017. A cela s'ajoutait qu'il n'y avait pas de rapport de causalité entre la décision d'interdiction d'entrée initiale, ou les refus d'annulation de la mesure dans le sens requis par les intéressés, et les pertes de revenus, la maladie de C.X.________, la fausse couche de A.X.________ et les déplacements de A.X.________ entre la Slovaquie et la Serbie.  
 
2.   
Par mémoire de recours déposé le 6 février 2019 auprès du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, qui a transmis le sien au premier comme objet de sa compétence avec la décision attaquée, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral de dire que les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire sont remplies, de déclarer non fondée la décision rendue le 15 août 2018 par le Département fédéral des finances, de verser une indemnité d'au moins 50'000 fr. par personne en raison de la séparation de la famille entre le 15 mai 2015 et le 28 février 2017 et de leur rembourser 2'500 fr. de frais de traduction de la documentation. Ils s'en prennent à la négation du rapport de causalité. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, la décision attaquée rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que soit annulée la décision rendue le 15 août 2018 par le Département fédéral des finances et à ce que des indemnités soient versées sont irrecevables. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public est en principe recevable contre une décision qui, comme en l'espèce, a été notifiée séparément et qui porte sur l'assistance judiciaire puisqu'elle est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Il est en revanche irrecevable, s'agissant de contestations pécuniaires, en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF) et si aucune question juridique de principe n'est soulevée (art. 85 al. 2 LTF). Les recourants ayant déposé des conclusions en dommages et intérêt largement supérieures à 30'000 fr., le recours en matière de droit public est ouvert. 
 
5.  
 
5.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle est en l'espèce concrétisée par l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de faits effectuées par les juridictions précédentes dans ce cadre-là que si elles sont arbitraires (art. 105 al. 2 LTF; ATF 134 I 12 consid. 2.3; 130 I 174 consid. 2.1 p. 182).  
 
5.2. Le Tribunal administratif fédéral a présenté une double motivation pour rejeter la demande d'assistance judiciaire, fondée, d'une part, sur l'absence d'actes illicites de la part du Secrétariat d'Etat aux migrations et de ses collaborateurs et, d'autre part, sur l'absence de lien de causalité entre les reproches formulés et les conséquences alléguées par les recourants. Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause, puisque les conditions de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32) sont cumulatives (ATF 139 IV 137 consid. 4.1 p. 140). Dans ces circonstances, il incombait aux recourants, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités), ce qu'ils n'ont pas fait. En effet, ils n'ont formulé aucun grief à l'encontre de l'examen de l'illicéité.  
 
6.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 14 février 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey