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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_4/2019  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
5. E.X.________, 
6. F.X.________, 
tous les quatre représentés par A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Asile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 23 août 2018 (E-489/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 août 2018, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours que les intéressés 1 à 6 avaient déposé contre la décision du du 16 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé sa décision du 21 août 2014 et informé les intéressés que leur procédure d'asile en Suisse était rouverte et qu'elle serait poursuivie selon les dispositions législatives. Le Tribunal administratif fédéral a ajouté qu'il incombait ainsi au Secrétariat d'Etat aux migrations d'examiner si l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980 (RS 0.142.305) trouvait application et, le cas échéant, si les conditions d'un transfert de responsabilité, tel que prévu par ledit accord, étaient effectivement remplies, étant souligné en substance que, selon la conception suisse, l'octroi de l'asile était plus favorable que le statut de réfugié, une personne ayant été exclue de l'asile (cf. art. 53 à 55 LAsi), recevant toutefois le statut minimal auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la Convention réfugiés et concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission provisoire en Suisse. 
 
2.   
Par courrier du 14 janvier 2019, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel, d'obliger le Tribunal administratif fédéral a examiner leur situation non pas sous l'angle du droit d'asile mais du droit des réfugiés en application de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Le recours concerne une décision du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1; art. 113 LTF) et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions, ou l'absence de décision (art. 94 LTF), du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey