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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_672/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Känel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 23 août 2018 (605 2017 232). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1961, a travaillé de 2003 à 2014 en qualité de nettoyeuse pour trois employeurs distincts. Ses médecins traitants l'ont déclarée en incapacité de travail totale à partir du 26 février 2014, en raison notamment de douleurs lombaires et d'un trouble anxio-dépressif (attestations du docteur B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, du 18 mai 2014, et de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine générale, du 17 avril 2014). 
Le 16 septembre 2014, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis de médecins qui s'étaient exprimés dans le cadre de mandats confiés par deux assureurs privés pour perte de gain en cas de maladie, Helsana Assurances et Axa Winterthur Assurances, et qui avaient attesté une capacité entière de travail (rapports des docteurs D.________, psychiatre et psychothérapeute, du 15 septembre 2014, E.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation et pathologie du sport, du 7 octobre 2014, F.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, du 7 juillet 2015, et G.________, psychiatre et psychothérapeute, du 27 décembre 2015). Ont également été versés au dossier les avis de médecins traitants de l'assurée qui à l'inverse avaient retenu une incapacité totale de travailler, aussi bien pour des motifs d'ordre rhumatologique (notamment le rapport de la doctoresse H.________, cheffe de clinique à la Clinique de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'hôpital I.________, du 15 décembre 2014), que psychiatrique (notamment les rapports des docteurs K.________, L.________ et M.________, médecins au Réseau N.________, des 1er mars 2016 et 19 avril 2017). 
Sur la base de l'appréciation du docteur O.________, médecin au Service médical régional BE/FR/SO (rapports des 18 juin 2015, 3 mars 2016, et 20 juillet 2017), l'office AI a nié le droit de l'assurée à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité, au motif qu'elle ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante, par décision du 18 septembre 2017 conforme à un projet du 7 juillet 2016. 
 
B.   
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en produisant divers avis médicaux, dont celui de la doctoresse P.________, du 27 août 2015. Elle a été déboutée par jugement du 23 août 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) et rende ensuite une nouvelle décision tenant compte correctement de son incapacité de gain durable depuis le 26 février 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'incapacité de travail et d'invalidité (art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), ainsi que ceux qui se rapportent à la force probante d'expertises et à leur appréciation par l'administration et le juge. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Les premiers juges ont examiné l'ensemble des rapports médicaux au dossier, tant ceux des spécialistes, rhumatologues et psychiatres, qui s'étaient exprimés à la demande des assurances pour perte de gain en cas de maladie (docteurs D.________, E.________, F.________ et G.________), que ceux des médecins de la recourante (notamment les docteurs C.________, H.________, P.________, B.________, L.________ et M.________). Ils ont déduit de leur examen que la recourante ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail déterminante. En ce qui concerne en particulier l'incidence du trouble dépressif récurrent, retenu par l'un des experts psychiatres, sur la capacité de gain, en lien avec les douleurs alléguées, l'instance précédente a nié tout effet incapacitant à la lumière des critères posés par la jurisprudence récente (cf. ATF 141 V 281). Considérant que la cause était suffisamment instruite quant aux volets somatique et psychiatrique, la juridiction cantonale a renoncé à ordonner une expertise. 
 
4.   
La recourante se prévaut d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), ainsi que d'une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF). Invoquant l'existence d'avis parfois opposés des spécialistes qui se sont prononcés, que ce soit en qualité d'experts ou de médecins traitants, elle soutient que la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de se référer à la seule appréciation ponctuelle des experts mandatés par les assureurs perte de gain en 2014 et en 2015, d'autant moins que leurs rapports ne retenaient pas tous les diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail et de gain. 
Elle relève aussi qu'en matière d'affections psychiques avec un syndrome douloureux, il est nécessaire de procéder à une analyse structurée de type pluridisciplinaire pour déterminer correctement la capacité de travail et de gain, ce qui n'a pas été fait. Elle ajoute que l'intimé n'a pas tenu compte du fait qu'elle a été au bénéfice d'indemnités journalières pour perte de gain durant deux ans dès février 2014, ce qui justifierait déjà en soi l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, d'autant plus que son incapacité de travail s'est prolongée bien au-delà de février 2016. 
 
5.  
 
5.1. La juridiction cantonale a dûment motivé son choix de suivre les conclusions des docteurs D.________, E.________, F.________ et G.________, et non l'appréciation de la capacité de travail effectuée par les médecins de la recourante, en particulier les docteurs H.________, P.________, L.________ et M.________.  
Devant le Tribunal fédéral, il incombait à la recourante d'établir en quoi les premiers juges auraient apprécié et administré les preuves en violation du droit, dans la mesure où ils ont repris les diagnostics et les évaluations de la capacité de travail des docteurs D.________, E.________, F.________ et G.________. Or, au lieu de démontrer le caractère arbitraire de ce choix, la recourante met en exergue les opinions divergentes de ses médecins traitants, en en déduisant que les contradictions apparues auraient nécessité la mise en oeuvre d'une expertise. A l'inverse de ce qu'elle prétend cependant, la juridiction cantonale a fait état des diagnostics posés par ses médecins traitants et expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils étaient compatibles avec ceux retenus par les docteurs F.________ et E.________, alors que l'incapacité de travail totale attestée par les premiers ne pouvait être suivie. Il ne suffit pas pour remettre en cause cette appréciation d'énumérer les diagnostics ressortant des avis médicaux et de les opposer aux conclusions des médecins mandatés par les assureurs perte de gain. Ce faisant, la recourante ne met pas en évidence d'éléments objectifs que les premiers juges auraient ignorés en évaluant sa situation. 
Il en va de même en ce qui concerne la simple mention du diagnostic de trouble de la personnalité. Les premiers juges ont en effet tenu compte de l'évaluation divergente des docteurs D.________, G.________ et M.________. Leur choix de suivre les conclusions du docteur G.________ n'apparaît pas arbitraire dès lors que, dans son rapport du 19 avril 2017, le docteur M.________ ne se réfère pas à l'évaluation de son confrère et affirme la gravité du trouble en cause sans aucune explication. Son avis selon lequel seule l'attribution d'une rente pourrait peut-être permettre à la patiente de récupérer une capacité de travail ne correspond pas à une évaluation circonstanciée des aptitudes de la recourante. 
 
5.2. On ajoutera qu'en ce qui concerne l'influence du trouble dépressif récurrent sur la capacité de travail, le tribunal cantonal l'a évaluée à la lumière des indicateurs posés par la jurisprudence récente en la matière (cf. ATF 141 V 281). Contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci n'exige pas une "analyse structurée de type pluridisciplinaire", les éléments indispensables pour l'appréciation par l'administration ou le juge devant être fournis par un spécialiste en psychiatrie.  
 
5.3. Quant au moyen tiré du versement d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie par un assureur privé "bien au-delà de février 2016", il est dénué de pertinence pour l'issue du présent litige, car un tel versement ne lie pas l'assurance-invalidité qui procède à sa propre appréciation de l'incapacité de travail.  
 
5.4. Vu ce qui précède, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est dénuée d'arbitraire. La conclusion du recours tendant à ce que soit ordonné un complément d'instruction est mal fondée.  
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure   (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 21 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud