Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.205/2003 /dxc 
 
Arrêt du 3 juillet 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Hôtel Z.________, 
intimé, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat, 
rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 26 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a travaillé comme réceptionniste à l'Hôtel Z.________ (ci-après: Le Z.________) de 1992 à 1998. Le 8 mai 1998, la direction de cet établissement a déposé plainte pénale contre son employée qu'elle soupçonnait d'avoir détourné un montant de plus de 55'000 fr. dans la gestion de la caisse de la réception de l'hôtel. Le 25 juin 1998, A.________, comptable, a établi un rapport selon lequel X.________ aurait, entre décembre 1996 et mars 1998, prélevé un montant total de 69'702,30 fr. 
 
Les employés et les clients du Z.________ avaient la possibilité de retirer des montants en espèces à la réception de l'établissement, sur présentation d'une carte bancaire ou postale. L'employé de la réception portait chaque opération au débit d'un compte particulier géré par un logiciel spécial (« Fidelio »). Un ticket justificatif était déposé dans un casier, d'où il était extrait pour classement dès que la pièce bancaire ou postale attestant le débit du compte de l'employé ou du client parvenait au Z.________. En l'occurrence, X.________ aurait prélevé régulièrement un montant déterminé (de l'ordre de 100 à 300 fr.) dans la caisse de la réception, puis aurait effectué une opération de débit fictive pour un montant identique. Pour cacher la malversation, une opération de crédit effective était effectuée à double. Ce système n'avait pu fonctionner qu'en raison des failles du système Fidelio et d'un retard (de l'ordre de six mois) dans la saisie et le contrôle des pièces comptables. Entendue le 25 mai 1998 par la police cantonale, puis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a reconnu les faits et décrit le mode opératoire utilisé. Par la suite, elle a contesté le montant total des malversations reprochées. 
 
Le 18 octobre 1999, le Juge d'instruction a renvoyé X.________ devant le Tribunal correctionnel du district de Vevey comme accusée d'abus de confiance (art. 138 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). 
 
Le 28 janvier 2002, B.________ a remis au Tribunal correctionnel un rapport d'expertise comptable, confirmant les conclusions du rapport établi par A.________. 
 
Le 6 juin 2002, le Tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres et l'a condamnée de ce fait à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec un délai d'épreuve de deux ans. 
 
Par arrêt du 10 septembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 6 juin 2002 qu'elle a confirmé. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 septembre 2002. Elle requiert l'assistance judiciaire. Elle invoque les art. 9, 29 al. 2 et 32 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH
 
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public et l'Hôtel Résidence Le Z.________ concluent au rejet du recours. 
C. 
Le 3 avril 2003, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) n'a pas de portée propre en l'espèce. 
1.1 S'agissant de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo » est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi d'un recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38, et les arrêts cités). 
1.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient que sa culpabilité ne pouvait être fondée sur les rapports de A.________ et B.________. 
1.2.1 Le juge peut nommer des experts. A l'instar des autres moyens de preuve, il apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté d'appréciation trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, à peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). Cette exigence disparaît toutefois en cas de pluralité d'expertises dont les conclusions sont contradictoires (cf. ATF 107 IV 5 p. 8). 
1.2.2 Les conditions (notamment d'impartialité et d'indépendance) attachées à la désignation d'un expert judiciaire n'étaient pas applicables à A.________ qui est intervenu à la demande de l'employeur, sans recevoir de mandat de l'autorité de jugement. Les critiques que la recourante adresse à A.________ sont ainsi hors de propos. 
 
Le Tribunal correctionnel a désigné B.________ comme expert, selon une procédure à l'encontre de laquelle la recourante ne formule aucun reproche. Le rapport établi le 28 janvier 2002 par B.________ corrobore les constatations faites par A.________, et notamment le tableau des détournements annexé au rapport du 25 juin 1998. Que B.________ a fait siennes les conclusions d'un rapport présenté par le plaignant ne signifie pas, ipso facto, que ses conclusions seraient fausses ou que l'expert serait partial. 
1.3 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche au Tribunal correctionnel, puis à la Cour de cassation, de n'avoir pas ordonné un complément d'expertise. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue. 
1.3.1 Le droit des parties d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132, et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a p. 469, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est cependant violé lorsque l'autorité nie sans motifs suffisants toute pertinence à un moyen de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Le Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle restreint de l'arbitraire, car elle porte uniquement sur l'appréciation des preuves, et non point sur la portée du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161). 
1.3.2 A la demande de la défense, le Tribunal correctionnel a, le 19 mars 2001, ordonné une expertise, confiée à B.________, pour déterminer le montant des prélèvements effectués par l'accusée et vérifier si les périodes de travail de celle-ci correspondaient à celles des détournements. S'agissant du premier point, B.________ s'est rallié aux conclusions de A.________. Pour ce qui concerne le deuxième point, l'expert a indiqué qu'en tout cas pour la période allant de décembre 1996 à septembre 1997, il avait vérifié que toutes les opérations délictueuses avaient été ordonnées sous un code « S.________ » utilisé par l'accusée. A l'ouverture de l'audience du 4 juin 2002, celle-ci a requis que le rapport de B.________ soit complété. Elle a fait valoir à ce propos que les conclusions de l'expert seraient démenties par la production (qu'elle a réclamée) notamment de ses plans mensuels de travail pour la période allant de décembre 1996 à mars 1998. Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête au motif que les éléments contestés avaient pu être discutés devant lui dans le cadre de l'instruction contradictoire au cours de laquelle A.________ et B.________ avaient pu être questionnés et entendus. La Cour de cassation a estimé que sur le vu des pièces à sa disposition et des précisions apportées par A.________ et B.________ à l'audience, le Tribunal correctionnel pouvait admettre que les rapports des 25 juin 1998 et 28 janvier 2002 corroboraient la thèse de l'accusation selon laquelle toutes les opérations délictueuses énumérées dans le tableau annexé au rapport du 25 juin 1998 avaient été commises lorsque l'accusée se trouvait à sa place de travail. 
 
Cette appréciation n'est pas arbitraire. Contrairement à ce que soutient la recourante (et ce que semble aussi penser la cour cantonale), on ne se trouve pas en l'occurrence dans un cas de pluralité d'expertises, dont la recourante prétend qu'elles se contrediraient. S'agissant de l'aspect comptable de l'affaire, le Tribunal correctionnel ne disposait que d'un rapport d'expert - celui établi le 28 janvier 2002 par B.________. Celui-ci s'est fondé sur les investigations effectuées avant lui par A.________ (et dont la répétition pouvait paraître superflue) pour en confirmer les deux éléments essentiels: que le tableau établi par A.________ en annexe à ses conclusions correspondait aux détournements opérés; que ceux-ci pouvaient être imputés à l'accusée. Le Tribunal correctionnel puis la Cour de cassation pénale pouvaient ainsi admettre sans arbitraire que même s'il ne s'était pas tenu à la lettre de son ordre de mission défini le 19 mars 2001, B.________ avait rempli le mandat qui lui avait été confié et, partant, renoncer à un complément d'expertise. 
1.3.3 Selon la recourante, les défauts du système informatique « Fidelio » auraient pu permettre à des tiers d'effectuer certaines opérations en utilisant le code « S.________ » qui lui avait été attribué. Pour le Tribunal correctionnel, une telle manipulation aurait immanquablement attiré l'attention de l'accusée. S'ajoute à cela la constatation retenue sans arbitraire par l'autorité de jugement selon laquelle les opérations frauduleuses ont été effectuées le plus souvent en fin de journée, à un moment où l'accusée se trouvait seule à la réception de l'hôtel. 
1.4 Le 25 mai 1998, la recourante a confirmé aux agents de la police cantonale, puis au Juge d'instruction, avoir indûment prélevé des montants dans la caisse de la réception de l'hôtel. Sans la description qu'elle a faite spontanément du mode opératoire, A.________ n'aurait pas été en mesure de découvrir la supercherie et d'établir la liste de ces prélèvements. Pour le surplus, rien ne permet de supposer que la recourante aurait passé ces aveux circonstanciés sous l'emprise d'une maladie ou l'influence de médicaments qui auraient altéré ses facultés mentales, comme elle l'a laissé entendre dans son courrier du 18 septembre 1998 au Juge d'instruction. Sans doute a-t-elle contesté par la suite le montant total des détournements mis à sa charge, sans objecter toutefois que ceux-ci pouvaient atteindre un montant de l'ordre de 100 à 300 fr. par jour, ce qui correspond aux constatations retenues par l'autorité de jugement. Il est possible qu'en raison du montant encore modeste de ces prélèvements, la recourante ait sous-estimé le dommage total causé, lequel pouvait cependant lui être imputé sans arbitraire. 
2. 
Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur de l'intimé, à titre de dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante, ainsi qu'une indemnité de 2'000 fr. à verser à l'Hôtel Z.________, à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 3 juillet 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: