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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.42/2004 /frs 
 
Arrêt du 14 avril 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Nordmann, juge présidant, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Masse en faillite de S.________, 
intimée, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (revendication dans la faillite), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
La faillite de S.________, gynécologue qui professait à la Clinique X.________ à Genève, a été prononcée dans le courant de l'année 1993. 
 
Le 15 octobre 1993, dame S.________, épouse de S.________, a revendiqué dans la faillite de ce dernier la totalité des biens de son cabinet, des meubles achetés chez Pfister, la propriété de la Clinique X.________ SA (mobilier et immobilier), la propriété de la SI Z.________ SA (trois parcelles et deux chalets ainsi que leur contenu) et un véhicule Range Rover. 
 
Le 28 août 1993, elle a encore revendiqué la totalité du capital-actions des sociétés Clinique X.________ SA, Y.________ et SI Z.________ SA, ainsi que la totalité des biens mobiliers et immobiliers de ces sociétés. 
 
Le 8 avril 1998, la masse en faillite de S.________ a écarté ces revendications, car aucune pièce justificative n'était produite; elle a imparti un délai de vingt jours à dame S.________ pour intenter action en revendication selon l'art. 242 LP
B. 
Le 15 avril 1998, dame S.________ a revendiqué devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le capital-actions des sociétés Clinique X.________ SA, Y.________ et SI Z.________ SA, la totalité du contenu du cabinet médical de S.________, des meubles achetés chez Pfister, un véhicule Range Rover et divers objets, tableaux et icônes. 
 
Un premier jugement du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal de première instance a statué sans procéder à des enquêtes, a été annulé par la Cour de justice, qui a renvoyé la cause au premier juge pour l'exécution de mesures probatoires proposées par dame S.________. 
 
Le Tribunal de première instance a alors entendu les témoins A.________, B.________ et C.________. S.________ a été convoqué pour être entendu à titre de renseignement le 27 novembre 2001. Le procès-verbal de cette audience mentionne ce qui suit : 
"Madame S.________ : je n'ai pas de question à poser à mon mari. Je pense qu'il va parler au Tribunal de notre vie commune. 
 
Le Tribunal n'entend les témoins et les personnes entendues à titre de renseignement que sur des points précis; le Tribunal n'a aucune question à poser à S.________. 
 
Me Rivara : je n'ai aucune question à poser à S.________." 
Dame S.________ a demandé au Tribunal que son mari soit reconvoqué, ce qui fut refusé par ordonnance du 24 janvier 2002. 
 
Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a admis l'action en revendication uniquement sur le véhicule Range Rover et sur deux tableaux représentant les enfants de dame S.________, laquelle a été déboutée pour le surplus. 
 
Statuant sur appel de dame S.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 12 décembre 2003. 
C. 
Les faits retenus dans cet arrêt sont en substance les suivants : 
C.a A l'appui de son action en revendication, dame S.________ a produit copie d'une convention entre elle-même et S.________, datée du 7 janvier 1987. Il ressort de cette convention que dame S.________ était propriétaire de l'intégralité du capital-actions de la société Clinique X.________ SA, que S.________ se reconnaissait responsable de la dette du compte courant de cette société et qu'il s'engageait à rembourser cette dette d'ici au 31 décembre 1990 à dame S.________. Pour garantir ces remboursements, S.________ cédait en compensation à son épouse des biens immobiliers à Genève, à Crans-sur-Sierre (VS) et à Cavalaire-sur-Mer (France). Dès le remboursement, dame S.________ s'engageait à restituer à son mari la totalité de ces biens d'ici au 31 décembre 1990. A défaut de remboursement, elle en devenait la légitime propriétaire. 
C.b Le 5 octobre 1992, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé S.________ pour avoir organisé fictivement dès 1989 la cession de ses biens mobiliers et immobiliers dans le but d'apparaître dépourvu d'actifs saisissables vis-à-vis de ses créanciers; dame S.________ a été inculpée de complicité de fraude dans la saisie. 
Le 7 juin 1993, le Juge d'instruction a ordonné la saisie des actions des sociétés SI Z.________ SA et Clinique X.________ SA, ainsi que des parcelles sises sur la commune de Lens comportant notamment les chalets T.________ et U.________ . 
 
Le 4 juillet 1994, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné S.________ notamment pour fraude dans la saisie, et dame S.________ pour complicité de fraude dans la saisie. Les fraudes dans la saisie ont été reconnues sur les valeurs immobilières cédées fictivement en juin 1989 à SI Z.________ SA (cf. lettre C.c infra), ainsi que sur les actions des sociétés Clinique X.________ SA et Y.________ SA cédées fictivement à dame S.________ après le 31 décembre 1988 (cf. lettre C.d infra). La convention du 7 janvier 1987 était, de plus, antidatée et se heurtait au comportement des condamnés après cette date. 
 
S.________ et dame S.________ n'ont pas contesté la fraude dans la saisie, ni devant la Cour de cassation du canton de Genève, ni devant le Tribunal fédéral. 
C.c S'agissant des biens sis en Valais, il ressort de la procédure pénale les éléments suivants : 
 
S.________ a acquis en septembre 1981 le chalet T.________ pour 1'300'000 fr., en mai 1987 le chalet U.________ pour 1'200'000 fr. et en septembre 1988 une parcelle sise également sur la commune de Lens pour 364'000 fr. 
 
Par acte authentique du 22 juin 1989, il a vendu ces trois immeubles, avec le mobilier des deux chalets, à la société SI Z.________ SA constituée le même jour. Ces biens ont été acquis par compensation de la dette de S.________ à l'égard de la Clinique X.________. 
 
Dame S.________ a signé le 22 juin 1989 un acte de revers, selon lequel elle détenait la totalité des actions de SI Z.________ SA à titre fiduciaire pour le compte de S.________ et qu'elle s'engageait à les restituer à première réquisition. 
 
S.________ a signé le 29 août 1989 une déclaration selon laquelle il octroyait à cette société, dont il contrôlait la totalité des actions, un prêt pour acquérir des biens immobiliers, le prêt étant accordé en son nom propre pour son propre compte et non à titre fiduciaire. 
C.d S'agissant du capital-actions de la Clinique X.________ SA, il ressort de la procédure pénale les éléments suivants : 
 
S.________ était l'unique propriétaire du capital-actions de la Clinique X.________ SA selon les témoins D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. En 1988, il a laissé entendre au témoin I.________ que la clinique lui appartenait. Selon le témoin J.________ du Crédit Suisse, S.________ était propriétaire économique de la Clinique X.________ en novembre 1988. 
 
En 1989, S.________ a dit au témoin K.________, huissier à l'Office des poursuites et faillites, qu'il était propriétaire des actions de la Clinique X.________ SA jusqu'en 1988; il ne lui a jamais dit en juillet 1989 qu'il n'aurait été propriétaire qu'à titre fiduciaire. 
 
S.________ n'a jamais dit à l'organe de contrôle de la Clinique X.________ SA qu'il était actionnaire à titre fiduciaire et pour le compte d'un tiers. Il lui a indiqué qu'il était actionnaire de la clinique pour les exercices antérieurs à 1990. Dame S.________ lui a dit en 1991 qu'elle était actionnaire pour l'exercice 1990. 
 
En 1990, 1992 et 1993, S.________ a déclaré au Juge d'instruction qu'il n'avait jamais été actionnaire de la clinique et qu'il n'avait jamais détenu physiquement les actions. Toutefois, un relevé de compte UBS SA indique que 75 actions de la Clinique X.________ étaient placées dans le portefeuille titres sur le compte personnel de S.________. Ce dernier a en outre déclaré le 22 avril 1991 avoir été actionnaire de la Clinique X.________ SA à titre fiduciaire. 
 
Dame S.________ a déclaré le 22 avril 1991 que S.________ lui avait remis en une fois le capital-actions de la Clinique X.________ SA en 1985, alors que, dans une pièce qu'elle avait signée le 23 juillet 1990, elle avait attesté que le capital-actions lui avait été remis progressivement. Le 29 octobre 1990, elle avait déclaré au Juge d'instruction qu'elle détenait une action de la Clinique X.________ SA à titre fiduciaire et que des membres de sa famille étaient les autres actionnaires. 
D. 
La motivation en droit de l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2003 peut être résumée comme suit : 
D.a Il n'y a pas lieu de réentendre S.________, ni de renvoyer la cause au Tribunal de première instance à cette fin, ensuite du fait que son épouse ne lui avait posé aucune question lors de l'audience du 27 novembre 2001. En effet, les questions des parties sont posées aux témoins ou aux personnes entendues à titre de renseignement (cf. art. 225 al. 1 et 226 LPC/GE) par l'intermédiaire du juge (art. 209 al. 1 LPC/GE par renvoi de l'art. 232 al. 1 LPC/GE), ce qui suppose que les parties doivent avoir nécessairement des questions à poser. Or dame S.________ n'a posé aucune question à son mari, et il n'appartenait pas au Tribunal de lui en poser dans le cadre de la maxime des débats [arrêt attaqué (act. 3), p. 16]. 
D.b Dans le procès en revendication, le tiers revendiquant doit établir les faits qui fondent sa prétention. Le transfert fiduciaire de la propriété est admissible pour autant qu'il implique la pleine acquisition des droits par le fiduciaire; encore faut-il que le transfert des droits ait été sérieusement voulu et non pas simplement simulé (ATF 117 II 290 consid. 4c). Si le transfert de la propriété du fiduciant au fiduciaire est nul parce que simulé, la propriété reste au fiduciant, et le créancier de ce dernier peut mettre la main directement sur les biens fiduciaires. 
D.c En l'espèce, la date exacte de la signature de la convention datée du 7 janvier 1987 n'est pas établie. Il est constant que S.________ n'avait pas remboursé le compte courant de la Clinique X.________ SA au 31 décembre 1990, de sorte que selon cette convention, son épouse devenait dès le 7 janvier 1987 déjà propriétaire des immeubles de Lens/Crans et n'avait pas à les restituer au 31 décembre 1990 à son mari. Or comme S.________ a vendu ces immeubles à la société SI Z.________ SA le 22 juin 1989, il faut en déduire qu'il en était bien resté propriétaire contrairement aux termes de la convention du 7 janvier 1987. 
 
Il résulte au surplus de la juxtaposition des actes et déclarations de S.________ et de son épouse des 22 juin et 29 août 1989 que S.________ gardait le contrôle du capital-actions de la société SI Z.________ SA par le prêt qu'il octroyait à la société pour qu'elle acquière des biens immobiliers. Ce contrôle économique de la société a été confirmé notamment par le témoin L.________. 
 
S.________ a d'ailleurs été condamné pénalement dans ce contexte de faits par la Cour correctionnelle pour fraude dans la saisie et son épouse pour complicité de fraude dans la saisie. 
Il découle de ce qui précède que la vente des immeubles de Lens à la société SI Z.________ SA était une vente fictive, destinée à permettre à S.________ d'échapper à ses créanciers. 
D.d En ce qui concerne le capital-actions de la Clinique X.________ SA, dame S.________ a fait des déclarations contradictoires au Juge d'instruction (cf. la déclaration qu'elle a signée le 23 juillet 1990 et ses déclarations des 29 octobre 1990 et 22 avril 1991). 
 
Des contradictions sont également apparues dans les dires de S.________, qui a déclaré tantôt n'avoir jamais été actionnaire de la Clinique X.________ SA, et tantôt en avoir été actionnaire à titre fiduciaire. Les témoins qui ont été en relation avec cette société ont pour leur part tous déclaré qu'il en était le propriétaire économique. 
 
S.________ a d'ailleurs été condamné pénalement pour avoir cédé fictivement à son épouse le capital-actions de la Clinique X.________ SA, fait constitutif de fraude dans la saisie, tandis que son épouse a été condamnée pour complicité de fraude dans la saisie pour s'être fait passer fictivement pour actionnaire de la société. 
 
Faute d'éléments complémentaires déterminants apportés par dame S.________, il doit être admis également dans la procédure de revendication qu'elle a reçu fictivement ces actions de S.________ dans le but de les soustraire à ses créanciers. Le fait qu'elle ait présenté le 4 mars 1994 au notaire A.________, à Lausanne, les actions des sociétés Clinique X.________ SA et SI Z.________ SA, alors que ces actions étaient saisies par le Juge d'instruction depuis le 7 juin 1993, ne permet pas de conclure qu'elle en était propriétaire, la possession étant illicite, clandestine et délictueuse, vu la saisie pénale (ATF 68 II 24). 
D.e Quant au contenu revendiqué du cabinet médical, des meubles achetés chez Pfister, ainsi que des objets, tableaux et icônes saisis à la Clinique X.________, dame S.________ ne prouve pas qu'ils sont sa propriété, notamment pour avoir été payés avec ses deniers personnels. Le jugement du Tribunal de première instance ne peut dès lors qu'être confirmé. 
E. 
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2003, dame S.________ exerce en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le premier, elle conclut avec suite de dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
La recourante ayant sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, elle a été informée qu'il était momentanément renoncé à la perception de l'avance de frais prévue par l'art. 150 OJ et qu'une décision relative à l'octroi définitif de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ. En effet, ce n'est que par la voie du recours de droit public, et non par celle du recours en réforme, que peuvent être critiquées l'appréciation des preuves (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités) ainsi que l'application des règles de procédure cantonales (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e). 
2. 
2.1 En premier lieu, la recourante conteste l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la date exacte de la signature de la convention du 7 janvier 1987, qui n'a été produite qu'en copie, n'est pas établie. Selon elle, les juges cantonaux auraient par là écarté la seule pièce dont elle se prévalait, au motif notamment que son authenticité pouvait être remise en question. Or une simple vérification des pièces produites dans la procédure pénale, laquelle avait d'ailleurs constitué pour les juges cantonaux la source de preuve prioritaire, aurait permis de vérifier la convention originale qui avait été produite dans ce cadre. 
 
Ce grief tombe à faux. Les juges cantonaux n'ont pas mis en question l'authenticité matérielle de la convention produite en copie, à savoir sa conformité avec la convention originale signée par les époux S.________. Ils ont considéré que la teneur de cette convention, dont la date exacte de la signature n'est pas établie - ni ne pourrait au demeurant l'être davantage par la production de la convention originale - était contredite par une série d'éléments, exposés de manière circonstanciée dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'elle ne reflétait pas la réalité. 
2.2 A cet égard, la recourante fait valoir, dans un deuxième grief, que l'autorité cantonale aurait examiné la teneur de la convention du 7 janvier 1987 d'une manière erronée et contraire tant à son texte qu'à son but, pour admettre que les transferts des biens à la recourante par S.________ étaient fictifs et destinés à permettre à ce dernier d'échapper à ses créanciers. En effet, selon la convention, la recourante ne devenait propriétaire des différents biens de son époux que dans l'hypothèse où ce dernier ne remboursait pas la dette du compte courant de la Clinique X.________ SA au 31 décembre 1990. Or tous les témoignages cités par la cour cantonale portent sur des déclarations faites antérieurement à cette date; la vente des immeubles de Lens à la société SI Z.________ SA a pareillement eu lieu avant le 31 décembre 1990, soit à un moment où la recourante n'avait pas encore acquis son droit de propriété. 
 
Force est toutefois de constater que selon la convention litigieuse, S.________ cédait d'ores et déjà les biens immobiliers considérés, en garantie du remboursement de la dette du compte courant de la Clinique X.________ SA, à son épouse, qui s'engageait à les restituer dès le remboursement. Indépendamment du point de savoir s'il faut voir dans cette cession la constitution d'un droit de gage ou un transfert fiduciaire de propriété à fins de garantie, il n'est en tout cas pas arbitraire de la considérer comme inconciliable avec le fait que S.________ a continué à disposer librement de ces biens entre la date à laquelle la convention aurait été signée et le 31 décembre 1990. La critique de la recourante se révèle dès lors mal fondée. 
2.3 En dernier lieu, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre S.________ ou de renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance à cette fin. Elle fait valoir que la maxime des débats invoquée par la cour cantonale oblige les parties à alléguer les faits à l'appui de leur demande et à indiquer les moyens de preuve à l'appui des faits allégués, obligation à laquelle elle aurait satisfait en mentionnant sur sa liste de témoins le nom de son époux. Comme l'audition de ce dernier portait sur des faits essentiels allégués par la recourante, le premier juge aurait dû l'interroger ou donner à la recourante, qui dans un premier temps avait voulu éviter de donner l'impression d'un témoignage préparé à l'avance, la possibilité de le réauditionner. 
 
Par cette argumentation, la recourante ne démontre nullement que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en interprétant la loi de procédure genevoise en ce sens qu'il appartient aux parties, dans le cadre de la maxime des débats, d'indiquer sur quels points précis le témoin doit être interrogé. Le principe d'immédiateté, également invoqué par la recourante et qui postule que le juge assiste à toute administration de preuves, n'oblige pas celui-ci à déterminer d'office sur quels points un témoin doit être interrogé lorsque la partie instante à la preuve ne fournit aucune indication à ce sujet. La recourante, qui a eu l'occasion de poser des questions à son mari à l'audience du 27 novembre 2001 mais ne l'a pas fait, ne saurait dès lors se plaindre du refus des juges cantonaux de le réentendre ou de renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance à cette fin. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée du fait que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a ainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 avril 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: