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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.207/2005 /col 
 
Arrêt du 14 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
liberté personnelle, détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est né le 25 juin 1986 à Komanovo, en ex-Yougoslavie. Il a la nationalité de son pays natal (il se dit ressortissant kosovar). Il est arrivé en Suisse en 1993. Il vit à Genève avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs. En 2003, il a obtenu, avec sa famille, la nationalité suisse. 
X.________ a été arrêté à Genève le 27 juin 2004. Le lendemain, sur mandat du Juge d'instruction, il a été conduit à la prison de Champ-Dollon. Il a été inculpé de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour avoir, en commun avec un cousin et deux mineurs, dont un de ses frères, contraint Y.________, née le 2 décembre 1988, à subir l'acte sexuel le 27 juin 2004 dans un appartement à Genève, et pour l'avoir auparavant également contrainte, au début du mois de juin 2004 ainsi que les 26 et 27 juin 2004, à pratiquer des actes d'ordre sexuel (fellations). La détention préventive a été prolongée à plusieurs reprises. 
Le 10 mars 2005, X.________ a requis sa mise en liberté provisoire; il a proposé le paiement d'une caution de 8'000 fr., mesure accompagnée d'autres conditions (dépôt des documents d'identité, présentation hebdomadaire au poste de police, interdiction de prendre contact avec la victime). Le Ministère public s'est opposé à cette requête. 
Par ordonnance rendue le 11 mars 2005, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a refusé la mise en liberté provisoire. Elle a considéré que X.________ était prévenu d'infractions extrêmement graves, qu'il subsistait un risque de collusion et qu'il fallait retenir un risque de fuite, vu la nationalité étrangère du prévenu, ses attaches familiales à l'étranger et la peine menace de plusieurs années de réclusion; une caution de quelques milliers de francs n'était pas de nature à pallier ce risque. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de prononcer sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se plaint de violations de la liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 31 Cst., art. 5 CEDH). 
Par ordonnance présidentielle du 29 mars 2005, le Procureur général de la République et canton de Genève a été invité à répondre au recours de droit public jusqu'au 6 avril 2005. Sa réponse a été remise le 7 avril 2005 à un office de la Poste suisse, à l'adresse du Tribunal fédéral. 
Se déterminant dans le délai de réponse, la Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance et propose le rejet du recours. En annexe à son écriture, elle produit l'ordonnance de renvoi en jugement de X.________ devant la Cour d'assises, qu'elle a rendue le 5 avril 2005. Le prévenu est accusé de contrainte sexuelle et de viol, avec la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP). 
C. 
X.________ requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation comme avocat d'office de Me Olivier Boillat, auteur de l'acte de recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La réponse du Procureur général, tardive (art. 32 al. 3 OJ), ne doit pas être prise en considération. 
2. 
Le recourant se plaint de la violation de garanties constitutionnelles en matière de détention préventive. Cette mesure représente une restriction de la liberté personnelle (art. 10, 31 al. 1 Cst., art. 5 CEDH) qui n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). 
2.1 En l'espèce, l'existence de la base légale en droit cantonal n'est pas contestée (art. 145 ss du code de procédure pénale [CPP/GE]). D'après la jurisprudence, la détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive (cf. également, à propos de ces conditions, l'art. 34 CPP/GE, par renvoi de l'art. 145 CPP/GE). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). 
2.2 S'agissant des faits à la base de l'inculpation et de la mise en accusation, le recourant ne conteste, en substance, que l'élément de contrainte. Si cet élément était réalisé - ce que la plaignante a affirmé avec constance au cours de l'instruction -, la peine encourue serait au maximum de quinze ans de réclusion. 
Le recourant conteste le risque de fuite en invoquant sa situation familiale - il pourrait continuer à vivre chez ses parents à Genève -, sa bonne intégration en Suisse, notamment grâce à son engagement au sein d'un club sportif, et une offre d'emploi provenant d'une entreprise de nettoyage. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de différents critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger; pour qu'il soit retenu sous l'angle de l'intérêt public, il doit apparaître comme non seulement possible, mais probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). En l'occurrence, la Chambre d'accusation était fondée à admettre cette probabilité, compte tenu de l'importance de la peine encourue. Elle a évoqué des attaches familiales à l'étranger, que le recourant ne conteste pas; il ressort du reste du dossier que des membres de sa famille résident en ex-Yougoslavie, où ses parents se rendent occasionnellement. Dans ces circonstances, le versement d'une caution de 8'000 fr., montant qui est objectivement faible, ne saurait parer au risque de fuite. En définitive, la Chambre d'accusation a à juste titre considéré que le recourant pourrait préférer quitter la Suisse plutôt que prendre le risque de devoir y purger une peine privative de liberté. Le maintien en détention préventive répond donc à un intérêt public pour ce motif et les griefs du recourant à ce sujet sont mal fondés. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le risque de collusion, également admis par la Chambre d'accusation. 
2.3 Le recourant ne se prévaut pas du principe de la proportionnalité. Il sied néanmoins de relever à ce propos que la durée de la détention préventive n'apparaît en l'état en tout cas pas excessive, le renvoi devant la Cour d'assises étant déjà ordonné et l'audience de jugement devant être bientôt fixée. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. 
La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de l'art. 152 OJ étant remplies. Il n'y a donc pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Me Boillat doit être désigné comme avocat d'office et ses honoraires, fixés conformément au tarif des dépens, seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Olivier Boillat, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, arrêtés à 1'500 fr., seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au défenseur d'office du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 14 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: