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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.185/2005/col 
 
Arrêt du 5 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
liberté personnelle, détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 4 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant péruvien né le 17 mars 1969, a été arrêté le 14 juillet 2004 et placé en détention préventive sous les inculpations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il est accusé d'avoir perpétré des actes d'ordre sexuel sur sa nièce par alliance, née le 6 avril 1996, en 2002 et 2003, à Genève, soit de l'avoir emmenée dans la cave de l'immeuble où loge sa mère, pour la déshabiller et introduire son sexe dans le sien, de l'avoir forcée à visionner des films à caractère pornographique, de lui avoir léché le sexe et caressé les parties intimes ainsi que d'être entré nu dans la baignoire alors qu'elle prenait son bain. 
A.________ a nié la plupart des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception du visionnement avec l'enfant de passages de films à caractère pornographique et d'un jeu déplacé où il aurait fait semblant de lui lécher le sexe. 
Une expertise de crédibilité de l'enfant a été confiée le 7 octobre 2004 à la Doctoresse B.________, chef de clinique au Service Médico-pédagogique du canton de Genève. Au terme de son rapport établi le 11 février 2005, l'experte conclut à une forte crédibilité des dires de la fillette, à l'exception toutefois de l'intromission forcée dont celle-ci affirmait avoir été la victime et qui ne trouvait aucun appui dans l'examen gynécologique auquel elle a été soumise. Elle a confirmé ses conclusions lors de son audition du 3 mars 2005. 
Le 4 mars 2005, A.________ a requis sa mise en liberté provisoire. Par ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté cette requête. Elle se référait notamment à une précédente décision du 18 janvier 2005 au terme de laquelle elle autorisait la prolongation de la détention préventive de A.________ jusqu'au 18 avril 2005. Elle a admis qu'au niveau de la prévention, les conditions des art. 187 et 191 CP étaient réalisées, même si l'accusation de viol devait ne pas été retenue, et qu'au regard de la gravité des faits dénoncés et de la peine concrètement encourue, une détention préventive légèrement inférieure à huit mois était justifiée en l'état. Elle a par ailleurs tenu pour établie l'existence d'un risque concret de fuite, d'un danger de collusion et d'un risque de récidive. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération provisoire immédiate, le cas échéant moyennant le dépôt de son passeport auprès du Juge d'instruction en charge du dossier, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision. Invoquant les art. 10 al. 2 et 31 al. 3 Cst. ainsi que l'art. 5 CEDH, il conteste l'existence de motifs de détention et fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève concluent au rejet du recours. 
A.________ a répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie du dépôt de son passeport auprès du juge d'instruction, est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). Tel n'est pas le cas en revanche de la conclusion subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
L'art. 151 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). A teneur de l'art. 154 CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). Il doit subsister en outre des charges suffisantes contre l'inculpé (art. 34 CPP gen.). 
3. 
Le recourant ne conteste pas que cette dernière exigence serait réalisée. Il prétend en revanche que les besoins de l'instruction et les risques de fuite, de collusion et de réitération ne justifieraient pas son maintien en détention. 
3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). 
Par ailleurs, conformément à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, s'il y a lieu, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le seul risque de fuite (cf. art. 155 et 156 CPP gen.). De même, il peut être astreint à se présenter régulièrement à un office déterminé, à déposer ses papiers d'identité ou à se soumettre à d'autres obligations propres à écarter le risque de fuite (art. 157 CPP gen.; cf. ATF 51 I 388 consid. 2 p. 392). 
3.2 Le recourant est arrivé en Suisse en 1991; il est divorcé et n'a pas eu d'enfants avec son ex-épouse avec qui il a été marié durant trois ans, entre 1994 et 1997. Il est père d'une première fille, née en 1997, qu'il a reconnue et qui vit avec sa mère au Pérou, et d'une seconde fille, née en 2001, qui habite avec sa mère en Suisse allemande et dont il n'a aucune nouvelle. Avant son incarcération, il travaillait pour une maison de placement intérimaire et réalisait un revenu mensuel de 6'000 francs. Il est titulaire d'une autorisation de séjour annuelle. Sa mère vit dans le canton de Genève depuis 1978, ainsi que son frère et plusieurs cousins. Si le recourant peut ainsi se prévaloir d'attaches importantes avec la Suisse, il conserve cependant également des liens avec son pays d'origine où résident son père et une enfant qu'il a reconnue et à qui il verse de l'argent dans la mesure de ses moyens financiers. Il vit seul et n'a pas de fortune; il a des dettes pour quelques milliers de francs, ce qui tend à fragiliser les liens qu'il peut faire valoir avec la Suisse. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la Chambre d'accusation était fondée à retenir un risque concret de fuite. Par ailleurs, elle pouvait admettre, sans violer l'art. 10 al. 2 Cst., que le dépôt du passeport ne constituait pas une mesure suffisante pour le pallier. 
Le risque de fuite suffit à lui seul pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ce qu'il en est de la réalité des autres motifs de détention invoqués à l'appui de la décision attaquée. 
4. 
Le recourant prétend que son maintien en détention préventive violerait le principe de la proportionnalité, compte tenu des charges qui peuvent raisonnablement être retenues à son encontre en l'état de la procédure. 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176). L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). 
4.2 Le recourant se plaint tout d'abord du temps pris par l'experte chargée d'examiner la crédibilité de l'enfant pour remplir son mandat. Il ressort du dossier que le Juge d'instruction a invité à plusieurs reprises l'expert à faire diligence; dans l'intervalle, il n'est pas resté inactif, mais il a procédé aux actes d'instruction qu'il estimait encore nécessaires à l'établissement des faits. On ne saurait dès lors lui reprocher une inaction fautive. A.________ conteste par ailleurs l'appréciation faite en l'espèce de la peine prévisible par rapport aux actes qui pourraient encore lui être reprochés sur la base du rapport d'expertise de crédibilité. Il reconnaît avoir contraint la fillette à visionner des films à caractère pornographique. Il conteste en revanche avoir léché le sexe de l'enfant, admettant tout au plus s'être approché de l'entrejambe de celle-ci lors d'un jeu qu'il qualifie de déplacé et dont il regrette la survenance. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier la valeur de ces différentes versions des faits. Au stade actuel de la procédure, il y a lieu de retenir que les déclarations de la fillette ne peuvent d'emblée être écartées, au vu notamment des conclusions de l'expertise de crédibilité. Certes, son auteur n'a pas accordé foi aux déclarations de l'enfant suivant lesquelles le recourant l'aurait pénétrée de force. Toutefois, elle n'a pas exclu que celui-ci ait mis son sexe en appui contre le périnée de la fillette, à plusieurs reprises, étant donné qu'un tel geste provoque une douleur et une impression comparables à celles d'une intromission forcée. Cette version des faits n'est au surplus pas incompatible avec le résultat de l'examen gynécologique de l'enfant et correspond aux déclarations que celle-ci a faites à la praticienne. Ces agissements, s'ils devaient être retenus, tombent sous le coup des art. 187 et 191 CP et présentent un degré de gravité suffisant pour admettre que la détention préventive subie à ce jour est encore compatible avec le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de préciser aujourd'hui à partir de quand la détention préventive risque d'être excessive au regard de la peine encourue. Le recourant est libre de présenter en tout temps une demande de mise en liberté provisoire s'il estime que le principe de la proportionnalité n'est plus respecté. Dans la mesure où tel n'est pas le cas en l'état, le recours ne peut être qu'écarté sur ce point. 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Thomas Barth est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Thomas Barth est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: