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[AZA 7] 
U 396/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 14 mai 2002 
 
dans la cause 
 
T.________, requérant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, opposante, 
 
C o n s i d é r a n t : 
 
que par écriture du 26 novembre 2001, suivie de courriers des 7 et 19 décembre 2001, 20 février et 27 mars 2002, T.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 12 septembre 2001 (U 95/01), dans la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); 
que pour autant que ces conclusions soient intelligibles, le requérant demande à la Cour de céans de modifier son arrêt du 12 septembre 2001, en ce sens que la CNA soit condamnée à lui payer 3 731 199 fr. 01 et 908 912.75 lires italiennes, avec intérêts à 5 %; 
que la CNA conclut à l'irrecevabilité de la demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
que dans la mesure où la Cour de céans n'entendait pas ordonner un échange ultérieur d'écritures (art. 143 al. 3 OJ), il n'est pas tenu compte des lettres du requérant postérieures à sa demande de révision du 26 novembre 2001; 
qu'en vertu de l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées; 
qu'il n'est toutefois pas nécessaire que le requérant se réfère à telle ou telle disposition à l'appui de sa requête; il suffit que l'on puisse déduire de sa demande quel motif légal de révision il invoque (RCC 1975 p. 321, 1972 p. 557 et 558); 
qu'en revanche, il y a lieu de poser des exigences sévères pour la motivation de la demande; il ne suffit pas d'invoquer simplement un motif de révision, encore faut-il indiquer pour quelle raison les conditions en seraient remplies en l'espèce (arrêts non publiés S. du 30 mai 1989 [U 21/89], X. du 22 novembre 2000 [C 182/00]; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in : Geiser/Münch (Hrsg.), Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., Bâle/Francfort 1998, n° 8.28 p. 282); 
qu'en l'espèce, le demandeur n'invoque aucun des motifs de révision prévus par les art. 136, 137 ou 139a OJ
que dans la mesure où il produit un certificat médical du docteur A.________, daté du 7 septembre 2001, on peut toutefois en déduire qu'il se prévaut implicitement de l'art. 137 let. b OJ
que le requérant se bornant à se référer à cette pièce sans expliquer en quoi elle justifierait une révision de l'arrêt du 12 septembre 2001, il est douteux que sa demande remplisse les exigences de motivation requises; 
que la question peut être laissée indécise, car la demande est de toute façon mal fondée; 
qu'en effet, ledit certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve nouveau selon l'art. 137 let. b OJ, puisqu'il ne renferme pas de faits nouveaux importants au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 127 V 358 consid. 5b et arrêts cités) et se limite à donner une appréciation différente des faits déjà connus au moment du jugement principal, à savoir sur l'état de santé du demandeur à la suite d'un accident survenu le 16 mars 1977, lequel constitue le point de départ de son litige avec la CNA; 
qu'au demeurant, dans l'arrêt du 12 septembre 2001, la Cour de céans ne s'est pas prononcée matériellement sur les prétentions que le requérant fonde sur cet accident, de sorte que le nouveau certificat médical n'est pas pertinent dans la présente procédure; 
que, par ailleurs, le demandeur en révision est rendu attentif qu'il ne sera pas entré en matière sur d'autres demandes de révision semblables dans ce litige, dans la mesure où l'introduction constante de requêtes pratiquement identiques constitue un abus de droit et n'est pas digne de protection (cf. RAMA 1992 n° U 150 p. 164); 
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), le requérant qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de 
révision est rejetée. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., 
sont mis à la charge du requérant et sont compensés 
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a 
effectuée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 mai 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :