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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_36/2021  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o Madame B.________, 
représenté par Me Jean Orso, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 août 2021 
(ATA/816/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 17 novembre 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour regroupement familial de A.________, ressortissant indien, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réunies. Le 7 février 2011, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 17 novembre 2010 par l'Office cantonal de la population et des migrations, de sorte que cette dernière décision est entrée en force de chose jugée. 
 
Le 8 juin 2011, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr., considérée comme une demande de reconsidération par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, qui a été rejetée en dernière instance par arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Le 10 avril 2015, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de sa demande du 8 juin 2011 qui a été rejetée en dernière instance par jugement du 16 juillet 2015 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
Le 31 août 2020, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de reconsidération, qui a été déclarée irrecevable par décision du 11 février 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, confirmée par jugement du 29 avril 2021 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
2.  
Par arrêt du 10 août 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'intéressé n'avait pas présenté de faits nouveaux au sens de l'art. 48 al. 1 LPA/GE qui pourraient justifier l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. 
 
 
3.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la Cour de justice du canton de Genève et d'enjoindre l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève à entrer en matière sur la demande de reconsidération du 31 août 2021. Il demande l'effet suspensif et un délai de 30 jours pour compléter son recours. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de déni de justice en lien avec l'application de l'art. 48 LPA/VD. 
 
4.  
Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). Le délai de recours contre l'arrêt attaqué est prévu par l'art. 100 al. 1 LTF. Il s'agit par conséquent d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé. La requête tendant à l'octroi d'un délai de 30 jours pour compléter le recours est par conséquent rejetée. Au demeurant, au moment du dépôt du mémoire de recours du 13 septembre 2021, le délai de recours n'était pas échu, comme l'a du reste dûment exposé le recourant (mémoire du 13 septembre p. 8), de sorte qu'un complément de recours pouvait encore être déposé dans le délai légal. 
 
5.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment la dérogation prévue par l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 
 
6.  
 
6.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
6.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).  
Les griefs du recourant concernant l'arbitraire dans la constatation des faits ne peuvent être séparés du fonds et sont dès lors irrecevables. 
 
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction du déni de justice - sans faire mention de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure - en relation avec les conditions qui ouvrent le droit à un réexamen d'une autorisation à laquelle il n'a pas droit. Ses griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par l'art. 30 al. 1 let. b LEI et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fonds. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés. 
 
7.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey