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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 592/03 
 
Arrêt du 21 juillet 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Marc Butty, avocat, boulevard de Pérolles 3, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 18 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1967, M.________ a travaillé en Suisse en dernier lieu en qualité de peintre en bâtiment, au service de l'entreprise C.________ SA. 
 
Le 27 avril 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli l'avis de nombreux médecins, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a confié une expertise au docteur S.________, spécialiste en psychiatrie. Dans un rapport du 19 février 2001, ce médecin a posé le diagnostic de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique, cervicalgies et conflit professionnel. Il a fixé la capacité de travail de l'assuré à 100 % dans une activité adaptée. 
 
Dans l'intervalle, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à laquelle l'assuré s'était adressé suite à un accident de la circulation survenu en août 1998, a mis un terme à l'octroi de ses prestations au 30 juin 1999 (décision du 1er juillet 1999). 
 
Par décision du 18 mars 2002, l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait qu'une invalidité de 15 %, tout en lui octroyant une aide au placement. 
B. 
Statuant le 18 juin 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
Par écriture du 9 septembre 2003, M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 27 avril 1999. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Dans les deux cas, il demande une indemnité de partie pour ses frais de recours devant le Tribunal administratif. Très subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a également produit deux écritures complémentaires les 26 novembre 2003 et 5 juillet 2004 . 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, tout au moins sous l'angle matériel, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 129 V 4 consid. 1. 2 et les arrêts cités). Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en matière d'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3), si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
3. 
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de s'être fondée sur des données médicales qui n'étaient plus d'actualité, les rapports des experts en psychiatrie et en rhumatologie ayant été rendus respectivement une année et deux ans avant la décision incriminée. Plus spécifiquement, il reproche aux premiers juges d'avoir écarté quatre appréciations médicales, dont les deux premières sont antérieures à la décision en cause, et les deux autres, postérieures, concernent en réalité l'état de fait déterminant (rapports du 23 janvier 2002 des docteurs B.________ et I.________, médecin-chef-adjoint et médecin-assistant au Service de rhumatologie de l'Hôpital F.________, du 15 mars 2002 des docteurs E.________ et O.________, médecin-chef et médecin-assistant au service de médecine psychosomatique et autres disciplines d'une clinique spécialisée de la Klinik für Allgemeine Innere Medizin de l'Hôpital L.________, du 22 avril 2002 du docteur I.________ et du 26 juillet 2002 des docteurs H.________ et G.________, médecin-chef et médecin-assistant à la Klinik für Allgemeine Innere Medizin de l'Hôpital L.________). 
4. 
4.1 Se référant, notamment, à l'expertise psychiatrique et aux rapports des divers rhumatologues de l'Hôpital F.________ (dont le plus récent date du 27 avril 2000), les premiers juges ont retenu en substance que le recourant souffre de cervicalgies ainsi que de lombalgies chroniques non invalidantes et qu'il ne présente pas d'affection psychique pouvant exercer une influence sur sa capacité de travail, de sorte qu'il était apte à exercer une activité physique légère à 100 %. 
 
Or, il ressort du rapport (de sortie) des docteurs B.________ et I.________ du 23 janvier 2002 - établi à l'issue d'un séjour hospitalier du recourant du 3 au 12 décembre 2001 et donc postérieur aux examens du psychiatre S.________ et du rhumatologue -, que celui-ci présente des douleurs chroniques avec des lombalgies communes et un syndrome de déconditionnement à l'effort important, un syndrome douloureux récidivant à la cheville gauche, un status après entorse ainsi qu'un status après arthroscopie, synovectomie et résection du ligament de Bassett le 17 janvier 2001. L'incapacité de travail de l'assuré dépendait ainsi des suites post arthroscopie au niveau de la cheville gauche. 
 
Dans un rapport subséquent du 22 avril 2002, le docteur I.________ a précisé que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis l'intervention opératoire du 17 janvier 2001 (douleurs à la cheville en station prolongée debout et boiterie antalgique à la marche). Selon ce médecin, la capacité de travail dans une profession adaptée était de l'ordre de 50 au maximum. Au vu de l'évolution plutôt défavorable, il convenait d'envisager d'intégrer l'assuré dans un foyer protégé pour l'amener à changer de profession ou à assumer progressivement plus de responsabilités et augmenter son taux de travail. 
4.2 Par ailleurs, les premiers juges ont écarté le rapport du 26 juillet 2002 des docteurs H.________ et G.________ (de la Klinik für Allgemeine Innere Medizin de l'Hôpital L.________), au motif que, postérieur à la décision incriminée, il ne serait pertinent que dans le cadre d'une procédure de révision. 
 
Le rapport en cause qui faisait suite à une consultation ambulatoire du 6 mars 2002 (rapport du 15 mars 2002 par des cliniciens bernois au Service de rhumatologie de l'Hôpital F.________) a été rédigé à l'issue d'une hospitalisation de l'intéressé du 22 mai au 12 juillet 2002. Les docteurs H.________ et G.________, relèvent la présence d'un syndrome douloureux chronifié (status après coup du lapin en 1998 ayant entraîné un syndrome cervico-spondylogène chronifié; syndrome lombo-spondylogène douloureux avec répercussions pseudo-radiculaires dans la jambe gauche; céphalées de tension intermittentes; syndrome douloureux à la cheville gauche après traumatismes de supination récidivants et après arthroscopie; chronification, généralisation et amplification des symptômes dans un contexte de surcharge psycho-sociale et d'évolution dépressive) et d'une évolution dépressive chronique (avec attaques de panique intermittentes et réaction toujours plus accentuée de repli et de conservation). Selon ces médecins, l'assuré présentait une incapacité de travail totale à la date de leur rapport. 
4.3 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). 
4.4 En l'espèce c'est à tort que les premiers juges ont écarté dans leur appréciation des preuves aussi bien les rapports des médecins de l'Hôpital F.________ que ceux des médecins de la clinique bernoise, dès lors que les constatations de ces médecins concernent pour l'essentiel des faits antérieurs à la décision administrative et à tout le moins de nature à influencer l'appréciation. 
 
En effet, les rapports des rhumatologues de l'Hôpital F.________ et des cliniciens bernois font ressortir que, sur le plan somatique, le recourant présente un certain nombre d'affections susceptibles de diminuer, au moins depuis l'intervention orthopédique de janvier 2001, sa capacité de travail de manière significative. Ils sont également de nature à mettre en doute les conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment en raison de l'écoulement du temps et du changement apparent de situation. Dans ces conditions, au vu des opinions sérieusement divergentes des médecins, comme de l'évolution de la capacité de travail de l'assuré jusqu'à la date de la décision litigieuse, un complément d'instruction s'avère nécessaire pour statuer en toute connaissance de cause. Les médecins qui seront appelés à se prononcer devront poser un diagnostic précis sur la nature des troubles somatiques et psychiques dont souffre l'assuré. Ils devront déterminer sa capacité de travail et les activités exigibles de sa part et indiquer, le cas échéant, si des mesures de réadaptation sont envisageables, dans l'affirmative, sous quelle forme. 
 
Il incombera dès lors à l'office intimé auquel la cause est renvoyée d'ordonner les expertises nécessaires et de rendre ensuite une nouvelle décision. 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause s'agissant de sa conclusion subsidiaire, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du 18 juin 2003 du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, ainsi que la décision du 18 mars 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg sont annulés; la cause est renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des motifs et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg versera à M.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens de la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: