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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 763/04 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, recourant, 
 
contre 
 
D.________, intimée, représentée par Me Laurent de Bourgknecht, avocat, boulevard de Pérolles 18, 1701 Fribourg 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1982, a travaillé en qualité de nettoyeuse dans un hôpital jusqu'à la naissance d'un premier enfant en 2001. 
 
Atteinte du virus HIV et alléguant des lombalgies, l'intéressée a présenté, le 5 mars 2003, une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 février 2004 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a rejeté cette demande, motif pris que les affections constatées n'empêchaient pas l'assurée d'exercer sa profession, ni une activité légère de manutentionnaire ou d'ouvrière de fabrique avec un horaire à plein temps, sans réduction de rendement. 
 
Saisi d'une opposition, l'office AI a annulé la décision susmentionnée et mis en oeuvre des investigations complémentaires sous la forme d'une expertise confiée au professeur H.________, spécialiste en médecine interne et médecin à l'Hôpital X.________ (décision sur opposition du 30 mars 2004). 
 
Le 19 avril 2004, le médecin prénommé a adressé à l'office AI une lettre dont le contenu était le suivant : 
 
« Je vous remercie de m'avoir transféré le dossier de Madame D.________. Cependant, la lecture des documents indique que je ne suis pas la bonne personne pour faire une expertise d'assurance-invalidité. En effet, cette patiente est bien infectée par le VIH, mais les résultats récents indiquent une virémie bien contrôlée, avec un taux d'immunité conservé. Cet état de fait ne devrait avoir aucune incidence sur sa capacité de travail, conditionnée plutôt par son obésité et ses lombalgies chroniques. Je pense donc qu'un spécialiste en rhumatologie pourra donner un avis beaucoup plus informé que moi-même ». 
 
Par une nouvelle décision du 3 mai 2004, confirmée sur opposition le 12 juillet suivant, l'office AI a derechef rejeté la demande de prestations, motif pris que ni le virus HIV ni les lombalgies n'avaient d'incidence sur la capacité de travail de l'assurée. 
B. 
D.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la mise en oeuvre de l'expertise prévue par l'office AI dans sa décision sur opposition du 30 mars 2004. 
 
Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision. Elle a considéré que le droit d'être entendu avait été gravement violé, dans la mesure où l'administration n'avait pas donné à l'assurée la possibilité de se prononcer sur le nom de l'expert, sur les questions à poser - même si celles-ci restaient, dans le cas particulier, d'ordre général -, ainsi que sur le résultat de l'expertise. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 12 juillet 2004. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. En outre, elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le chiffre 1 du dispositif du jugement cantonal attaqué a la teneur suivante : 
 
« Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition contestée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ». 
 
A première vue, on pourrait penser que ce prononcé est un jugement au fond qui renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sur le droit éventuel de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. En réalité, il n'en est rien. Le dispositif en cause précise que cette « instruction complémentaire » doit être mise en oeuvre « aux sens des considérants ». Or, au considérant 2b du jugement entrepris, la juridiction cantonale a indiqué que la cause devait être renvoyée à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir donné à l'intéressée « la possibilité d'exercer les droits qui lui sont garantis », à savoir son droit d'être entendu. D'ailleurs, l'ensemble des griefs invoqués par la juridiction cantonale à l'encontre de la décision sur opposition litigieuse concerne une violation du droit d'être entendu et il y a lieu d'interpréter le jugement attaqué, malgré la formulation équivoque du chiffre 1 de son dispositif, comme un jugement de renvoi à l'administration pour motifs formels. 
 
Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours en tant qu'il conclut notamment à la confirmation de la décision sur opposition du 12 juillet 2004. 
1.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a reproché à l'office de l'assurance-invalidité d'avoir violé le droit d'être entendu de l'assurée en ne lui donnant pas la possibilité de se prononcer sur le nom de l'expert. 
 
Ce reproche est mal fondé. Dans sa décision sur opposition du 30 mars 2004, l'office de l'assurance-invalidité a indiqué qu'il allait confier une expertise au professeur H.________, spécialiste en médecine interne. En outre, dans une lettre du 31 mars suivant, il a attiré l'attention de l'assurée sur la possibilité de faire valoir des objections motivées quant à l'expertise confiée au médecin prénommé. Contrairement à ce qu'allègue l'intimée dans sa réponse au recours, cette faculté portait aussi bien sur la personne de l'expert que sur le principe même d'une expertise. 
2.2 
2.2.1 En outre, le tribunal cantonal a fait grief à l'office de l'assurance-invalidité de ne pas avoir donné à l'assurée la faculté de se prononcer sur les questions soumises à l'expert, même si celles-ci restaient, dans le cas particulier, d'ordre général. 
 
De son côté, l'office recourant soutient, semble-t-il, que les questions posées à l'expert étaient annexées à la lettre adressée à l'assurée le 31 mars 2004. 
 
Dans le cas particulier, rien ne permet d'établir qu'une copie du questionnaire destiné au professeur H.________ était effectivement annexée à la lettre susmentionnée. Quoi qu'il en soit, le grief retenu par la juridiction cantonale apparaît mal fondé pour un autre motif. 
2.2.2 Dans sa lettre du 19 avril 2004, le professeur H.________ a relevé qu'en qualité de spécialiste en médecine interne, il n'était pas la personne indiquée pour procéder à une expertise au sujet de la capacité de travail de l'assurée. Pour ce motif, il a refusé le mandat confié par l'office de l'assurance-invalidité. Cela étant, cette prise de position ne saurait être qualifiée d'expertise médicale. Au demeurant, elle ne satisfait manifestement pas aux conditions de validité généralement admises (cf. Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss; Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). D'ailleurs, du moment que le professeur H.________ a refusé le mandat d'expertise, on ne voit pas quelles questions l'assurée pourrait lui poser, afin, aux termes du jugement attaqué, de se voir accorder par l'administration « la possibilité d'exercer les droits qui lui sont garantis ». 
 
Pour le même motif, le reproche fait à l'administration de ne pas avoir accordé à l'assurée la possibilité de se déterminer sur le résultat de l'expertise, de même que le grief - évoqué incidemment - tiré du défaut de convocation à un examen personnel ne sauraient être retenus en l'espèce, en l'absence d'expertise à proprement parler ou de mise en oeuvre concrète de celle-ci par l'expert désigné. 
2.3 Vu ce qui précède, les griefs de violation du droit d'être entendu invoqués dans le jugement entrepris apparaissent mal fondés et la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le fond du litige. 
3. 
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). 
 
L'intimée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire en procédure fédérale. Sur le vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à cette demande. Toutefois, l'intimée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ailleurs, le dossier sera transmis au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour qu'il statue sur l'assistance judiciaire gratuite en instance cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 octobre 2004 est annulé et la cause renvoyée à ladite juridiction pour nouveau jugement au sens des considérants. 
2. 
Les frais de justice d'un montant total de 1'000 fr. sont mis à la charge de l'intimée, mais il sont supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral des assurances. 
3. 
Le dossier est transmis au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour qu'il statue sur l'assistance judiciaire gratuite en instance cantonale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: