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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_596/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Objet 
for de la poursuite, notification par publication, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2018 (FA18.003003-180756 17). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 mai 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a reçu une réquisition de poursuite de B.________, dirigée contre A._______. Cette réquisition était accompagnée d'une attestation d'établissement émanant du Contrôle des habitants de U.________, confirmant que A.________ était régulièrement inscrit en résidence principale [adresse] à U.________. 
Le 12 juin 2017, l'Office a établi et adressé à A.________ un commandement de payer (n° x'xxx'xxx) par la poste, lequel a été retourné à l'Office avec la mention " non réclamé ". Les 30 juin et 7 juillet 2017, l'agent notificateur de la commune de U.________ s'est rendu [adresse] à U.________ afin de notifier le commandement de payer, en vain. 
Par lettre du 15 novembre 2017, l'Office des poursuites du district de Nyon a informé A.________ que la notification d'un ou de plusieurs actes de poursuite à son endroit avait échoué malgré plusieurs tentatives. Un délai au 1er décembre 2017 lui a été imparti pour se présenter aux bureaux de l'Office afin de clarifier la situation sur son domicile. A défaut, la notification serait effectuée par publication dans la FAO ou la FOSC. Les courriers adressés à U.________ ont été retournés à l'Office. Par courrier du 20 décembre 2017, A.________ a accusé réception de la correspondance du 15 novembre 2017, en a contesté le contenu et a informé l'Office qu'il se présenterait dans ses bureaux lors de l'un de ses prochains déplacements en Suisse. 
Le 3 janvier 2018, par pli recommandé et courrier A à l'adresse de U.________, ainsi que par une copie à l'adresse en France de A.________, l'Office a informé celui-ci de sa décision fixant le for de la poursuite, au sens de l'art. 46 al. 1 LP, à son adresse de U.________. Il a également indiqué qu'il serait procédé à la notification de l'acte de poursuite par publication dans la FAO et dans la FOSC, puisqu'il se soustrayait à la notification. Un ultime délai au 19 janvier 2018 lui a en outre été accordé pour se présenter à l'Office afin que le commandement de payer lui soit notifié personnellement. 
 
B.   
Le 19 janvier 2018, A.________ a formé une plainte contre la décision du 3 janvier 2018. 
Après avoir été reportée à deux reprises, une audience s'est tenue le 23 avril 2018. Le plaignant, dispensé de comparution personnelle, y a fait défaut et ne s'y est pas fait représenter. 
Par décision du 7 mai 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte du 19 janvier 2018 (I), révoqué l'effet suspensif accordé le 23 janvier 2018 (II), fixé le for de la poursuite n° x'xxx'xxx [adresse], à U.________ (III), et imparti un délai de dix jours au plaignant dès la décision exécutoire pour se présenter à l'Office afin que le commandement de payer n° x'xxx'xxx lui soit notifié personnellement (IV), l'Office pouvant procéder, à défaut, à la notification dudit commandement de payer par publication dans la FAO et la FOSC (V). 
Statuant par arrêt du 15 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité supérieure de surveillance) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. 
 
C.   
Par acte du 12 juillet 2018, A.________ exerce un recours "en matière de droit civil " et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que son recours du 22 mai 2018 est admis. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité " inférieure " pour nouvelle décision. 
Invité à élire un domicile en Suisse selon l'art. 39 al. 3 LTF, le recourant a indiqué, par courrier du 9 août 2018, élire domicile [adresse], à U.________. 
Il n'a pas été requis d'observations sur le fond du recours. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 29 août 2018, le recours a été assorti de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).  
 
3.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir considéré comme irrecevables ses déterminations, adressées " sous forme de copie électronique d'un document signé par lui ". 
 
3.1. En premier lieu, il expose qu'à la lecture du consid. Ib de l'arrêt entrepris, il est impossible d'identifier quelles sont les déterminations que l'autorité précédente considère comme irrecevables, de sorte que son droit d'être entendu, sous l'angle de la violation du droit à une décision motivée, serait violé.  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 
En l'occurrence, il ne fait aucun doute que les déterminations auxquelles se réfère l'autorité cantonale au considérant Ib de l'arrêt querellé sont celles du 11 juin 2018. Le recourant l'a parfaitement compris, indiquant qu'il " pourrait s'agir du courrier du 11 juin 2018". Il a d'ailleurs été capable d'attaquer le raisonnement de la cour cantonale (cf. infra consid. 3.2). Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
3.2. En second lieu, le recourant soutient que ses déterminations du 11 juin 2018 n'ont pas seulement été transmises par fax à l'autorité cantonale, mais aussi par courrier postal certifié par La Poste française, ce qui ne serait pas mentionné dans l'arrêt querellé. La transmission de ce courrier constituerait une signature électronique valable, émanant d'un fournisseur reconnu, à savoir La Poste française. En outre, il affirme que la transmission par fax est également valable, rien n'indiquant que ledit envoi n'émanerait pas de lui. Enfin, il expose que l'autorité a par le passé répondu à plusieurs envois qu'il avait effectués de la même manière, à savoir à ses correspondances des 19 février, 15 mars et 2 mai 2018. Le traitement incohérent de ces différents courriers par l'autorité serait arbitraire (art. 9 Cst.) et constitutive d'une violation de l'art. 6 CEDH garantissant un procès équitable, ainsi que d'une violation " de la bonne foi du recourant ", ce d'autant qu'il n'est pas assisté.  
En vertu de l'art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (art. 130 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017; cf. Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques, ou Loi sur la signature électronique [SCSE], RS 943.03). Selon l'art. 5 de cette loi, les organismes de reconnaissance annoncent à l'organisme d'accréditation les fournisseurs qu'ils reconnaissent (al. 1). L'organisme d'accréditation tient à la disposition du public la liste des fournisseurs reconnus (al. 2). Dès lors que La Poste française ne figure pas sur cette liste (cf. liste disponible sur <https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home/akkreditiertestellen/akkrstellensuchesas/pki.html> [consulté le 12 novembre 2018]), l'envoi que le recourant a effectué par courrier postal certifié de cette entité - qui figure effectivement au dossier - ne constitue pas une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 130 al. 2 CPC. On relèvera par ailleurs que sur cette lettre ne figure pas la signature originale du recourant. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré l'envoi de cette missive par fax comme irrecevable, la signature originale du recourant n'y figurant pas non plus (dans ce sens arrêt 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 5.2; FRANÇOIS BOHNET, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 130 CPC; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd. 2017, n° 7 ad art. 130 CPC). Quant aux considérations relatives à la prétendue prise en compte, par l'autorité, d'autres envois qu'il a effectués de la même manière, il apparaît que les trois télécopies auxquelles le recourant fait allusion ont été adressées à la Présidente du Tribunal d'arrondissement, qui y a donné suite. Le recourant ne saurait toutefois se prévaloir d'une attitude contradictoire adoptée par la Cour des poursuites et faillites, dès lors qu'il ne prétend pas que  cette autorité-ci aurait tantôt déclaré irrecevables, tantôt considéré comme recevables des envois effectués par fax. Ses griefs de violation du principe de la bonne foi et de l'art. 6 CEDH doivent donc de toute manière être rejetés.  
 
3.3. Le recourant s'en prend ensuite au second volet de la double motivation développée par la cour cantonale concernant ses déterminations du 11 juin 2018. La cour cantonale a retenu à cet égard que, même dans l'hypothèse où ces déterminations étaient recevables, la demande de communication de pièces qui y était formulée aurait dû être rejetée. Dès lors que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré les déterminations du 11 juin 2018 comme irrecevables (cf. supra consid. 3.2), il n'y a pas lieu d'examiner les critiques formulées par le recourant concernant la seconde partie de la double motivation (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 736; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).  
 
4.   
Le recourant explique que la Cour des poursuites et faillites a rejeté sa requête d'audition de la personne prétendant avoir aperçu son véhicule. Il ajoute que, sur le fond, la décision repose de manière prépondérante sur " la question du véhicule du recourant " et que dans sa motivation, l'arrêt querellé fait référence à une nouvelle pièce, à savoir une photographie du prétendu véhicule, pièce qui ne lui aurait jamais été mentionnée ni transmise. Partant, il n'aurait jamais pu exercer son droit d'être entendu sur ce document. 
 
4.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que la voiture immatriculée yy yyyyyy propriété du recourant se trouvait devant la maison sise [adresse] à U.________. Le constat de ce fait, effectué par l'huissier de l'Office C.________ et corroboré par une photographie, était suffisamment probant, de sorte qu'une audition de cet huissier pouvait être refusée par appréciation anticipée des preuves.  
 
4.2. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 131 V 35 consid. 4.2 et les références). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 122 I 109 consid. 2b; 116 Ia 325 consid. 3d; 108 Ia 5 consid. 2b), mais d'être cas échéant avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1; arrêt 2C_472/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3.3).  
 
4.3. En premier lieu, il faut relever que le recourant ne fait pas valoir que le refus de la cour cantonale de procéder à l'audition de l'huissier par une appréciation anticipée des preuves relèverait de l'arbitraire (sur cette notion, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), de sorte que sa critique est irrecevable sur ce point.  
En second lieu, le recourant se plaint de ne pas avoir pu s'exprimer sur la photographie de sa voiture, à savoir une pièce qui figurait déjà dans le dossier au stade de la procédure devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement, et dont il affirme avoir ignoré l'existence jusqu'à ce que l'arrêt cantonal soit rendu. On relèvera toutefois que, si le premier jugement ne mentionne pas expressément la présence au dossier de cette photographie, il en ressort cependant clairement que l'huissier de l'Office s'est rendu [adresse] à U.________, où il a pu constater la présence d'une voiture de marque D.________ portant le numéro de plaques yy yyyyyy, propriété de A.________ (cf. jugement du 7 mai 2018 p. 3 et p. 5). Dans ce contexte, il est douteux que le droit d'être entendu du recourant ait été violé, dès lors que ce droit ne confère pas aux parties le droit de se voir notifier les pièces du dossier, et que le recourant pouvait sans autre requérir la consultation du dossier au cours de la procédure de deuxième instance (cf. supra consid. 4.2). Ce nonobstant, la présence dudit véhicule à l'adresse de U.________ ne constitue que l'un des nombreux indices ayant conduit l'autorité à retenir que son domicile s'y trouvait. En effet, confirmant les considérations de l'autorité inférieure de surveillance, la cour cantonale a également fondé sa décision sur de nombreux autres éléments, à savoir: le fait que le recourant est régulièrement inscrit en résidence principale à U.________; le fait que lors d'une audience du 5 décembre 2017 devant le Tribunal des baux, son conseil a indiqué qu'il habitait effectivement la maison sise [adresse] à U.________, ce qui a été protocolé au procès-verbal; le fait qu'il est administrateur d'une société anonyme toujours active et dont le siège se trouve en Suisse; le fait que dans un courrier du 2 novembre 2017 adressé au conseil de la poursuivante, il indique [adresse] à U.________ comme adresse d'expédition; enfin, le fait qu'il n'a produit aucune pièce (contrat de bail, facture d'électricité, attestation d'établissement, etc.) qui prouverait qu'il serait effectivement domicilié à V.________. En affirmant que l'autorité cantonale aurait considéré la présence de son véhicule comme un élément prépondérant, le recourant n'étaye aucunement ses propos, en particulier, ne démontre pas que sans cet élément de fait, la décision entreprise aurait pu connaître une autre issue (sur cette exigence, cf. notamment arrêt 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 3.2). 
 
5.   
Le recourant soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, l'Office avait violé son droit d'être entendu avant de rendre sa décision du 3 janvier 2018. 
 
5.1. A ce sujet, l'autorité cantonale a retenu que le recourant n'avait pas contesté avoir reçu la lettre du 15 novembre 2017 de l'Office, qui l'informait que la notification d'un ou plusieurs acte de poursuite à son endroit avait échoué malgré plusieurs tentatives, un délai au 1er décembre 2017 lui étant imparti pour se présenter aux bureaux de l'Office afin de clarifier la situation sur son domicile. Le recourant, qui s'était borné, par courrier du 20 décembre 2017, à accuser réception de la lettre précitée et à informer l'Office qu'il se présenterait à ses bureaux lors d'un de ses prochains déplacements en Suisse, avait ainsi eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Par ailleurs, il avait eu connaissance des éléments qui ont mené l'Office à fixer son domicile à U.________ par le courrier de l'Office du 15 novembre 2017, qui expliquait avoir constaté son inscription à la commune de U.________, ainsi que la présence de sa voiture sur place. Pour ces motifs, la Cour des poursuites et faillites a rejeté son grief de violation de son droit d'être entendu.  
 
5.2. Le recourant affirme que le courrier de l'Office du 15 novembre 2017 se contente de rapporter des difficultés à lui notifier un acte de poursuite à U.________, mais n'apporte aucun élément de preuve ni aucune pièce pertinente, telles que la copie de sa prétendue inscription à la commune de U.________ et la photographie de son véhicule. Il soutient qu'aucun des courriers de l'Office " ne questionne le for de la poursuite jusqu'à la décision entreprise du 3 janvier 2018 ". Il n'était donc pas en possession des éléments pris en compte par l'Office dans sa décision, de sorte que son droit d'être entendu aurait été violé.  
 
5.3. Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant omet que dans l'hypothèse où il n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des éléments pris en compte par l'Office dans la décision du 3 janvier 2018, il était libre de consulter le dossier (cf. supra consid. 4.2) durant la procédure devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement. La bonne foi en procédure commandait qu'il fasse valoir ses arguments au sujet des éléments en question dans le cadre de la procédure devant cette autorité. La Présidente du Tribunal d'arrondissement, en sa qualité d'autorité de surveillance, disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 74 ad art. 17 LP) de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'Office aurait pu être réparée. A tout le moins le recourant ne prétend-il pas que la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut serait grave, pas plus qu'il n'explique pourquoi un renvoi de la cause à l'Office n'aurait pas constitué une vaine formalité. En définitive, le recours doit être rejeté sur ce point, par substitution de motifs (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.   
Le recourant s'en prend aux considérations de l'autorité cantonale relatives au refus du premier juge de reporter l'audience du 23 avril 2018. 
 
6.1. La cour cantonale a retenu que le 19 février 2018, le recourant avait requis auprès de la Présidente du Tribunal d'arrondissement le renvoi de l'audience fixée le 26 février 2018, en se prévalant de la maladie grave de sa mère nécessitant sa présence à son chevet, produisant à cet égard un certificat médical du 6 novembre 2017 attestant du fait que B.________ était suivie et traitée à l'Institut hospitalier franco-britannique pour une longue maladie nécessitant un traitement par chimiothérapie et radiothérapie depuis juin 2016. Il avait été donné suite à cette requête. Le 15 mars 2018, le recourant avait requis le report de l'audience qui avait été refixée au 19 mars 2018, en avisant l'autorité de sa prétendue indisponibilité pour assister à une audience avant le 28 mai 2018, et en demandant que l'audience soit fixée au plus tôt début juin 2018. Il s'est prévalu du même certificat médical du 6 novembre 2017 ainsi que d'un certificat du Dr F.________ du 15 mars 2018, indiquant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail de 7 jours à 100% dès cette date. Par avis du 16 mars 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a à nouveau accepté de reporter l'audience, celle-ci étant désormais fixée au 23 avril 2018.  
Le 11 avril 2018, le recourant a demandé un nouveau report, faisant valoir qu'il n'était pas approprié de tenir l'audience en l'absence d'une décision définitive concernant l'assistance judiciaire et compte tenu des circonstances familiales. Il a produit un certificat médical de la Fondation E.________ du 4 avril 2018 selon lequel B.________ était actuellement hospitalisée dans leur service de soins palliatifs pour une durée indéterminée et que son état de santé justifiait la présence à ses côtés de son fils. Se référant à sa lettre du 16 mars 2018, l'autorité inférieure de surveillance a dispensé le recourant de comparution personnelle, indiquant qu'il pouvait soit se faire représenter par une personne au bénéfice d'une procuration, soit déposer des déterminations écrites. Elle a aussi relevé que la décision sur l'assistance judiciaire n'était certes pas définitive, mais néanmoins exécutoire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'issue de la procédure de recours. 
La cour cantonale a considéré que le refus de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de reporter une troisième fois l'audience n'était pas critiquable. D'une part, le refus de l'assistance judiciaire était exécutoire, de sorte que l'annonce d'un recours contre cette décision ne constituait pas un motif suffisant de renvoi. D'autre part, l'état de santé de la mère du recourant invoqué depuis le mois de février ne justifiait pas non plus un nouveau renvoi, sauf à empêcher le cours de la procédure qui, s'agissant d'une plainte LP, était soumise à une exigence de célérité particulière. En effet, le certificat médical du 4 avril 2018, s'il justifiait la présence du recourant à Paris aux côtés de sa mère, ne permettait pas de retenir que cette présence devait être continue. Au demeurant, le recourant avait reçu divers courriers recommandés adressés à son adresse de V.________, qu'il avait lui -même indiquée à la période où il se prévalait d'une prétendue indisponibilité, de sorte qu'il fallait retenir qu'il n'avait pas été continûment auprès de sa mère ni qu'une telle présence continue aurait été indispensable. En particulier, il n'était pas établi que sa mère aurait vécu ses derniers jours au moment de la dernière requête de report. 
 
6.2. Le recourant affirme que ces considérations violent son droit d'être entendu ainsi que les art. 9 Cst. et 6 CEDH. Il fait valoir que l'argumentation de la cour cantonale " ignore délibérément " son courrier du 15 mars 2018, dans lequel il a indiqué qu'il serait disponible dès le 1er juin 2018 pour assister à une audience, ce qui aurait permis d'assurer l'instruction de la cause dans les plus brefs délais, dans le respect de son droit d'être entendu. Il fait aussi valoir la violation des art. 1, 6, 8, 9, 14 et 17 CEDH, et expose que l' "arrêt entrepris se conduit de manière totalement arbitraire et grotesque, sans aucun respect pour le droit de l'homme et la vie privée du recourant, en suggérant qu'il se devait d'abandonner sa mère mourante pour poursuivre une procédure administrative ". La cour cantonale se serait d'ailleurs fondée sur un état de fait arbitraire, en se positionnant sur la question de l'état de santé de sa mère ainsi que de la nécessité pour celle-ci d'avoir son fils auprès d'elle sans aucun fondement ni élément allant en ce sens.  
 
6.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour des poursuites et faillites n'a pas ignoré son courrier du 15 mars 2018, qu'elle a expressément mentionné. Elle a cependant retenu, sans que le recourant ne démontre le caractère arbitraire de cette appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2), que le certificat médical du 4 avril 2018 ne permettait pas de retenir que la présence du recourant auprès de sa mère à Paris devait être continue. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérations de l'autorité précédente selon lesquelles, de fait, il n'était pas resté de manière continue auprès de sa mère, puisqu'il avait reçu divers courriers recommandés à son adresse de V.________, ni à celles se rapportant au caractère exécutoire de la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'un report d'audience ne se justifiait pas non plus pour ce motif-là. Il ne s'en prend pas non plus à la possibilité que lui avait offerte l'autorité inférieure de surveillance de se faire représenter à l'audience ou de s'exprimer par écrit. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances de la présente espèce, on ne discerne pas en quoi les art. 9 Cst. et 6 CEDH auraient été violés, et le recourant ne l'expose pas plus avant. Quant aux griefs de violation des art. 1, 8, 9, 14 et 17 CEDH - dispositions que le recourant se contente de citer sans fournir le moindre argumentaire -, ils ne satisfont pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), partant, sont irrecevables.  
 
7.   
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement rejeté son grief tiré du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la pièce produite par l'intimé lors de l'audience du 23 avril 2018. Il expose que l'autorité inférieure de surveillance devait mettre cette pièce à sa disposition et lui accorder un court délai pour se déterminer par écrit, avant de prendre sa décision. 
A ce sujet, la cour cantonale a en réalité procédé à une double motivation. Dans le premier volet de son argumentation, elle a relevé qu'il incombait à A.________ de se présenter ou de se faire représenter à l'audience qui s'est tenue le 23 avril 2018 devant l'autorité de première instance. S'il l'avait fait, il aurait pu se déterminer sur la pièce qui a été produite par l'intimé à cette occasion. Dans une seconde motivation, elle a retenu que quand bien même l'absence de transmission de la pièce en question constituerait une violation de son droit d'être entendu, celle-ci ne serait pas grave et pourrait être réparée dans le cadre de la procédure de recours, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit dont elle disposait en application de l'art. 28 al. 3 LVLP-VD. Autant qu'il faille comprendre de son argumentation qu'il s'en prend au premier volet de cette motivation - ce qui demeure douteux -, force est de relever que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du deuxième volet de cette double motivation. Partant, sa critique est irrecevable (ATF 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
8.   
Dans un chapitre de son recours intitulé " des éléments de fond ", le recourant expose en substance ne pas avoir été en possession des pièces et déterminations de la partie adverse, partant, que son droit d'être entendu a été violé. Il ne soulève aucun grief sur le fond du litige, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. 
 
9.   
Vu ce qui précède, le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo