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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_21/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jérôme Picot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Rémy Wyler, avocat, 
2. C.________, 
intimées, 
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. 
 
Objet 
restitution du délai d'appel (annulation de l'adjudication), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 20 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par B.________ SA (  N° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Notifié le 18 avril 2013, le commandement de payer a été frappé d'opposition par la poursuivie, qui l'a ensuite retirée le 17 juin 2013.  
Par avis du 7 avril 2014, l'Office a informé la poursuivie que la vente du gage avait été requise, laquelle a été fixée au 17 février 2015. L'état des charges a été communiqué le 18 novembre 2014 à la prénommée, qui l'a contesté le 28 novembre 2014. 
Par avis du 1er décembre 2014, l'Office a imparti à la poursuivie un délai de vingt jours pour introduire action en contestation de l'état des charges. Le 20 décembre 2014, l'intéressée a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant en particulier au report de la vente; le 14 janvier 2015, elle a précisé qu'elle demandait aussi l'annulation de l'état des charges. Par décision du 20 janvier 2015, ce magistrat a refusé de renvoyer la vente et fait interdiction à l'Office de disposer du prix de vente jusqu'à la décision définitive et exécutoire sur la contestation. Le 17 février 2015, la vente aux enchères a eu lieu et l'immeuble a été adjugé. 
 
B.   
Le 27 février 2015, la poursuivie a porté plainte contre la vente aux enchères, concluant à l'annulation de l'adjudication. 
Statuant le 1er juin 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte. Elle a considéré, entre autres motifs, que la plaignante avait eu connaissance le 21 janvier au plus tôt du refus de surseoir à la vente, de sorte que, déposée dans les dix jours dès la vente aux enchères, la plainte était tardive à cet égard. 
Le 10 juin 2015, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant à la "  restitution du délai d'appel (10 jours) relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon en date du 20 janvier 2015 (art. 33 al. 4 LP) refusant de surseoir à la vente aux enchères de [son]  bien immobilier ".  
Le dossier a été transmis à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a, par arrêt du 4 août 2015, rejeté la requête de restitution de délai; le 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile de la poursuivie (arrêt 5A_711/2015). 
 
C.   
Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du 10 juin 2015, dans la mesure où il avait encore un objet. 
 
D.   
Par mémoire mis à la poste le 12 janvier 2016, la poursuivie exerce un recours en matière civile; sur le fond, elle demande au Tribunal fédéral d'"  accorder la restitution de délai d'appel relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon en date du 20 janvier 2015 refusant de surseoir à la vente aux enchères de [son]  bien immobilier ".  
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
E.   
Par ordonnance du 4 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. cet 100 al. 1 LTF; LEVANTE,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 50 ad art. 19 LP) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par la cour cantonale, a (formellement) qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a LTF).  
 
1.2. La question de savoir si, en dépit de la réalisation de l'immeuble, la recourante conserve un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF) peut demeurer indécise (  cf. sur ce point: arrêt 5A_852/2014 du 23 mars 2015 consid. 2, non reproduit  in : ATF 141 III 141, mais  in : Pra 2016 n° 6 p. 46), le recours étant de toute manière voué à l'insuccès.  
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a rappelé que la requête tendant à la restitution du délai d'appel contre le refus du Président de surseoir à la vente lors de la procédure d'épuration de l'état des charges (  cfsupra, let. A) avait été transmise à la Cour d'appel civile, comme objet de sa compétence; ladite juridiction a rejeté cette requête, et le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable (  cfsupra, let. B). Le chef de conclusions visant à la restitution du délai d'appel n'a dès lors plus d'objet.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, le recourant est tenu de réfuter au moins sommairement les considérants de l'acte entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec d'autres citations). De surcroît, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (  cf. sur ce point: MERZ,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec les références); en particulier, lorsque celle-ci n'est pas entrée en matière, les griefs ne peuvent porter sur le fond du litige, qui n'a précisément pas été examiné (  cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1; 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 134 consid. 2).  
 
2.2.2. Le présent recours ne remplit pas ces conditions. La recourante ne s'en prend pas au motif pour lequel l'autorité précédente a déclaré le recours sans objet, mais discute les conditions de l'art. 33 al. 4 LP et remet en question la compétence de la Cour d'appel civile pour statuer sur sa requête en restitution du délai d'appel (  cfsupra, let. B), qu'elle n'est plus admise à contester à ce stade; cette question aurait dû être soulevée à l'occasion du recours en matière civile formé à l'encontre de ce refus (arrêt 5A_711/2015).  
Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) - autant qu'il est intelligible - ne revêt aucune pertinence. La recourante se limite à réaffirmer, sur la base de certificats médicaux - dont la force probante a déjà été examinée par la Cour d'appel civile (  consid. 2c p. 8) - son "  incapacité totale " de former appel; or, le débat est clos à ce sujet.  
Enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prétendue violation de l'art. 141 al. 2 (  recte : 1) LP qu'auraient commise l'Office des poursuites et le Président du Tribunal d'arrondissement; la décision de la dernière autorité cantonale est seule sujette à recours (art. 75 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il visait à l'"  annulation de l'adjudication ". Elle a retenu que la plaignante, alors même qu'elle était assistée, n'avait soulevé aucun grief ni moyen reconnaissable à l'encontre du prononcé entrepris, faute d'exposer en quoi l'argumentation du premier juge serait erronée, ni les motifs pour lesquels la décision attaquée devrait être annulée ou réformée. Dans cette mesure, le recours apparaît irrecevable au regard de l'art. 28 al. 3 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05), qui impose aux parties de motiver leur recours.  
 
3.2. La recourante ne critique pas le motif qui précède. La question de savoir si ce motif découle du droit  cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit en principe l'application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 1.1), est discutable (  cf. à ce propos: DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 129 et n. 598; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 43 ad art. 20a LP); il n'y a toutefois pas besoin de la traiter plus avant, car le recours est dépourvu de motivation, quel que soit le fondement retenu (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2).  
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée n° 1 pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée n° 1 à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi