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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_226/2023  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), Secrétariat général, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mars 2023 (PE.2021.0180). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant du Cameroun né en 1978, A.________ est entré en Suisse le 1er septembre 2006 et y a épousé le même jour une Suissesse. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès le 2 octobre 2006, puis d'une autorisation d'établissement, dès le 7 novembre 2013. Un enfant, prénommé B.________, est né de cette union en 2011. Les époux ont alterné les périodes de séparation et de reprise de la vie commune, avant de divorcer, par jugement du 10 octobre 2015.  
 
A.b. Sur le plan pénal, l'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes :  
 
- le 21 janvier 2011, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, avec sursis, et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire; 
- le 21 mars 2011, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de dix jours-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2011, pour violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire; 
- le 24 novembre 2011, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de soixante jours-amende et à une amende de 200 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121); le sursis à la peine prononcée le 21 janvier 2011 a été révoqué; 
- le 2 octobre 2014, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis partiel portant sur dix mois avec délai d'épreuve de trois ans et amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation. Ce jugement a été confirmé sur appel, le 24 mars 2015, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis sur recours, le 4 mai 2016, par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_719/2015); 
- le 4 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine de cent vingt jours-amende et à 100 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51); 
- le 4 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (pour des faits survenus le 29 juillet 2016) à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende et à une amende de 100 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'OAC; 
- le 28 juillet 2017, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (pour des faits survenus le 5 juillet 2017) à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende et à une amende de 700 fr. pour ivresse au volant, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire; 
- le 20 mars 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (pour des faits survenus le 5 décembre 2017) à une peine pécuniaire de nonante jours-amende et à une amende de 100 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire et contravention à l'OAC; 
- le 18 mai 2018, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (pour des faits survenus le 21 mars 2018) à une peine privative de liberté de cent vingt jours et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de conduire; 
- le 2 juillet 2018, il a été condamné par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 32 mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure et contrainte. Le 28 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel formé par l'intéressé, en le libérant de l'infraction d'injure. Le 17 mai 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'intéressé, annulé l'arrêt attaqué s'agissant de la fixation de la peine et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point (arrêt 6B_144/2019). Par jugement du 13 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné l'intéressé (pour des faits qui se sont déroulés entre le 6 décembre 2014 et le 14 janvier 2016) à une peine privative de liberté de trente mois, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples sur le conjoint, mise en danger de la vie d'autrui et contrainte, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et peine d'ensemble avec le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2015. 
Une nouvelle enquête pénale pour escroquerie et faux dans les titres a été ouverte à l'encontre de l'intéressé auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
A.c. L'intéressé a été incarcéré du 27 juin 2018 au 22 février 2021, date de sa libération conditionnelle.  
 
B.  
Par décision du 18 mai 2017, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (depuis le 1er juillet 2022: Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [ci-après: le Département]) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a enjoint de quitter immédiatement la Suisse, essentiellement en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de dix-huit mois prononcée le 2 octobre 2014 et de sa dépendance à l'aide sociale (dette sociale de plus de 169'000 fr. au 31 mars 2017; art. 105 al. 2 LTF). 
Le 25 janvier 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 18 mai 2017, annulé celle-ci et renvoyé la cause au Département pour complément d'instruction, afin d'examiner si la mère était en mesure d'élever seule son fils, le cas échéant avec l'appui d'une mesure de curatelle, ainsi que les conséquences pour celui-ci d'être privé durablement de tout contact direct avec son père. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a repris l'instruction du dossier et entrepris des démarches auprès du Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud (depuis le 1er juillet 2022: Direction générale de l'enfance et de la jeunesse), lequel lui a communiqué deux rapports de renseignement les 16 août 2020 et 13 octobre 2021. 
Le 8 mai 2020, le Service de la population a fait part à l'intéressé de son intention, au vu de la condamnation du 13 décembre 2019, de proposer au Chef du Département la révocation de son autorisation d'établissement. L'intéressé s'est déterminé le 13 juillet 2020. 
Par décision du 4 novembre 2021, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a recouru le 6 décembre 2021 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le 14 novembre 2022, agissant sur requête du juge instructeur du Tribunal cantonal, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse a renseigné le Tribunal cantonal sur la situation familiale du fils de l'intéressé. Par arrêt du 21 mars 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, la réforme de l'arrêt du 21 mars 2023, en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert également l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire complète. 
Par ordonnance du 25 avril 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Le 25 avril 2023 également, elle a fixé un délai au recourant pour, soit, s'acquitter de l'avance de frais, soit, compléter sa requête d'assistance judiciaire. Le recourant a payé ladite avance dans les temps. 
Le Service de la population renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. La Cheffe du Département indique se rallier à la position du Tribunal cantonal et ne pas avoir de remarque particulière à formuler. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions confirmant, comme en l'espèce, la révocation d'une autorisation d'établissement, dès lors qu'il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4.4; arrêt 2C_60/2022 du 27 décembre 2022 consid. 1 non publié aux ATF 149 II 1). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF n'entrant en ligne de compte, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 90 et 100 LTF).  
 
2.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).  
 
2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré les éléments suivants: les échanges de message avec son ex-épouse qui indiquaient qu'ils entretenaient une relation amicale, l'attestation de travail du 19 novembre 2021, le rapport de la Fondation vaudoise de probation du 16 novembre 2021, les éléments positifs ressortant du courrier de son psychiatre traitant, l'ordonnance médicale du 16 mars 2021, ainsi que son bon comportement depuis sa libération conditionnelle.  
 
2.4. Le recourant omet, à l'appui de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, d'indiquer précisément en quoi la prise en compte de ces éléments aurait une influence sur le résultat de la cause. La simple mention générale qu'il s'agit "incontestablement de faits déterminants dans le cadre de la décision à intervenir" ne suffit pas à remplir les exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits peut partant, pour ce motif déjà, être écarté.  
Cela étant et au surplus, on relèvera que le Tribunal cantonal n'a pas négligé les allégations du recourant concernant la relation amicale qu'il prétend entretenir avec son ex-épouse (arrêt attaqué consid. 4/b/cc), ni l'avis du psychothérapeute traitant (consid. 4/b/aa). Les autres éléments invoqués n'auraient pas eu d'incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 4.6).  
 
3.  
L'objet du litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, lequel ne conteste à raison pas qu'un motif de révocation est donné. Celui-ci a en effet fait l'objet de six condamnations, pour des faits survenus avant le 1er octobre 2016, dont deux à des peines privatives de liberté de 18 et 30 mois. Les conditions de l'art. 62 al. 1 let. b, en lien avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI sont partant remplies (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1), ce que le Tribunal cantonal avait d'ailleurs déjà reconnu dans son arrêt de renvoi du 25 janvier 2018 en lien avec la peine privative de liberté prononcée de 18 mois. L'autorité précédente a en outre considéré à juste titre que le jugement pénal du 13 décembre 2019, qui ne se prononce pas sur l'expulsion du recourant, pouvait être pris en compte pour confirmer la présente révocation. Ce jugement porte en effet sur des actes criminels distincts, dont les plus graves ont été commis avant le 1er octobre 2016. Les infractions postérieures à cette date, liées à la LCR, ne pouvaient mener qu'à l'expulsion non obligatoire de l'art. 66abis CP et n'auraient vraisemblablement pas justifié le prononcé d'une expulsion (cf. arrêt 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.4). 
Bien que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let a LEI suffise en soi, le Tribunal cantonal a en outre retenu à juste titre, au vu des nombreuses condamnations pénales du recourant et de la gravité des condamnations ayant conduit au prononcé de peines privatives de liberté, notamment pour atteintes à l'intégrité corporelles et mise en danger de la vie d'autrui, que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI étaient également remplies (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 
 
4.  
Invoquant les art. 96 LEI et 8 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. En substance, il fait valoir que l'autorité précédente n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt de son enfant à le voir rester en Suisse, son degré d'intégration et les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour au Cameroun. Il lui reproche également d'avoir donné trop de poids aux infractions commises. 
 
4.1. D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans et demande à pouvoir rester dans ce pays auprès de son enfant mineur de nationalité suisse. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi susceptible de porter atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH, aussi bien sous l'angle de la protection de la vie privée que familiale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1; 141 II 169 consid. 5.2.1).  
 
4.2. Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 par. 2 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous cet angle se confond avec celui qui est de toute manière imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2). La question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'une révocation d'autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).  
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 2C_10/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.5.2). 
 
4.3. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner en Suisse déduit de l'art. 8 CEDH ne peut le cas échéant exister pour le parent qui ne dispose pas de la garde de son enfant jouissant d'un droit de présence assuré dans ce pays, qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Il découle toutefois également de la jurisprudence que l'existence d'un comportement irréprochable n'est pas une condition rédhibitoire, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts, lorsque, comme en l'espèce, le parent étranger vit séparé de la mère de son enfant suisse, dispose de la garde et de l'autorité parentale partagées sur celui-ci et que son renvoi ne remet pas en cause le séjour de son enfant en Suisse (cf. mutatis mutandis, ATF 140 I 145 consid. 3 s.; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5).  
 
4.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant dispose sur son fils de l'autorité parentale et de la garde partagées et qu'il exerce cette dernière de manière effective, l'enfant vivant auprès de lui une semaine sur deux dans son propre appartement. Selon cet arrêt, le recourant demeure assez investi dans l'éducation de son fils, il pratique de nombreuses activités avec celui-ci, notamment sportives et récréative et l'existence de liens économiques entre le recourant et son enfant sont établis. Les conditions de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique sont partant remplies. En outre, le Tribunal cantonal retient à juste titre que l'exercice du droit de visite du recourant sur son fils constituera une hypothèse plutôt théorique en raison de l'éloignement du Cameroun avec la Suisse. La distance rendra ainsi difficile le maintien de leur relation actuelle.  
Les conditions d'un regroupement familial inversé seraient partant remplies, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose, ce qu'il conviendra d'examiner ci-après. 
 
4.5. les condamnations du recourant à 18 et 30 mois, en octobre 2014 et en décembre 2019, essentiellement pour des actes de violence domestique à l'endroit de son ex-épouse, illustrent la gravité des infractions commises. Elles se fondent sur des actes portant atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle, soit à des biens juridiques singulièrement importants; or le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'actes dirigés contre de tels biens (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3). Le Tribunal cantonal relève également que le recourant a réitéré des actes de violences contre son ex-épouse peu après sa condamnation d'octobre 2014, avec une aggravation dans ses agissements, qui s'est soldée par une mise en danger de la vie de son ex-épouse. Les condamnations pour conduite en état d'ébriété prononcées en mars 2011 et octobre 2014 ne sont pas non plus négligeables puisqu'elles sanctionnent une mise en danger abstraite de l'intégrité physique, dénotant un mépris de la vie des autres usagers de la route en prenant le volant sous l'emprise de l'alcool (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1; arrêts 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 6.5; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.1). Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a été condamné à six reprises, pour un total de cinquante deux mois de peine privative de liberté, et a passé près de deux ans et huit mois en prison, sans tenir compte de la détention préventive. Il a ainsi démontré une propension à ne pas pouvoir ou vouloir respecter l'ordre juridique suisse, confirmée d'ailleurs par les infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. supra let. A.b). La nouvelle enquête pénale pour escroquerie et faux dans les titres dirigée contre le recourant ne peut en revanche pas être prise en compte, les conditions pour le faire, en dépit de la présomption d'innocence, n'étant pas remplies (cf. arrêts 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.4; 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1).  
Le (relativement) bon comportement de l'intéressé en détention et depuis sa sortie de prison ne saurait être déterminant. Un comportement adéquat durant et après la détention est en effet généralement attendu de tout délinquant (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.5 et les autres références citées). A cet égard, il ressort d'ailleurs de l'arrêt querellé que si l'attitude du recourant en cellule a été qualifiée d'adéquate, ses prestations à l'atelier ont été qualifiées de moyennes et il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 18 décembre 2019 pour avoir forcé l'ouverture de sa cellule et bousculé un agent de détention. 
Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le recourant présente un niveau moyen de risque de récidive générale, mais très élevé en matière de violence conjugale. Le juge d'application des peines a retenu que le recourant avait également montré "une certaine tendance à minimiser son potentiel de violence, en rejetant la faute de ses actions sur son épouse et sur sa belle-famille". Par ailleurs, faute d'être citoyen européen, le recourant invoque en vain l'ALCP (RS 0.142.112.681), qui impose un risque concret de récidive pour révoquer l'autorisation de séjour. De plus, on relèvera que la présence de son fils en Suisse et la décision de révocation de son autorisation du 18 mai 2017 n'ont pas dissuadé le recourant de commettre de nouvelles infractions. 
Le rapport de la Fondation vaudoise de probation du 16 novembre 2021, duquel il ressortirait selon le recourant que "les facteurs de protection en terme de risque de récidive sont prédominants à ce jour" ne saurait être déterminant puisqu'une telle formulation n'écarte pas de manière significative un risque de récidive. 
Sur le vu de ce qui précède, il existe indéniablement un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 
 
4.6. Sous l'angle des intérêts privés à rester dans ce pays, l'autorité précédente n'a négligé aucun élément essentiel. En faveur du recourant, elle a mentionné la longue durée de son séjour en Suisse (16 ans) et sa bonne intégration sur le plan social et professionnel. Sa bonne intégration en Suisse doit cependant être relativisée par son parcours délictueux, ainsi que par la dette sociale accumulée (212'130 fr. 30 en juin 2018). Le remboursement de cette somme ne ressort pas de l'arrêt attaqué et n'est pas invoqué par le recourant sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il représente un fait nouveau irrecevable (art. 99 LTF).  
En outre, le recourant connaît le Cameroun, pays dans lequel il a vécu les dix-sept premières années de sa vie. Sans nier les difficultés à venir, le recourant, qui est encore relativement jeune et dispose des ressources suffisantes, pourra se réintégrer dans son pays d'origine. Sur ce point, il peut être rappelé que la révocation de l'autorisation d'établissement n'est pas exclue même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). 
Le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait pas allégué avoir des problèmes de santé. Le recourant invoque certes souffrir d'une protrusion discale, mais ne prétend pas qu'il aurait invoqué ce problème de santé devant l'autorité précédente comme obstacle à son renvoi. Comme déjà mentionné, faute d'avoir valablement contesté l'établissement des faits sur ce point, cet élément ne peut pas être pris en compte. Cela étant, le recourant n'expose pas en quoi les problèmes de santé qu'il invoque justifieraient qu'il puisse rester sur le territoire helvétique, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. 
 
4.7. Concernant l'enfant, il ressort de l'arrêt attaqué que, selon les dernières observations de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du 14 novembre 2022, "une situation plutôt complexe, voire chaotique, semble toujours régner au sein du foyer de [la mère de l'enfant]. [L'enfant] a ainsi expliqué aux enquêteurs qu'il était exposé à de la violence domestique, qu'il entendait régulièrement des cris et des injures et devait subir les interventions de la police. Il a du reste lui-même été l'objet de violences de la part du compagnon de sa mère et a émis le souhait que ce dernier quitte le domicile de sa mère." Le Tribunal cantonal retient alors que l'environnement chez l'ex-épouse demeure défavorable à l'enfant qui, à l'inverse, semble retrouver une certaine sérénité lorsqu'il vit chez son père, dont le foyer est actuellement exempt de violence. Les juges cantonaux relèvent cependant que le recourant peut difficilement être qualifié de père modèle, au vu de sa problématique de consommation d'alcool et de gestion de la violence. Ils retiennent que le renvoi du recourant au Cameroun va indéniablement conduire à la modification du régime de la garde sur l'enfant, qui sera vraisemblablement confiée à sa mère seule. L'éloignement de Suisse du recourant impliquera assurément des conséquences négatives sur le développement du fils du recourant qui sera durablement privé des bénéfices d'un lieu de vie exempt de violence domestique. Selon eux, le recourant et son fils pourront garder contact par le biais des moyens de télécommunications modernes, ainsi que de visites ponctuelles. Sur le vu de ces éléments, ils considèrent que l'intérêt de l'enfant ne prime pas l'intérêt public au renvoi du recourant.  
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt querellé que le fils, aujourd'hui âgé de 12 ans, pourra résider chez sa mère. Dans son courrier du 14 novembre 2022, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ne retient pas que celle-ci, qui s'occupe déjà de son enfant une semaine sur deux, ne serait pas apte à assumer une garde complète (art. 105 al. 2 LTF). Elle a d'ailleurs assuré seule la garde de son enfant pendant les nombreux mois que le recourant a passé en prison. Il ressort en outre de l'écrit précité que l'ex-épouse a semblé prendre conscience de la gravité de la situation et être déterminée à se séparer de son actuel compagnon, lui ayant notamment fixé à cette fin un ultimatum au 31 décembre 2022 pour quitter son logement. Enfin, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse indique dans ce même courrier qu'elle accompagne la mère dans la protection de son fils (art. 105 al. 2 LTF). 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal cantonal, qui a instruit avec soin la question du bien-être de l'enfant, n'a pas violé le droit fédéral et conventionnel en confirmant la décision de révocation du 4 novembre 2021. Au regard de la gravité et du nombre des infractions commises - y compris, alors que le recourant se savait sous la menace d'une expulsion (le Département avait déjà prononcé son renvoi de Suisse en mai 2017) -, les inconvénients pour l'enfant de ne plus avoir auprès de lui son père ne sont pas en mesure de contrebalancer les intérêts publics au renvoi du recourant, liés à l'ordre public et à la nécessité de mener une politique migratoire restrictive. 
 
5.  
Comme le recourant en a été informé par ordonnance du 25 avril 2023, sa requête d'assistance judiciaire n'était pas motivée à suffisance concernant la condition de l'indigence (cf. art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci étant une condition cumulative, ladite requête est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet suite au paiement de l'avance de frais. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, au Service de la population et au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier