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2A.240/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
************************************************ 
 
14 août 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, 
R. Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
AC.________ et JC.________ tous deux représentés par Me Pierre Gabus, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 7 avril 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
 
(art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH: autorisation de séjour 
au titre du regroupement familial) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Ressortissant portugais né en 1957, AC.________ a travaillé en Suisse de 1988 à 1991, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Il a obtenu une autorisation de séjour à l'année dès 1992 et une autorisation d'établissement le 12 janvier 1994. 
 
En 1993, la femme de AC.________ est venue à Genève dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié à ce titre d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 1996. Elle serait arrivée en Suisse, sans les annoncer, avec ses enfants D.________ et JC.________, des jumeaux nés le 26 novembre 1981. 
 
Le 10 mai 1995, AC.________ a présenté à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de regroupement familial tendant à faire venir en Suisse ses enfants, D.________ et JC.________. Il a cependant retiré cette requête en novembre 1995, en précisant que ses enfants ne viendraient pas à Genève avant d'avoir terminé leur scolarité au Portugal. 
 
La femme de AC.________ serait repartie pour le Portugal en 1995 ou 1996 - le dossier contenant des informations contradictoires à ce sujet - avec leurs enfants, qui ont apparemment séjourné en Suisse depuis 1993. Les époux C.________, qui auraient déjà vécu séparés à Genève, ont divorcé en juillet 1999. 
 
B.- JC.________ est arrivé à Genève le 23 septembre 1998 et il a déposé, le 30 septembre 1998, une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir vivre auprès de son père. 
Par décision du 26 novembre 1998, l'Office cantonal a refusé l'autorisation d'établissement sollicitée et imparti à l'intéressé un délai de départ échéant le 31 janvier 1999. Il a notamment retenu que l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) tendait à permettre à l'étranger de préserver ou de reconstituer l'unité familiale, ce qui n'était pas possible en l'espèce puisque la femme et la fille de AC.________ demeuraient à l'étranger. Au surplus, l'Office cantonal estimait que l'autorisation requise visait à assurer la proche et future vie d'adulte de JC.________, ce qui ne correspondait pas au but du regroupement familial. 
 
Le 19 février 1999, AC.________ a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour son fils JC.________, au titre du regroupement familial. Il faisait valoir que sa femme avait décidé d'introduire une demande en divorce au Portugal et que les époux avaient convenu que l'autorité parentale sur JC.________ et sa garde seraient confiées à son père. 
 
Le 9 mars 1999, l'Office cantonal a rejeté la requête. 
Il a considéré en particulier qu'en l'occurrence, il ne pouvait y avoir qu'un regroupement familial partiel et que, lorsque les parents étaient séparés ou divorcés, la prétention au regroupement familial supposait que l'enfant entretienne avec le parent vivant en Suisse une relation familiale prépondérante et des rapports privilégiés, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce. 
 
C.- AC.________ et JC.________ ont recouru contre la décision de l'Office cantonal du 9 mars 1999. Le 28 septembre 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a admis leur recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. La Commission cantonale de recours a retenu en particulier que JC.________ était venu vivre à Genève avec sa mère et sa soeur de 1993 à 1995 et y avait fréquenté l'école. Par ailleurs, il avait toujours maintenu un lien avec son père par des contacts téléphoniques. 
Son choix de vivre avec son père, qu'il avait librement exprimé à presque dix-sept ans, devait être respecté. 
 
D.- Le dossier de la cause a alors été soumis pour approbation à l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) qui, par décision du 10 novembre 1999, a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à JC.________ par le canton de Genève, en vue du regroupement familial, et a fixé à l'intéressé un délai échéant le 30 janvier 2000 pour quitter le territoire de la Confédération. 
 
E.- Le 7 avril 2000, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de AC.________ et de JC.________ contre la décision de l'Office fédéral du 10 novembre 1999 et déclaré que JC.________ devrait quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Il a notamment retenu que JC.________ avait ses principales attaches sociales, culturelles et familiales au Portugal, que son éventuel séjour en Suisse entre 1993 et 1995 ne pouvait pas être pris en compte en raison de son illégalité et que, depuis septembre 1998, il vivait en Suisse grâce à une tolérance résultant des procédures qu'il y avait introduites. Le Département fédéral a également souligné le temps qui s'était écoulé entre le moment où AC.________ avait obtenu une autorisation d'établissement et la demande d'autorisation de séjour pour son fils au titre du regroupement familial. Il a estimé qu'il n'était pas établi que JC.________ entretenait une relation prépondérante avec son père et que la demande litigieuse répondait plus à des raisons de convenances personnelles et matérielles (bien-être, possibilité d'apprendre un métier) qu'au souci de reconstituer la cellule familiale. Au demeurant, JC.________ apparaissait en mesure de vivre de façon indépendante, vu son âge. De plus, les conditions imposées en cas de regroupement familial partiel n'étaient pas remplies en l'espèce et il fallait éviter une mesure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille C.________. Quant à l'art. 8 CEDH, il ne conférait pas à l'étranger un droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de sa famille. 
 
Le 14 avril 2000, l'Office fédéral a imparti à JC.________ un délai échéant le 30 juin 2000 pour quitter la Suisse. 
 
F.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, AC.________ et JC.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 7 avril 2000 et d'inviter cette autorité à approuver la délivrance de l'autorisation de séjour requise par JC.________. Ils se plaignent en substance de la violation du droit d'être entendu, des art. 17 LSEE et 8 CEDH ainsi que des principes jurisprudentiels dégagés par le Tribunal fédéral. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
G.- Par ordonnance du 20 juin 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 II 499 consid. 1a p. 501). 
 
a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. 
D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 124 II 361 consid. 1a p. 363/364). 
 
Selon l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, si un étranger possède l'autorisation d'établissement, ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Lors de l'examen de la recevabilité du recours au regard de cette disposition, c'est l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant (ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262). 
AC.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 12 janvier 1994. Le 30 septembre 1998, JC.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père qui a été rejetée; le 19 février 1999, AC.________ a formé une autre demande d'autorisation de séjour pour son fils auprès de l'Office cantonal. 
 
Au moment du dépôt de cette deuxième demande, JC.________ était célibataire et âgé de moins de dix-huit ans. Par ailleurs, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de refus d'approbation des autorités administratives fédérales de même qu'elle l'aurait été contre une décision cantonale refusant l'autorisation. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. 
Dès lors il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours est aussi recevable au regard de l'art. 8 CEDH - dans l'application duquel l'autorité de céans prend en compte l'âge de l'enfant au moment où elle statue sur une demande de regroupement familial - ou de l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142. 116.546), entré en vigueur le 1er juillet 1990, et du ch. 4 du Procès-verbal de la 2ème Réunion du groupe d'experts portugais et suisses sur les questions relatives à l'emploi de travailleurs portugais en Suisse tenue du 9 au 12 avril 1990 à Berne, par lequel la délégation suisse s'est déclarée prête à relever de dix-huit à vingt ans l'âge donnant droit au regroupement familial. 
 
 
b) JC.________ est directement atteint par la décision attaquée - qui confirme la décision refusant l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur - et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Quant à AC.________, son père, il est incontestablement touché plus que quiconque par la décision entreprise. Il y a donc lieu de leur reconnaître la qualité pour agir devant l'autorité de céans, en vertu de l'art. 103 lettre a OJ
 
c) Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
 
2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait des autorités inférieures (art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
 
3.- Les recourants reprochent au Département fédéral d'avoir refusé d'entendre JC.________ et de n'avoir pas procédé à certains actes d'instruction, notamment de n'avoir pas requis une attestation de scolarité en Suisse. 
 
a) Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383). En conséquence, il convient d'examiner en priorité les griefs relatifs à ce droit. 
 
b) Dans une procédure administrative, le droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. (cf. l'art. 29 Cst.) n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469; cf. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 149, p. 52/53). En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être entendu a été concrétisée notamment par les art. 29 ss PA. En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 
 
 
Les recourants ont formé un recours au Département fédéral, qui les a par ailleurs invités à déposer des observations sur le préavis de l'Office fédéral. Ils ont donc pu exercer leur droit d'être entendus par écrit comme c'est l'usage dans les procédures de recours au Département fédéral. 
De plus, dans aucune de ces deux écritures, ils n'ont requis l'audition de JC.________. Ils ne sauraient dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé d'entendre JC.________. Leur moyen n'est donc pas fondé. 
 
c) La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357 consid. 1a p. 360). 
 
Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt (cf. art. 13 PA). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse, (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.6.3, p. 176; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284/285). Un devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (Pierre Moor, op. cit. , n. 2.2.6.3, p. 176; cf. 
aussi Fritz Gygi, op. cit. , p. 208/209). 
 
 
L'autorité intimée a statué alors qu'elle était en possession du dossier de l'Office fédéral, du dossier cantonal et des pièces produites par les recourants. Elle pouvait s'estimer suffisamment renseignée sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires. Au demeurant, les intéressés n'ont pas produit devant le Département fédéral une attestation de scolarité en Suisse concernant JC.________, alors qu'ils auraient pu le faire d'eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus demandé qu'une telle attestation soit requise auprès de l'autorité compétente. Ils sont donc mal venus de se plaindre que le Département fédéral n'ait pas effectué cette mesure d'instruction, à laquelle il a expressément renoncé parce qu'il ne la trouvait pas pertinente. En effet, une telle attestation ne pouvait que se rapporter à un séjour illégal en Suisse de JC.________. Le grief des intéressés doit dès lors être écarté. 
 
4.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 17 LSEE et 8 CEDH, notamment en ne procédant pas à la pesée des intérêts en présence. Ils invoquent que JC.________ a ses principales attaches en Suisse, que ses relations sont meilleures avec son père qu'avec sa mère et que des motifs d'assistance justifient le regroupement familial sollicité. 
 
a) L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE traite du regroupement familial et a pour but de permettre à l'ensemble de la famille, parents et enfants, de se rejoindre et de vivre en commun (à la condition évidemment que les deux parents soient encore en vie). L'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE vise donc avant tout le cas où la relation entre les parents est intacte. 
 
La seule condition prévue explicitement par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est que les enfants vivent auprès de leurs parents. Toutefois, d'autres exigences doivent être tirées de la loi, de sorte que cette disposition ne confère pas de droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent également, par analogie, à l'art. 8 CEDH qui garantit la protection de la vie privée et familiale. En effet, l'art. 8 CEDH peut s'opposer dans certaines circonstances à une mesure d'éloignement, telle qu'une expulsion, lorsque cette mesure empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale et entraîne de fait la séparation de la famille, mais il n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 124 II 361 consid. 3ap. 366). 
 
Les art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH protègent aussi les relations entre les parents vivant séparés et leurs enfants mineurs. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de partir à l'étranger ne peut en tirer un droit de faire venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin et qu'il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être que partiel, il n'existe pas un droit inconditionnel de l'enfant vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références). 
 
b) aa) A partir de 1988, AC.________ est venu volontairement travailler comme saisonnier en Suisse durant quatre ans, tout en laissant au Portugal sa femme et ses enfants âgés de six à sept ans. Il a donc admis de ne voir ses enfants que trois mois par année durant ces quatre ans. Quand il a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année, il n'a pas cherché à obtenir des autorisations de séjour pour ses enfants. Une fois titulaire d'une autorisation d'établissement, il a attendu environ seize mois pour présenter en faveur de ses deux enfants une demande de regroupement familial qu'il a d'ailleurs retirée par la suite. La première demande d'autorisation de séjour pour JC.________ qui a fait l'objet d'une décision formelle de l'Office cantonal a été déposée quatre ans et huit mois et demi après l'octroi d'une autorisation d'établissement à AC.________. On ne comprend pas pourquoi ce dernier n'a pas sollicité plus tôt un regroupement familial, d'autant plus qu'au moment où il a obtenu une autorisation d'établissement, ses enfants se trouvaient apparemment déjà en Suisse, illégalement. Rien n'explique la tardiveté de la première demande d'autorisation de séjour en faveur seulement de JC.________, ni d'ailleurs de celle qui est actuellement litigieuse, dans la mesure où le but poursuivi est effectivement le regroupement familial. 
 
Il apparaît dès lors que ce sont des raisons de convenances personnelles et matérielles qui ont déterminé la date de la demande d'autorisation de séjour en faveur de JC.________ seulement, qu'il s'agisse de la première demande ou de celle qui est maintenant contestée. Or, de tels motifs ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH. 
 
bb) Les recourants prétendent que JC.________ a des relations bien meilleures avec son père qu'avec sa mère. Cela aurait amené ses parents à convenir que l'autorité parentale sur lui et sa garde seraient attribuées à son père et cette solution a été entérinée par le jugement de divorce. 
 
Apparemment, JC.________ a vécu avec sa mère jusqu'à ce qu'il vienne en Suisse en 1998. Même pendant son séjour illégal en Suisse, de 1993 à 1995, il vivait avec elle et sa soeur, alors que AC.________ avait un domicile séparé, selon les dires de ce dernier devant la Commission cantonale de recours. 
D'après la décision prise le 28 septembre 1999 par la Commission cantonale de recours, citée sur ce point par les intéressés dans leur recours au Département fédéral, JC.________ est rentré au Portugal avec sa mère en 1995. Cela correspond du reste aux déclarations faites par AC.________ dans une lettre adressée le 17 novembre 1998 à l'Office cantonal ainsi qu'à l'attestation de scolarité délivrée le 8 mai 2000 par les autorités genevoises compétentes et au certificat d'immatriculation émanant des autorités portugaises compétentes du 26 octobre 1995. Il est vrai que, dans le présent recours, les intéressés prétendent que c'est en septembre 1996 que JC.________ est rentré au Portugal avec sa mère et sa soeur. Quoi qu'il en soit, JC.________ a vécu avec sa mère - au Portugal ou en Suisse - durant la période s'étendant de l'été 1995 à l'été 1996. D'ailleurs, lors de son audition par la Commission cantonale de recours, il a déclaré qu'il s'entendait bien avec sa mère. Quant aux relations de JC.________ avec son père, même si elles ont été maintenues par un téléphone hebdomadaire quand les intéressés ne vivaient pas dans le même pays, elles ne semblent pas prépondérantes. Pour qu'elles apparaissent comme telles, il aurait fallu que, depuis qu'il travaille en Suisse, AC.________ ait assumé la responsabilité principale de l'éducation de son fils, intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement la mère au rôle de simple exécutante (arrêt non publié du 13 mars 2000 en la cause Oztürk, consid. 2b). Or, les intéressés n'ont apporté aucune preuve à ce sujet. Au demeurant, les liens que les recourants entretiennent quand ils vivent dans des pays différents ne sont pas menacés et peuvent donc très bien se poursuivre, une fois JC.________ rentré au Portugal. De plus, on ne saurait suivre les intéressés quand ils considèrent que le regroupement familial sollicité serait justifié pour des motifs d'assistance. En effet, JC.________, qui a plus de dix-huit ans et demi et a donc dépassé le cap de la majorité suisse, doit pouvoir vivre de façon indépendante. Au surplus, rien n'empêche son père de l'aider financièrement de Suisse. Enfin, le seul fait que JC.________ se sente actuellement plus proche de son père n'est pas un motif d'octroi d'autorisation de séjour: on doit en principe se fonder sur la situation objective et non sur les préférences subjectives de l'intéressé. 
 
En revanche, JC.________ a ses principales attaches culturelles, sociales et familiales au Portugal, où vivent sa mère et sa soeur jumelle. C'est là qu'il est né et a vécu toute son enfance jusqu'à passé onze ans, époque à laquelle il est venu en Suisse pour quelque deux ou trois ans. Il ne saurait d'ailleurs se prévaloir de ce séjour en Suisse ni des contacts qu'il y a alors créés, car il s'y trouvait illégalement (cf. les arrêts non publiés rendus le 2 mars 2000 en la cause Halili, consid. 1b, et le 25 mai 1999 en la cause Emini, consid. 4a/aa, en matière d'exception aux mesures de limitation). 
 
De plus, les parents de JC.________ ayant divorcé, le regroupement familial ne pourrait être que partiel. Par conséquent, pour respecter au mieux le but poursuivi par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de même que par l'art. 8 CEDH, il convient d'éviter toute mesure qui n'aboutirait qu'à diviser encore plus la famille C.________. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour à JC.________ ne ferait que l'éloigner de sa mère et de sa soeur - voire d'autres membres de sa famille - auprès desquelles il a toujours vécu au Portugal. On ne saurait suivre à ce sujet les recourants qui voient à tort un facteur de division dans le refus d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée. 
 
 
cc) En outre, la première demande d'autorisation de séjour en faveur de JC.________ seulement a été présentée un peu avant ses dix-sept ans et la requête litigieuse un peu après, alors que l'intéressé avait terminé sa scolarité obligatoire. Il apparaît dès lors que l'objectif poursuivi par les recourants est d'assurer à JC.________ de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse, comme cela ressort d'ailleurs de la lettre précitée adressée le 17 novembre 1998 par AC.________ à l'Office cantonal. Une telle fin ne correspond cependant pas au but des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 8 CEDH (permettre la vie en commun de l'ensemble de la famille). 
 
dd) Le Département fédéral a donc confirmé à juste titre la décision de l'Office fédéral du 10 novembre 1999. En particulier, il n'a pas violé les art. 17 LSEE et 8 CEDH. 
 
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève. 
____________ 
Lausanne, le 14 août 2000 DAC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,