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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_138/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 21 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________,  
recourante, 
 
contre  
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), case postale 300, 1009 Pully,  
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre le prononcé de la Cour 
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mai 2013. 
 
 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 15 mai 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré non avenu le recours déposé le 17 février 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans le cadre de la poursuite exercée à l'instance de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud et a rayé l'affaire du rôle; 
que le Président de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le délai pour effectuer l'avance de frais, fixé au 15 avril 2013 et prolongé d'office au 6 mai 2013, n'avait pas été utilisé par la recourante, la lettre recommandée lui impartissant ce délai - venue en retour au Tribunal cantonal avec la mention " non réclamé " - étant réputée notifiée à l'issue du délai de garde en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC
que, par acte du 27 mai 2013 adressé au Tribunal cantonal, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans son écriture - autant qu'elle est lisible -, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation; 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 21 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Carlin