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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_341/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (frais d'expertise), 
 
recours contre les décisions du 24 mars 2015 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2008. De cette union est issu C.________, né le 4 novembre 2010.  
Une procédure de divorce, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 22 décembre 2013, oppose les parties. 
La vie séparée des époux est régie par deux ordonnances de mesures provisionnelles des 19 septembre 2014 et 18 décembre 2014, partiellement modifiées par un arrêt du 20 février 2015 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, contre lequel l'épouse a formé un recours en matière civile que le Tribunal fédéral a rejeté le 24 juin 2015 (arrêt 5A_266/2015). Ces mesures provisionnelles prévoient notamment l'attribution de la garde de C.________ au père, le droit de visite de la mère étant réservé, et la condamnation de B.A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'un montant de 14'300 fr. par mois dès le 1er décembre 2013, sous déduction des montants déjà versés. 
 
1.2. Par ordonnance du 9 mars 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 6'000 fr. pour mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique dans la procédure en divorce, correspondant à la moitié des frais de 12'000 fr. estimés par l'expert.  
Par acte du 19 mars 2015, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal vaudois contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 24 mars 2015, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a requis de A.A.________ une avance de frais de 5'000 fr. 
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Le 30 mars 2015, A.A.________ a écrit au greffe pour lui demander de justifier l'avance de frais requise. 
Par courrier du 1 er avril 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a répondu que l'art. 71 al. 3 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (RS/VD 270.11.5; TFJC) était applicable en l'espèce et que l'avance de frais requise était justifiée, compte tenu du montant des prétentions de A.A.________ et de la complexité de la cause.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Par acte du 28 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral contre les décisions du 24 mars 2015 d'avance de frais et de rejet de l'effet suspensif. Elle conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelles décisions. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
1.3.2. Par ordonnance présidentielle du 29 avril 2015, la demande de jonction avec la cause 5A_266/2015 (mesures provisionnelles durant la procédure de divorce) a été rejetée. Par ordonnance présidentielle du 21 mai 2015, la requête d'effet suspensif a été admise. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2015, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la Juge cantonale ayant rendu les décisions des 20 février 2015 et 24 mars 2015 présentée par la recourante devant la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.  
 
1.3.3. Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation précitée. Par arrêt du 18 juin 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. Par arrêt du 26 novembre 2015 (5A_636/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt.  
 
2.   
La recourante interjette, dans un même acte, un recours contre la décision de rejet de sa requête d'effet suspensif et contre la décision d'avance de frais. 
Aux termes de l'art. 21 PCF, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (art. 71 LTF), le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles (al. 1 1 ère ph.). Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun (al. 3).  
En l'espèce, les questions juridiques soulevées par les deux décisions attaquées étant différentes, il sera statué sur le recours dans des procédures séparées, celle concernant l'effet suspensif étant traitée dans la procédure 5A_966/2015. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. L'ordonnance attaquée est une décision incidente (ATF 133 V 402 consid. 1.2; cf.  infra consid. 3.2.1), prise par une autorité cantonale statuant en qualité d'instance cantonale unique sur l'avance de frais due dans une procédure de recours cantonal (art. 75 al. 2 LTF).  
La voie de recours contre les décisions incidentes suit en principe celle de l'action au fond. En l'espèce, l'action au fond est une action en divorce. La garde d'un enfant étant litigieuse, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 1). La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 72 al. 1 LTF), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable. 
 
3.1.2. Il se pose la question de la recevabilité des conclusions de la recourante. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, tout mémoire doit indiquer les conclusions. S'il admet le recours, le Tribunal fédéral peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Il est fait exception à cette règle lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 et les références; cf. aussi sur les décisions prises en application du droit cantonal: arrêt 4A_338/2007 du 22 novembre 2007 consid. 1.3), ce qu'il appartient au recourant de démontrer lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 133 III 489 consid. 3.2). Dans tous les cas, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2, non publié  in ATF 138 III 425).  
En l'espèce, la recourante prend des conclusions cassatoires et en renvoi mais n'explique pas pourquoi le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer sur le fond. Elle chiffre toutefois dans la motivation de son recours le montant de l'avance de frais qu'elle estime licite à 400 fr., ce qui suffit à admettre la recevabilité du recours sur ce point. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Comme déjà dit, la décision exigeant une avance de frais en garantie du paiement des frais de justice présumés est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 402 consid. 1.2). Elle ne peut donc être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si - hypothèse n'entrant d'emblée pas en considération dans la présente affaire - l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Un préjudice irréparable est réalisé lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 190 consid. 6; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2). 
Un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée à verser l'avance de frais requise voie son recours déclaré irrecevable si elle ne donne pas suite à l'injonction  ad hoc (arrêts 4A_354/2015 du 17 juillet 2015 et les références; 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1; 5A_582/2013 du 12 février 2014 consid. 1, non publié  in ATF 140 III 65). Encore faut-il toutefois que la partie recourante qui invoque qu'elle est empêchée d'accéder à la justice démontre que le préjudice précité risque concrètement de se réaliser. Tel est seulement le cas lorsqu'elle n'est financièrement pas en mesure de fournir les sûretés exigées, raison pour laquelle elle doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêt 4A_354/2015 précité et les références).  
 
3.2.2. En l'espèce, la recourante se borne à alléguer qu'elle a, par requête du 8 avril 2015, requis l'assistance judiciaire, en renvoyant au formulaire de requête en pièce n° 17 de son bordereau, à prétendre que son époux a engagé des poursuites contre elle pour un montant de 19'000 fr., et à rappeler qu'elle doit payer des avances de frais de 31'000 fr. au total au Tribunal d'arrondissement et de 10'000 fr. au total au Tribunal cantonal, alors que sa pension a été réduite à 14'500 fr. bien que le train de vie du couple fût de 1'500'000 fr. par année du temps de la vie commune. Cette argumentation, par laquelle la recourante ne présente pas précisément sa situation financière complète, notamment l'état de son éventuelle fortune, ne suffit manifestement pas à démontrer qu'elle est dépourvue des ressources nécessaires pour fournir l'avance de frais exigée.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
4.   
En conclusion, les causes sont disjointes dans les procédures 5A_341/2015 et 5A_666/2015. Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté dans la procédure 5A_341/2015 est irrecevable. Le recours en matière civile interjeté dans la procédure 5A_341/2015 est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes sont disjointes dans les procédures 5A_341/2015 et 5A_966/2015. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté dans la procédure 5A_341/2015 est irrecevable. 
 
3.   
Le recours en matière civile interjeté dans la procédure 5A_341/2015 est irrecevable. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Achtari