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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 621/02 
 
Arrêt du 29 novembre 2002 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et Frésard. 
Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux de Fonds, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
B.________ souffre de diabète insulo-dépendant avec pied de Charcot. Le 10 février 2000, il a subi une amputation ouverte du cinquième orteil avec désarticulation méta-tarso-phalangienne et drainage de l'avant-pied gauche. Le 17 février 2000, il a été procédé à une nécrosectomie du dos du pied externe gauche et finalement, le 7 mars 2000, à une greffe de Thiersch du dos du pied externe gauche. Ces interventions ont été pratiquées au Centre hospitalier X.________. Le patient a été ensuite rééduqué à la marche avec une chaussure basse spéciale pour pansements de type Rathgaber, d'un coût de 139 fr. (facture du 28 mars 2000). 
 
Par la suite, B.________ a acheté des chaussures basses spéciales de type Sanova munies notamment d'une barre de déroulement, de supports plantaires sur mesure (modèles plâtrés), pour le prix de 1055 fr. (facture du 11 août 2000). Enfin, il a fait l'acquisition d'une seconde paire de chaussures basses spéciales de type Sanova également, munies de supports plantaires sur mesure; le prix s'est élevé à 771 fr. 70 (facture du 22 septembre 2000). 
 
Ces différentes paires de chaussures ont été prescrites par le médecin traitant de B.________, la doctoresse A.________, médecin assistante au Centre hospitalier X.________. Elles ont été fournies par la maison Y.________SA. 
 
Le 24 août 2000, B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires, des chaussures prescrites par la doctoresse A.________. Après s'être procuré des renseignements médicaux auprès du Centre hospitalier X.________, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision, le 23 novembre 2000, par laquelle il a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que les chaussures basses spéciales pour supports plantaires et pour pansements ne sont pas à la charge de l'assurance-invalidité, car de telles chaussures sont avant tout nécessaires pour permettre le port de supports plantaires. 
B. 
Par jugement du 28 mars 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation du jugement cantonal, ainsi que de la décision de l'office de l'assurance-invalidité, et demande au Tribunal fédéral des assurances de constater qu'il a droit à la prise en charge des factures des 28 mars 2000 (139 fr.), 11 août 2000 (1055 fr.) et 22 septembre 2000 (771 fr. 70). 
 
L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. D'après la jurisprudence, il importe peu qu'il s'agisse ou non d'une mesure exécutée aux frais de l'assurance-invalidité; ce qui est déterminant, c'est que les conditions de prise en charge en tant que mesure médicale de l'assurance-invalidité aient été remplies (ATF 105 V 148 consid. 1 et les arrêts cités). 
A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
La liste contenue dans l'annexe à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). 
2. 
2.1 Sous le titre «Chaussures et semelles plantaires orthopédiques», le chiffre 4 de l'annexe à l'OMAI dispose ce qui suit : 
 
4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, 
lorsqu'une remise selon les chiffres 4.02 à 4.04 ci-après n'est pas possible. La personne assurée doit participer aux frais. 
4.02 Retouches orthopédiques coûteuses/éléments orthopédiques coûteux incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales 
4.03 Chaussures orthopédiques spéciales 
La personne assurée doit participer aux frais. 
4.04 Utilisation de chaussures de confection supplémentaires pour 
cause d'invalidité 
4.05* Semelles plantaires orthopédiques 
si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. 
2.2 Les chaussures qui ont fait l'objet de factures pour des montants respectifs de 771 fr. 70 et 1055 fr. (type Sanova) concernent des chaussures confectionnées en série, conçues spécialement pour le port de semelles amovibles et qui sont appropriées pour une adaptation orthopédique complémentaire. Elles comportent des contreforts rigides et montants ainsi que la place nécessaire pour les supports plantaires. Quant aux chaussures qui ont fait l'objet de la facture d'un montant de 139 fr., il s'agit de chaussures spéciales de confection en tissu, en matière synthétique ou en cuir souple qui sont portées par-dessus les pansements. 
 
Il est constant que ces chaussures ne peuvent pas être allouées au recourant au titre de complément important à des mesures médicales de réadaptation au sens de l'art. 21 LAI
2.3 Les premiers juges se réfèrent au chiffre 4.02.2 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). Selon cette directive, les chaussures de confection fabriquées en série (que l'on se procure sur le marché, de même que les chaussures de confort, les chaussures de sport, etc.) doivent être entièrement financées par les assurés. Le premier juge considère à cet égard que les chaussures acquises par l'assuré sont des chaussures que l'on se procure sur le marché, de sorte que c'est à juste titre que l'office de l'assurance-invalidité a refusé d'en assumer le remboursement. 
 
Dans son acception moderne et courante, l'expression «de confection» fait référence à un mode industriel de production en série, par opposition à la fabrication sur mesure. Le chiffre 4.01 de l'annexe à l'OMAI admet la prise en charge par l'assurance des chaussures orthopédiques de série, au même titre que les chaussures orthopédiques sur mesure. 
 
Les chaussures de confection fabriquées en série que l'on se procure sur le marché, au sens de la directive précitée de l'OFAS, sont celles que l'on trouve dans le commerce de chaussures en général (par opposition à celles que l'on ne peut se procurer que dans des commerces spécialisés), comme cela ressort d'ailleurs de manière plus explicite de la version allemande de la directive («im freien Handel erhältlich»). 
 
Dans le cas particulier, on ne saurait donc suivre les premiers juges quand ils considèrent que les chaussures en cause tombent sous le coup des directives administratives en ce sens qu'il s'agit de chaussures que l'on peut se procurer dans le commerce de chaussures en général. Il s'agit, en effet, de chaussures spéciales, vendues et adaptées soit par des techniciens orthopédistes, soit par des bottiers orthopédistes et que l'on ne trouve donc que dans des établissements spécialisés (voir le rapport du 21 décembre 2000, établi par le docteur B.________, chirurgien-orthopédiste et médecin adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier X.________). C'est du reste à un établissement de ce genre que le recourant s'est adressé. 
2.4 Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'office de l'assurance-invalidité a refusé la prise en charge des frais litigieux au motif que les chaussures en question sont avant tout nécessaires pour permettre le port de supports plantaires, qui ne sont eux-mêmes pas à la charge de l'assurance-invalidité (sauf s'ils sont le complément important à une mesure médicale de réadaptation). 
 
Les chaussures orthopédiques assument une double fonction : elles servent à la fois à habiller le pied et jouent un rôle orthopédique en permettant, ou du moins en facilitant, la marche en présence d'une pathologie ou d'une difformité du pied, qui ne peut, de ce fait, être enveloppé d'une chaussure normale (voir RCC 1989 p. 419 consid. 3b). D'après la jurisprudence, les chaussures orthopédiques qui remplissent la même fonction que les supports plantaires ne sont pas à la charge de l'assurance-invalidité, si elles ne constituent pas le complément important à des mesures de réadaptation; de telles chaussures sont assimilées à des supports plantaires (RCC 1974 p. 339). 
 
Selon le rapport, déjà mentionné, du docteur B.________, le recourant se trouve dans l'incapacité de porter des chaussures normales. Il présente un important problème de pieds, dans le cadre soit de maux perforants plantaires, de pied de Charcot (il s'agit d'une déformation caractérisée par un affaissement de la voûte plantaire avec gonflement dorsal du pied et épaississement de son bord interne), de status après amputation limitée au pied, induisant une déformation très sévère de ces organes. Selon ce médecin toujours, l'affection ne permet plus à l'assuré de marcher normalement et d'avoir une certaine indépendance sans la prescription de chaussures orthopédiques de série avec lit plantaire incorporé pour éviter des lésions ultérieures ouvrant la porte à des mutilations plus sévères, donc plus proximales. 
 
On peut en déduire que les chaussures de type Sanova acquises par l'assuré, bien que comportant des supports plantaires moulés, ne remplissent pas seulement la fonction de supports plantaires ou de semelles adaptées. Elles ne servent pas uniquement à alléger des points de pression anormaux ou à supporter le pied. Elles comportent une adaptation orthopédique (notamment des contreforts rigides et montants) destinée à protéger les pieds contre des blessures dues à des points de pression et à des ulcères favorisés par des déformations et par une insensibilité à la douleur; de telles blessures sont caractéristiques du syndrome du «pied de diabétique» (cf. Cecil, Traité de médecine interne, traduction de la vingtième édition américaine, Paris 1997 p. 1275 sv.; Davidson, Médecine interne, traduit de la dix-huitième édition anglaise, Paris 2000, p. 503 sv.). Comme le relève le docteur B.________, l'absence d'une telle protection peut conduire à d'importantes complications qui peuvent aller jusqu'à l'amputation (rapport du 19 octobre 2000). Dans ces conditions, on doit admettre qu'il s'agit de chaussures orthopédiques de série au sens du chiffre 4.01 de l'annexe à l'OMAI, en principe à la charge de l'assurance-invalidité. 
 
S'agissant des chaussures du type Rathgaber, il y a lieu de relever qu'elles ont servi temporairement à la rééducation de l'assuré et sont liées à un handicap spécifique provisoire. Selon la pratique administrative, un handicap purement provisoire exclut la remise d'un dispositif auxiliaire au titre de moyen auxiliaire; il faut au contraire pouvoir prévoir l'usage probable du dispositif pendant une durée d'une année au minimum (chiffre 1007 CMAI), condition non réalisée en l'espèce. Cette pratique administrative a été jugée conforme à la loi par le Tribunal fédéral des assurances (RCC 1984 p. 353 consid.1b). 
 
Il s'ensuit que les frais d'acquisition de la chaussure en question ne peuvent pas être remboursés par l'assurance-invalidité. 
3. 
Il en résulte que le recours est bien fondé quant à la prise en charge par l'assurance des chaussures orthopédiques de type Sanova. Il convient, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision administrative précédente, et de renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour qu'il fixe l'étendue du droit au remboursement de l'assuré, compte tenu notamment d'une éventuelle participation de celui-ci, ainsi que des conventions tarifaires conclues avec les fournisseurs de prestations. 
4. 
Le recourant, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 mars 2002, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 23 novembre 2000, sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour une nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: