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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 953/05 
 
Arrêt du 19 décembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 septembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1965, est atteint de paraplégie à la suite d'un accident survenu en 2000. Il est au bénéfice d'une rente AI entière. Depuis lors, il assume une part importante des tâches ménagères, tandis que sa femme exerce une activité lucrative à mi-temps. 
 
Le 24 mars 2003, l'assuré a demandé le remboursement des frais qu'il projetait d'engager pour adapter sa future nouvelle demeure à son handicap, pour un montant total de 87'354 fr. 70. La Fédération suisse de consultation des moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a consacré deux rapports des 25 juillet 2003 et 10 février 2004 à ce sujet. Elle a, notamment, arrêté les frais de deux portes coulissantes dans la cuisine à 408 fr., des portes-fenêtres à 1'790 fr. l'unité, de l'aménagement de la cuisine à 5'354 fr. 95 (réduit à 3'734 fr. 75) et de l'aménagement extérieur à 5'368 fr. 60. Par ailleurs, une enquête économique sur le ménage a mis en évidence que l'empêchement lié aux tâches relatives à l'alimentation s'élevait à 9 % (rapport du 15 octobre 2003). 
 
Par cinq décisions du 3 mars 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a décidé de prendre en charge les coûts pour la plus-value nécessités par l'invalidité concernant une porte coulissante de WC, une porte-fenêtre coulissante, l'adaptation de la salle de bain, les frais de réparation nécessaires en dépit d'un usage soigneux (décision n° 1) ainsi qu'une contribution de 8'000 fr. pour l'acquisition d'un lift d'escalier en vertu du droit d'échange (décision n° 2). En revanche, il a refusé la prise en charge des aménagements de la cuisine et d'un lift proprement dit, sous réserve de la contribution précitée de 8'000 fr. (décision n° 3: refus des frais d'aménagement nécessités par l'invalidité), de la construction de deux portes-fenêtres, d'une porte coulissante, d'un garage en sous-sol, d'un local pour la chaise roulante, de l'aménagement extérieur de la maison et de l'aménagement de la cuisine (décision n° 4: refus de l'aménagement de la demeure) ainsi que de l'ouverture automatique de la porte de garage (décision n° 5: refus d'appareil de contrôle de l'environnement). L'assuré a fait opposition aux décisions nos 3, 4 et 5. Par trois décisions sur opposition du 12 octobre 2004, l'OAI a confirmé ses décisions précédentes, sauf en ce qui concerne le lift, acceptant de prendre en charge les frais de la remise en prêt d'un lift (pour montant de 40'000, sous déduction de la participation précitée de 8'000 fr; cf. décision du 20 octobre 2004 de l'OAI). 
B. 
F.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par jugement du 27 septembre 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, de même que celle des décisions sur opposition relatives à l'aménagement de la demeure et aux frais d'aménagement de la cuisine, sous suite de frais et dépens. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'AI des frais relatifs à l'aménagement de la cuisine, à la construction de deux portes-fenêtres, d'une porte coulissante pour le réduit de la cuisine, d'un garage en sous-sol et d'un local pour la chaise roulante ainsi qu'à l'aménagement extérieur de la maison. En revanche, le recourant ne revendique plus de prestations de l'AI concernant l'ouverture automatique de la porte de garage. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3, première et deuxième phrases). A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2). 
3.2 L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 13.05* l'installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que la suppression ou la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation. Aux termes du chiffre 13.05.5* de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI (CMAI), pour pouvoir apprécier la nécessité de ces moyens auxiliaires, il faut déterminer, notamment, si l'utilisation du moyen auxiliaire permet une amélioration du rendement d'au moins 10 %. Selon la jurisprudence, l'exigence quantitative d'efficacité de la réadaptation de 10 % au moins postulée par le chiffre 13.05.5* doit être interprétée en relation avec la règle générale du chiffre 1019 CMAI. Il s'agit, partant, d'un taux indicatif duquel on peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient et non d'un minimum absolu. Ainsi considérée, la concrétisation de l'exigence légale d'efficacité de la réadaptation par la voie d'instructions n'est pas critiquable (ATF 129 V 67). Par ailleurs, le chiffre 14.04 de l'annexe à l'OMAI décrit, de façon exhaustive, les aménagements de la demeure nécessités par l'invalidité. Selon le chiffre correspondant 14.04.2 CMAI, en ce qui concerne les nouvelles maisons individuelles à construire, ne peuvent être accordés, dans la catégorie prévue sous chiffre 14.04 de l'annexe à l'OMAI, que la pose de barres d'appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d'installations de signalisation. La FSCMA peut être consultée dans le but de déterminer le montant de la contribution de l'AI. 
4. 
Le recourant demande la prise en charge par l'AI de l'adaptation de sa cuisine. Il fait valoir qu'il doit être en mesure d'accomplir des tâches liées à son alimentation, dans la mesure où sa femme travaille à mi-temps et qu'elle sera vraisemblablement contrainte d'augmenter ce taux d'occupation pour des motifs financiers. 
4.1 Il convient d'examiner si l'adaptation de la cuisine doit être prise en charge par l'AI sous l'angle des chiffres 13.05* et 14.04 de l'annexe à l'OMAI. 
 
Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, à l'instar de l'office intimé, dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle construction, seuls les frais inévitables, malgré une planification prévoyante, peuvent être remboursés par l'AI (cf. chiffre 14.04. 2 CMAI en liaison avec le chiffre 13.05.3* CMAI). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du devoir de réduction du dommage et d'une répartition des tâches entre les époux. A cet égard, il apparaît que le taux d'occupation de l'épouse du recourant est toujours de 50 %, puisque l'intéressé ne prétend pas que cette circonstance aurait actuellement changé. Au demeurant, au regard des résultats de l'enquête économique sur le ménage, l'aménagement de la cuisine n'atteint pas le degré d'efficacité de 10 % exigible, en principe, aux termes du chiffre 13.05.5* CMAI. On ne saurait dès lors suivre le recourant sur ce point. 
4.2 Se pose également la question de savoir si le recourant peut prétendre, sous l'angle des chiffres 13.05* et 14.04 de l'annexe à l'OMAI, la prise en charge des divers éléments refusés par l'OAI dans sa décision N° 4. 
 
Comme l'expose la FSCMA dans son rapport complémentaire du 10 février 2004, il n'est pas indispensable d'installer trois-portes-fenêtres pour accéder à la terrasse. L'installation d'une seule d'entre elles, munie d'un seuil bas permettant le passage d'un fauteuil roulant, est largement suffisante. Partant, la décision de l'OAI de ne prendre en charge qu'une seule des portes-fenêtres est justifiée. 
 
En ce qui concerne la construction d'un réduit pour la cuisine permettant l'accès aux accessoires de cuisine, les considérations émises au consid. 4.1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis. 
 
Quant au garage au sous-sol, qui s'intègre dans le cadre d'une nouvelle construction, sa prise en charge par l'AI est exclue au regard du chiffre 14.04.2 CMAI. On ajoutera que le rapport de la FSCMA du 25 juillet 2003 va dans le même sens, en exposant que la construction du garage ne paraît pas liée au handicap. 
 
Il en va de même du local pour ranger les chaises roulantes du recourant. En effet, il est constant que la création d'un tel local ne vise pas la poursuite d'une activité professionnelle ou d'une formation. Elle n'est pas davantage nécessaire au recourant pour l'accomplissement de ses travaux habituels. Cette construction ne tend pas non plus à favoriser une accoutumance fonctionnelle, conformément à l'exigence posée par l'art. 2 al. 2 OMAI (cf. arrêt M. du 24 juillet 2006, consid. 5.1, I 416/05). 
 
Enfin l'aménagement extérieur peut être planifié d'avance et n'ouvre pas le droit aux prestations (cf. chiffre 13.05.3* CMAI). 
 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: